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| | Conseil constitutionnel
Décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005
NOR: CSCL0508636S
LOI HABILITANT LE GOUVERNEMENT À PRENDRE,
PAR ORDONNANCE, DES MESURES D'URGENCE POUR L'EMPLOI
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi habilitant le Gouvernement
à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, le 13 juillet
2005, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM.
Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude
Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude
Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko,
Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin
Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM.
François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe
Caresche, Laurent Catala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys,
Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude
Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Bernard
Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus,
Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul
Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Claude Evin,
Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix,
Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany,
Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler,
M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Serge Janquin,
Armand Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean
Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves
Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott,
Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard
Madrelle, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Patrick
Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin,
Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud,
Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme
Marie-Renée Oget, MM. Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Pérez, Mmes
Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne,
Paul Quilès, Bernard Roman, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel
Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal
Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls,
Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Eric
Jalton, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, François Huwart, Simon Renucci,
Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Roger-Gérard Schwartzenberg, députés,
et, le même jour, par M. Jean-Pierre Bel, Mmes Jacqueline Alquier, Michèle
André, MM. Bernard Angels, David Assouline, Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean
Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin,
Didier Boulaud, Mmes Alima Boumediene-Thiery, Yolande Boyer, Nicole Bricq, M.
Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Michel
Charasse, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat,
Mme Christiane de Montès, MM. Claude Domeizel, Bernard Dussaut, Jean-Noël
Guérini, Claude Haut, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Serge Lagauche,
Mme Raymonde Le Texier, MM. André Lejeune, Roger Madec, Jacques Mahéas, François
Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre
Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Jean-Claude Peyronnet,
Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz,
MM. Daniel Raoul, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Gérard Roujas, Claude
Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé,
Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini,
Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vézinhet, Mme Dominique Voynet et M.
Richard Yung, sénateurs ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 juillet 2005 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi
habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour
l'emploi ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution du 1° et
du 5° de son article 1er ;
Sur le 1° de l'article 1er :
2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1er de la loi déférée, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues
par l'article 38 de la Constitution, toute mesure visant à « favoriser
l'embauche dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 131-2 du code du travail et n'employant aucun salarié ou
n'employant qu'un petit nombre de salariés, par l'institution d'un contrat de
travail sans limitation de durée comportant pendant une période déterminée des
règles de rupture et un régime indemnitaire spécifiques, garantissant au
salarié, pendant cette période, une indemnité en cas de rupture à l'initiative
de l'employeur supérieure à celle résultant de l'application des règles de
l'article L. 122-9 du même code » ;
3. Considérant que, selon les requérants, cette habilitation ne satisfait pas
aux exigences de précision résultant de l'article 38 de la Constitution et
pourrait permettre au Gouvernement de « bouleverser l'ensemble du droit du
travail » ; qu'elle porterait également une atteinte disproportionnée à
l'économie des accords collectifs en cours ainsi qu'à la convention C 158 de
l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation
de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'elle procéderait à une
conciliation déséquilibrée du droit à l'emploi et de la liberté d'entreprendre ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : « Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi. - Les ordonnances sont prises en
conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès
leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi
d'habilitation. - A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
matières qui sont du domaine législatif » ;
5. Considérant, en premier lieu, que, si l'article 38 de la Constitution fait
obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de
justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de
prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il
n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des
ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ;
6. Considérant, en l'espèce, que, comme il ressort des termes mêmes de
l'habilitation critiquée, la finalité de l'autorisation délivrée au Gouvernement
par le 1° de l'article 1er de la loi déférée, qui est de lever certains freins à
l'embauche de nouveaux salariés dans les petites entreprises, et le domaine dans
lequel l'ordonnance pourra intervenir, sont définis avec une précision
suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution ;
7. Considérant, en second lieu, que les dispositions en cause ne sont ni par
elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires
à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle ; qu'elles ne sauraient
avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice
des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la
Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle,
ainsi que les normes internationales ou européennes applicables ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs dirigés
contre le 1° de l'article 1er de la loi déférée doit être rejeté ;
Sur le 5° de l'article 1er :
9. Considérant qu'en vertu du 5° de l'article 1er de la loi déférée, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues
par l'article 38 de la Constitution, toute mesure visant à « aménager les règles
de décompte des effectifs utilisées pour la mise en oeuvre de dispositions
relatives au droit du travail ou d'obligations financières imposées par d'autres
législations, pour favoriser, à compter du 22 juin 2005, l'embauche par les
entreprises de salariés âgés de moins de vingt-six ans » ;
10. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions permettraient au
Gouvernement de « dispenser les petites entreprises du respect de certaines
exigences constitutionnelles destinées à protéger les salariés », résultant
notamment des huitième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de
1946 ; qu'ils estiment, en outre, qu'elles seraient de nature à porter atteinte
au principe d'égalité devant la loi ; qu'ils ajoutent que le législateur aurait
méconnu « la nécessaire précision qui s'attache aux lois d'habilitation » ;
11. Considérant qu'en l'espèce, les dispositions critiquées ne sont ni par
elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires
aux règles et principes de valeur constitutionnelle ;
12. Considérant, en particulier, que le 5° de l'article 1er n'autorise qu'un
aménagement des « règles de décompte des effectifs » utilisées pour la mise en
oeuvre de dispositions relatives au droit du travail ou d'obligations
financières imposées par d'autres législations, et non du contenu desdites
dispositions ou obligations ; que, par suite, manque en fait le grief tiré de la
méconnaissance du droit des salariés de participer à la détermination de leurs
conditions de travail ainsi que de leur droit au repos et à la protection de la
santé, énoncés par les huitième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
13. Considérant, par ailleurs, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de
valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures
propres à venir en aide à des catégories de personnes rencontrant des
difficultés particulières ; qu'il pouvait donc, en vue de favoriser le
recrutement des jeunes âgés de moins de vingt-six ans, autoriser le Gouvernement
à prendre des dispositions spécifiques en ce qui concerne les règles de décompte
des effectifs ; que les salariés ne seront pas traités différemment selon leur
âge au sein d'une même entreprise ; que les règles de droit commun en matière de
décompte des effectifs s'appliqueront à nouveau lorsque les intéressés
atteindront l'âge de vingt-six ans ; que les différences de traitement qui
peuvent résulter de la mesure critiquée répondent à une fin d'intérêt général
qu'il appartenait au législateur d'apprécier et ne sont, dès lors, pas
contraires à la Constitution ;
14. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes de l'habilitation que la
finalité de l'autorisation délivrée au Gouvernement par les dispositions
critiquées et le domaine dans lequel les ordonnances pourront intervenir sont
définis avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article
38 de la Constitution ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs
dirigés à l'encontre du 5° de l'article 1er de la loi déférée doit être rejeté ;
16. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Le 1° et le 5° de l'article 1er de la loi habilitant le Gouvernement à prendre,
par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ne sont pas contraires à la
Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juillet 2005, où
siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard, Olivier
Dutheillet de Lamothe et Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de
Guillenchmidt, M. Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre
Steinmetz et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud
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