LOIS
Conseil constitutionnel
Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006
NOR: CSCL0609838S
LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION ET DE
L'ACTIONNARIAT SALARIÉ ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi pour le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social, le 18 décembre 2006, par M. Jean-Marc
Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie
Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt,
Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Beauchaud, Eric
Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko,
Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Maxime Bono, Augustin
Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme
Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent
Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme
Marie-Françoise Clergeau, M. Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux,
M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Bernard
Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière,
Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau,
William Dumas, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri
Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques
Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Lilian
Zanchi, Mme Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaétan Gorce,
Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard, M. David Habib, Mme
Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Françoise
Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack
Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Yves Le Déaut,
Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise
Lebranchu, M. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, M. Michel
Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle,
Victorin Lurel, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus,
Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon,
MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée
Oget, MM. Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Pérez,
Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Gaillard, MM.
Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman,
René Rouquet, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Mme Odile
Saugues, MM. Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel
Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain
Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Jean-Pierre
Defontaine, Paul Giacobbi, Mmes Chantal Robin-Rodrigo et
Christiane Taubira, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 280936 du 18 octobre 2006 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 21 décembre
2006 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil
constitutionnel la loi pour le développement de la participation
et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions
d'ordre économique et social ; qu'ils contestent en particulier
la conformité à la Constitution de ses articles 29, 48, 51, 54
et 60 ;
Sur l'article 29 :
2. Considérant que l'article 29 de la loi déférée insère dans le
code du travail un article L. 432-4-3 ; que, pour les
entreprises d'au moins trois cents salariés, ce nouvel article
offre la possibilité à un accord collectif d'adapter les règles
relatives à l'information du comité d'entreprise et d'organiser
« l'échange de vues » auquel cette information doit donner lieu
; qu'il dispose que cet accord peut substituer à l'ensemble des
documents qu'il énumère un rapport portant obligatoirement sur :
« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ; 2°
L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et
des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans
l'entreprise ; 3° La situation comparée des conditions générales
d'emploi et de formation des femmes et des hommes ; 4° Les
actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans
l'entreprise » ; qu'il prévoit que l'accord doit fixer la
périodicité de ce rapport, qui est au moins annuelle ; qu'il
précise que l'accord définit également les conditions dans
lesquelles les salariés sont directement informés sur la
situation de l'entreprise, sa stratégie, la gestion
prévisionnelle des emplois et les accords de méthode ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que ces
dispositions amoindrissent les compétences dévolues au comité
d'entreprise et méconnaissent, dès lors, le huitième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'ils estiment également
qu'en déléguant aux partenaires sociaux l'établissement des
garanties légales qui doivent être accordées aux institutions
représentatives des salariés, le législateur n'a pas épuisé sa
compétence ; qu'ils reprochent enfin à ce dernier d'avoir rompu
l'égalité entre les comités d'entreprise, selon que l'entreprise
emploie plus ou moins de trois cents salariés ;
4. Considérant, en premier lieu, que, si le Préambule de 1946
dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la
gestion des entreprises », l'article 34 de la Constitution range
dans le domaine de la loi la détermination des principes
fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au
législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect du
principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions
et garanties de sa mise en oeuvre ;
5. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il est
loisible au législateur, après avoir défini les droits et
obligations touchant aux conditions et aux relations de travail,
de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs
organisations représentatives, le soin de préciser, notamment
par la voie de la négociation collective, les modalités
concrètes d'application des normes qu'il édicte ; que le
législateur peut en particulier laisser les partenaires sociaux
déterminer, dans le cadre qu'il a défini, l'articulation entre
les différentes conventions ou accords collectifs qu'ils
concluent au niveau interprofessionnel, des branches
professionnelles et des entreprises ; que, toutefois, lorsque le
législateur autorise un accord collectif à déroger à une règle
qu'il a lui-même édictée et à laquelle il a entendu conférer un
caractère d'ordre public, il doit définir de façon précise
l'objet et les conditions de cette dérogation ;
6. Considérant, d'une part, que l'article 29 dispose que les
obligations qui incombent au chef d'entreprise en matière de
consultation du comité d'entreprise sont maintenues ; que la
transmission directe d'informations aux salariés ne remet pas en
cause l'exercice, par cette institution, des missions qui lui
sont dévolues par la loi ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que
l'article 29 amoindrirait le rôle du comité d'entreprise manque
en fait ;
7. Considérant, d'autre part, que le législateur a prévu une
simple faculté de déroger, par accord collectif, aux règles
fixées en matière de communication d'informations au comité
d'entreprise par d'autres dispositions du code du travail ;
qu'il a déterminé la périodicité et le contenu obligatoires du
rapport qui, dans une telle hypothèse, se substitue à ces
documents, ainsi que les modalités de sa communication aux
membres du comité d'entreprise ; qu'il a encadré de façon
précise la possibilité de conclure un accord collectif
dérogatoire et n'a pas privé les représentants des salariés des
informations nécessaires pour que soit assurée la participation
des travailleurs à la détermination collective des conditions de
travail et à la gestion de l'entreprise ; qu'il n'a dès lors
méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni le huitième alinéa du
Préambule de 1946 ;
8. Considérant, en second lieu, que les modalités d'information
pouvant être ainsi fixées par l'accord collectif dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés sont similaires à
celles qui sont prévues par l'article L. 432-4-2 du code du
travail pour les entreprises de moins de trois cents salariés ;
que, par suite, le grief tiré d'une rupture d'égalité manque en
fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que
l'article 29 de la loi déférée n'est pas contraire à la
Constitution ;
Sur l'article 48 :
10. Considérant que l'article 48 de la loi déférée insère dans
le code du travail un article L. 320-2-1 ; que ce nouvel article
permet aux employeurs ayant conclu un accord collectif relatif à
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de
proposer aux salariés des entreprises ou établissements occupant
au moins mille personnes ou de dimension communautaire un «
congé de mobilité » destiné à favoriser leur retour à un emploi
stable ; que, dans le cadre de ce congé, le salarié bénéficie de
mesures d'accompagnement ou d'actions de formation ; qu'il peut
également réaliser des périodes de travail, au sein ou en dehors
de l'entreprise qui lui a proposé le congé, sous la forme d'un
contrat à durée indéterminée ou déterminée ; que, dans ce
dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à
l'issue du contrat pour la durée restant à courir ;
11. Considérant que, selon les requérants, « cet article,
présenté comme favorable aux salariés, constitue en réalité une
atteinte caractérisée au droit à l'emploi, dans la mesure où il
les prive de nombreuses garanties et de protections inhérentes à
la situation de licenciement économique » ; qu'ils dénoncent, en
particulier, le fait qu'il permette aux employeurs de se
dispenser de leurs obligations en matière de congé de
reclassement ; qu'ils ajoutent que « de telles atteintes au
droit à l'emploi sont d'autant plus graves que le législateur
est resté très imprécis sur de nombreux points » ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième
alinéa du Préambule de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler
et le droit d'obtenir un emploi... » ; que l'article 34 de la
Constitution dispose : « La loi détermine les principes
fondamentaux... du droit du travail... » ; que, dès lors, il
incombe au législateur de poser des règles propres à assurer le
droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant
l'exercice de ce droit par le plus grand nombre ;
13. Considérant que le congé de mobilité est destiné à favoriser
l'anticipation par les employeurs et les salariés des
difficultés économiques de l'entreprise afin d'éviter des
licenciements ; qu'en effet, il a pour objet, selon les termes
mêmes du deuxième alinéa du nouvel article L. 320-2-1 du code du
travail, « de favoriser le retour à un emploi stable par des
mesures d'accompagnement, des actions de formation et des
périodes de travail » ;
14. Considérant que le législateur a encadré les conditions de
