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V° EMPLOI
Conseil constitutionnel
Décision n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005
NOR: CSCL0508639S
LOI EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi en faveur des petites et
moyennes entreprises, le 20 juillet 2005, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes
Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian
Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis
Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois,
Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre
Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe
Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Laurent Catala, Jean-Paul
Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM.
Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme
Martine David, MM. Marcel Dehoux, Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé,
René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau,
William Dumas, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette
Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques
Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier,
Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes
Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle
Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Serge Janquin, Armand Jung, Mme Conchita
Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec,
Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec,
Jean-Marie Le Guen, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Bruno
Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Patrick Lemasle, Mme Annick
Lepetit, MM. Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier
Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM.
Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Christian
Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Pérez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont,
Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Bernard Roman,
Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM.
Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier,
Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies,
Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Eric Jalton, Jean-Pierre Defontaine, Paul
Giacobbi, François Huwart, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M.
Roger-Gérard Schwartzenberg, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 25 juillet 2005 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi en
faveur des petites et moyennes entreprises ; qu'ils contestent la conformité à
la Constitution de son
article 95 ;
2. Considérant que cet article complète le III de l'article L. 212-15-3 du code
du travail, relatif aux conventions ou accords collectifs prévoyant la
conclusion de conventions de forfait en jours pour les cadres, par un alinéa
ainsi rédigé : « La convention ou l'accord peut également préciser que les
conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient
individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés non-cadres dont la
durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées » ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent
le droit à l'emploi, le droit à la santé et le droit au repos garantis par les
cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que
la liberté contractuelle qui résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 : « Chacun
a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi... » ; qu'en vertu de
son huitième alinéa : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de travail... » ; que,
selon son onzième alinéa, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs » ; que l'article 34 de la Constitution
dispose : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du
travail... » ;
5. Considérant, en premier lieu, que, s'il appartient au législateur, dans
l'exercice de sa compétence, de poser des règles propres à assurer au mieux,
conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun
d'obtenir un emploi, tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus grand
nombre, il lui est à tout moment loisible d'apprécier l'opportunité de modifier
des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant,
d'autres dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il était loisible au
législateur d'étendre à certains salariés non-cadres le régime des conventions
de forfait en jours défini par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à
la réduction négociée du temps de travail sous réserve de ne pas priver de
garanties légales les exigences constitutionnelles relatives au droit à la santé
et au droit au repos de ces salariés résultant du onzième alinéa du Préambule de
1946 ;
7. Considérant que des conventions de forfait en jours ne pourront être conclues
avec des salariés non-cadres que s'ils disposent d'une réelle autonomie dans
l'organisation de leur travail et si la durée de leur temps de travail ne peut
être prédéterminée ; que la conclusion de ces conventions de forfait doit être
prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord
d'entreprise, qui détermine notamment les catégories de salariés concernés ; que
les intéressés doivent donner individuellement leur accord par écrit ; qu'ils
bénéficient du repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 220-1 du
code du travail et du repos hebdomadaire de trente-cinq heures prévu par
l'article L. 221-4 du même code ; que le nombre de jours travaillés ne peut
dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours par an ; qu'en posant l'ensemble
de ces conditions, le législateur n'a pas privé de garanties légales les
exigences constitutionnelles résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur, après avoir
défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de
travail, de laisser aux employeurs et aux salariés ou à leurs organisations
représentatives le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation
collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 95 de la loi
déférée pouvait renvoyer à des conventions ou accords collectifs de branche ou
d'entreprise la définition des catégories de salariés concernés ainsi que les
modalités concrètes d'application des conventions de forfait en jours prévues
par le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ; que cet article ne
porte aucune atteinte à l'économie d'accords collectifs déjà conclus ;
10. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
L'article
95 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises n'est pas
contraire à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2005, où
siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard, Olivier
Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et
Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone
Veil.
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