CGT-FO et autres [Représentativité des
syndicats]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
juillet 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12142 du 8 juillet
2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la
Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée
par le syndicat CGT-FO ainsi que MM. Alexandre G. et Stéphane R.,
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
garantit de l'article L. 2122-2 du code du travail.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la Société ROBERT BOSCH FRANCE
par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation, enregistrées le 6 août 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées
le 10 août 2010 ;
Vu les observations en intervention produites pour la CFE-CGC par la
SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, enregistrées le 10 août 2010 ;
Vu les observations produites par les requérants, enregistrées le 28
septembre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Zoran Ilic pour les requérants, Me Damien Célice pour la Société
ROBERT BOSCH FRANCE et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le
Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5
octobre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L.
2122-2 du code du travail : « Dans l'entreprise ou l'établissement,
sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges
électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent
vocation à présenter des candidats les organisations syndicales
catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle
interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de
l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au
comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à
défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit
le nombre de votants » ;
2. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaît la
liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs à
la détermination collective des conditions de travail et le principe
d'égalité devant la loi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : «
La loi détermine les principes fondamentaux... du droit syndical » ;
qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le
domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la
réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature
constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient
d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce
pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de
caractère constitutionnel ;
4. Considérant, d'une part, que les sixième et huitième alinéas du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 disposent : « Tout
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action
syndicale et adhérer au syndicat de son choix... ° Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des
entreprises » ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi «
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni
à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général,
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement
qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il était loisible au
législateur, pour fixer les conditions de mise en œuvre du droit des
travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à
la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des
entreprises, de définir des critères de représentativité des
organisations syndicales ; que la disposition contestée tend à
assurer que la négociation collective soit conduite par des
organisations dont la représentativité est notamment fondée sur le
résultat des élections professionnelles ; que le législateur a
également entendu éviter la dispersion de la représentation
syndicale ; que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix,
prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que
tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs
indépendamment de leur audience ; qu'en fixant le seuil de cette
audience à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le
législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et
huitième alinéas du Préambule de 1946 ;
7. Considérant, en second lieu, que les organisations syndicales
qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines
catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération
syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent
pas dans la même situation que les autres organisations syndicales ;
qu'en prévoyant que, pour les organisations syndicales
catégorielles, le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges
dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, le
législateur a institué une différence de traitement en lien direct
avec l'objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de la
méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être
écarté ;
8. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun
autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- L'article L. 2122-2 du code du travail est conforme à
la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de
la République française et notifiée dans les conditions prévues à
l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre
2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques
BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE,
Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM.
Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 7 octobre 2010.