mise en oeuvre du congé de mobilité ; qu'en particulier, il a
subordonné la faculté de le proposer à la conclusion d'un accord
collectif ; que cet accord devra notamment fixer, outre la durée
du congé, les engagements des parties, les modalités
d'accompagnement des actions de formation envisagées, le niveau
de la rémunération qui sera versée pendant la période excédant
le préavis et les indemnités de rupture garanties au salarié,
lesquelles ne pourront être inférieures aux indemnités légales
et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif
économique ; qu'il a prévu que le congé de mobilité ne pourrait
être que « proposé » aux salariés, leur acceptation étant
nécessaire à sa mise en oeuvre ;
15. Considérant, enfin, que les dispositions critiquées
n'instituent pas une nouvelle forme de rupture du contrat de
travail, mais une rupture pour motif économique qui intervient
d'un commun accord ; que, dès lors, conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 321-1, l'ensemble des garanties prévues
pour les salariés licenciés pour motif économique par le livre
III du code du travail trouve à s'appliquer ; qu'en particulier,
le salarié peut bénéficier d'indemnités de rupture du contrat de
travail et de l'assurance-chômage ;
16. Considérant, dans ces conditions, que le congé de mobilité,
loin de méconnaître l'exigence résultant du cinquième alinéa du
Préambule de 1946, en constitue une modalité de mise en oeuvre ;
17. Considérant, en second lieu, que, si sa conclusion dispense
l'employeur de proposer au salarié concerné le bénéfice du congé
de reclassement prévu à l'article L. 321-4-3, le congé de
mobilité est destiné à éviter de prononcer un licenciement
économique à un stade ultérieur ; qu'il est subordonné à
l'existence d'un accord collectif ainsi qu'à l'acceptation par
le salarié de la proposition qui lui est faite ; que, dès lors,
ce dernier ne se trouve pas dans la même situation que celui qui
bénéficie d'un congé de reclassement ; qu'il n'a donc pas été
porté atteinte au principe d'égalité ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que
l'article 48 de la loi déférée, dont les termes sont
suffisamment précis, n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 51 :
19. Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les
articles L. 514-1 et L. 51-10-2 du code du travail ; qu'il
renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des
activités liées aux fonctions juridictionnelles des conseillers
prud'hommes ainsi que les conditions d'indemnisation de ces
activités ; qu'il prévoit également qu'un décret fixera les
limites de distance applicables au remboursement des frais de
déplacement des conseillers prud'hommes ;
20. Considérant, selon les requérants, que ces dispositions sont
contraires à l'article 64 de la Constitution et rompent
l'égalité entre juges professionnels et conseillers prud'hommes
; qu'en outre, elles n'apportent pas de garanties suffisantes
quant à l'indépendance des juridictions ;
21. Considérant, en premier lieu, que les conseillers
prud'hommes ne sont pas régis par le statut des magistrats pris
en application de l'article 64 de la Constitution ; qu'exerçant
leurs fonctions à temps partiel et pour une durée déterminée
dans une juridiction spécialisée, ils ne sont pas dans la même
situation que les magistrats régis par ce statut ; que doivent
être dès lors écartés les griefs tirés de la méconnaissance de
l'article 64 de la Constitution et du principe d'égalité ;
22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34
de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats... - La loi détermine les principes fondamentaux...
du droit du travail... » ;
23. Considérant que ni la fixation de la liste des activités
prud'homales donnant lieu à autorisation d'absences, ni les
modalités d'indemnisation de ces activités ou de remboursement
des frais de déplacement ne mettent en cause les règles
concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ou le
statut des magistrats ; qu'elles ne mettent pas davantage en
cause les principes fondamentaux du droit du travail ;
24. Considérant, par ailleurs, que l'article 37 de la
Constitution, selon lequel : « Les matières autres que celles
qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire »,
n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire du
respect des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, il
lui appartient, sous le contrôle du juge administratif, de fixer
les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans
l'intérêt du bon emploi des deniers publics et d'une bonne
administration de la justice, qui découlent des articles 14 et
15 de la Déclaration de 1789, sans porter atteinte à
l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties
par son article 16 ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 51
de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
Sur l'article 54 :
26. Considérant que le I de l'article 54 de la loi déférée
modifie l'article L. 620-10 du code du travail afin d'exclure du
calcul des effectifs d'une entreprise les salariés qui y
travaillent en exécution d'un contrat de sous-traitance ou de
prestation de service, sauf pour le calcul du seuil qui
détermine la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ; que son II modifie les articles L.
