|
| |
Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 septembre 2010, par le
président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, dans les
conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la
loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le président de l'Assemblée nationale et le président du
Sénat défèrent au Conseil constitutionnel la loi interdisant la dissimulation du
visage dans l'espace public ; qu'ils n'invoquent à l'encontre de ce texte aucun
grief particulier ;
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée dispose : « Nul ne peut, dans
l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » ; que
l'article 2 de la même loi précise : « I. Pour l'application de l'article 1er,
l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au
public ou affectés à un service public. - II. L'interdiction prévue à l'article
1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des
dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des
raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le
cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou
traditionnelles » ; que son article 3 prévoit que la méconnaissance de
l'interdiction fixée à l'article 1er est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la loi » ; qu'aux termes de son article 5 : « La loi n'a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi
ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas » ; qu'aux termes de son article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi » ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous
les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme » ;
4. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi déférée ont pour objet de
répondre à l'apparition de pratiques, jusqu'alors exceptionnelles, consistant à
dissimuler son visage dans l'espace public ; que le législateur a estimé que de
telles pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et
méconnaissent les exigences minimales de la vie en société ; qu'il a également
estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se
trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement
incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité ; qu'en
adoptant les dispositions déférées, le législateur a ainsi complété et
généralisé des règles jusque là réservées à des situations ponctuelles à des
fins de protection de l'ordre public ;
5. Considérant qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés et compte tenu de
la nature de la peine instituée en cas de méconnaissance de la règle fixée par
lui, le législateur a adopté des dispositions qui assurent, entre la sauvegarde
de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés, une
conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que, toutefois,
l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public ne saurait, sans
porter une atteinte excessive à l'article 10 de la Déclaration de 1789,
restreindre l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts
au public ; que, sous cette réserve, les articles 1er à 3 de la loi déférée ne
sont pas contraires à la Constitution ;
6. Considérant que l'article 4 de la loi déférée, qui punit d'un an
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'imposer à autrui de
dissimuler son visage, et ses articles 5 à 7, relatifs à son entrée en vigueur
et à son application, ne sont pas contraires à la Constitution,
DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 5, la loi interdisant la
dissimulation du visage dans l'espace public est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 octobre 2010, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de
SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT et M.
Pierre STEINMETZ.
| |
|