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LOIS
Conseil constitutionnel
Décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005
NOR: CSCL0508580S
LOI ORGANIQUE MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 2001-692
DU 1er AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 2005, par le Premier
ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la
Constitution, de la loi organique modifiant la loi organique relative aux lois
de finances ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-448 DC du 25 juillet
2001 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 136-1 à L.
136-5 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel
comporte onze articles ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de
procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ;
Sur les articles 1er et 2 :
2. Considérant que l'article 1er, qui complète le I de l'article 34 de la loi
organique du 1er août 2001 susvisée, prévoit que la loi de finances de l'année
devra, dans sa première partie, arrêter « les modalités selon lesquelles sont
utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de
finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au
profit de l'Etat » ; que l'article 2 complète l'article 35 de la même loi
organique afin de réserver aux lois de finances rectificatives la faculté de
modifier en cours d'année les modalités d'utilisation ainsi arrêtées ; que ces
nouvelles règles d'affectation des surplus conjoncturels de recettes, qui sont
destinées à améliorer la gestion des finances de l'Etat et tendent à renforcer
l'information du Parlement, n'appellent aucune remarque de constitutionnalité ;
Sur les articles 3 à 5 et 7 à 10 :
3. Considérant que l'article 3, qui modifie l'article 49 de la loi organique du
1er août 2001, prévoit que le Gouvernement devra répondre aux questionnaires que
lui adressent les commissions concernées de l'Assemblée nationale et du Sénat en
vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année « au plus
tard le 10 octobre », et non plus huit jours francs après la date limite de mise
en distribution du projet ;
4. Considérant que l'article 7 complète le deuxième alinéa de l'article 8 de la
loi organique du 1er août 2001 par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation
d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat
confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements
ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion
couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement
juridique » ;
5. Considérant que les articles 4, 5, 8, 9 et 10, qui modifient les articles 50,
51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, complètent ou précisent la liste
des documents devant être joints au projet de loi de finances de l'année et au
projet de loi de règlement ; qu'ainsi, l'article 9 prévoit qu'est joint au
projet de loi de finances « une présentation des mesures envisagées pour assurer
en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté
par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits
limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le
titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les
autres titres » ;
6. Considérant qu'un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou
partie des documents exigés ou une méconnaissance des procédures précitées ne
sauraient faire obstacle à la mise en discussion d'un projet de loi de finances
; que la conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors
appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que
de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances
pendant toute la durée de celui-ci ;
7. Considérant, en ce qui concerne l'article 9, qu'il est loisible au
Gouvernement d'envisager, dès le dépôt du projet de loi de finances de l'année,
la mise en réserve d'une faible fraction des crédits ouverts afin de prévenir
une détérioration éventuelle de l'équilibre budgétaire ; que, toutefois, les
nouvelles dispositions prévues par cet article ne sauraient être entendues comme
imposant au Gouvernement de mettre des crédits en réserve ; qu'elles ne
sauraient davantage porter atteinte aux prérogatives qu'il tient des articles 20
et 21 de la Constitution en matière d'exécution des lois de finances ;
8. Considérant que, sous ces réserves, les articles 3 à 5 et 7 à 10 sont
conformes à la Constitution ;
Sur les articles 6 et 11 :
9. Considérant que les articles 6 et 11, qui complètent les articles 57 et 58 de
la loi organique du 1er août 2001, tendent à renforcer le contrôle du Parlement
sur la gestion des finances publiques ; qu'ils ne sont pas contraires à la
Constitution,
Décide :
Article 1
Sous les réserves énoncées aux considérants 6 et 7, la loi organique modifiant
la loi organique relative aux lois de finances est déclarée conforme à la
Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juillet 2005, où
siégeaient : M Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier
Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, M. Pierre Joxe, Mme
Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud
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