423-7 et L. 433-4 du même code pour limiter aux seuls salariés
liés à l'entreprise par un contrat de travail le corps électoral
appelé à désigner les délégués du personnel ainsi que les
représentants des salariés à son comité d'entreprise ;
27. Considérant, selon les requérants, qu'en procédant à de
telles exclusions au détriment de salariés « totalement intégrés
à la communauté de travail de l'entreprise » bien qu'ils y
exercent leurs fonctions dans le cadre d'un contrat de
sous-traitance ou de prestation de service, l'article 54 porte
atteinte au principe d'égalité et au huitième alinéa du
Préambule de 1946 ; qu'en prenant toutefois ces salariés en
compte pour le calcul des effectifs qui déterminent la mise en
place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, le législateur se serait contredit, révélant par là
même la méconnaissance de ces principes constitutionnels ;
28. Considérant, comme il a été dit ci-dessus, qu'il appartient
au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de
déterminer, dans le respect du principe énoncé au huitième
alinéa du Préambule de 1946, les conditions et garanties de sa
mise en oeuvre ;
29. Considérant que le droit de participer « par l'intermédiaire
de leurs délégués » à « la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » a
pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés
à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui
sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de
travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas les salariés
;
30. Considérant que, s'il était loisible au législateur,
notamment pour éviter ou restreindre les situations de double
vote, de ne pas conférer à l'ensemble des travailleurs mis à
disposition d'une entreprise la qualité d'électeur pour désigner
les délégués du personnel et les représentants des salariés à
son comité d'entreprise, il ne pouvait, sans méconnaître le
huitième alinéa du Préambule de 1946, limiter le corps électoral
aux seuls salariés qui lui sont liés par un contrat de travail ;
31. Considérant, par suite, qu'il y a lieu de déclarer contraire
à la Constitution le II de l'article 54 de la loi déférée ;
qu'il en va de même des dispositions de son I, qui en sont
inséparables ;
Sur l'article 60 :
32. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi déférée
: « Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée et des instances en cours à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, sont considérés comme valides les
décomptes des heures supplémentaires et des durées des repos
compensateurs calculés par les employeurs des personnels des
entreprises de transport routier de marchandises en application
des dispositions du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à
la durée du travail dans les entreprises de transport routier de
marchandises, en tant qu'elles seraient contestées sur le
fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11
dudit décret. - Le calcul de la durée hebdomadaire du travail
des personnels roulants marchandises sur une période supérieure
à la semaine et pouvant être égale, au plus, à un mois est
réputé valide jusqu'à la publication du décret relatif aux
modalités d'application des dispositions du code du travail dans
les entreprises de transport routier » ;
33. Considérant que les requérants font valoir que la portée de
cette validation n'est pas strictement définie ; qu'ils en
déduisent que l'article 60 méconnaît le principe de la
séparation des pouvoirs ;
34. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration
de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution » ;
35. Considérant en conséquence que, si le législateur peut
modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte
administratif ou de droit privé, c'est à la condition de
poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter
tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le
principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune
règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce
que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur
constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de
la validation doit être strictement définie ;
36. Considérant que, par la décision du 18 octobre 2006
susvisée, le Conseil d'Etat a, sans examiner les autres moyens
présentés contre eux, annulé les articles 5, 6 et 8 du décret du
31 mars 2005 susmentionné au motif qu'ils auraient dû faire
l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ; qu'il a également
annulé, comme indivisibles, les articles 4, 7, 9, 10 et 11 du
même décret ; qu'en validant les décomptes des heures
supplémentaires et les durées des repos compensateurs calculés
par les employeurs des personnels des entreprises de transport
routier de marchandises en tant qu'ils seraient contestés sur le
fondement de l'illégalité des dispositions des articles 4 à 11
dudit décret, sans indiquer le motif précis d'illégalité dont il
entendait purger l'acte contesté, le législateur a méconnu le
principe de la séparation des pouvoirs et le droit à un recours
juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la
Déclaration de 1789 ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer
l'article 60 de la loi déférée contraire à la Constitution ;
37. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune question de
conformité à la Constitution, Décide :
Article 1
Les articles 54 et 60 de la loi pour le développement de la
participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses
dispositions d'ordre économique et social sont déclarés
contraires à la Constitution.
Article 2
Les articles 29, 48 et 51 de la même loi ne sont pas contraires
à la Constitution.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28
décembre 2006, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM.
Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme
Jacqueline de Guillenchmidt, M. Pierre Joxe, Mme Dominique
Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud
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