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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DECISION DU 8 DECEMBRE 2005 SUR LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT LA DATE DES RENOUVELLEMENTS AU SENAT

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Décision n° 2005-529 DC du 15 décembre 2005

Loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 décembre 2005, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;

Vu la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l'élection des sénateurs ;

Vu la loi prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, adoptée par le Parlement le 6 décembre 2005 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution, comprend deux articles ; que le premier prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L.O. 275 du code électoral, les mandats des sénateurs renouvelables en septembre 2007, 2010 et 2013 seront soumis à renouvellement en septembre 2008, 2011 et 2014 ; que l'article 2 modifie en conséquence la loi organique du 30 juillet 2003 susvisée qui prévoit le renouvellement par moitié du Sénat et l'augmentation progressive du nombre de ses membres ;

2. Considérant que la loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat trouve son origine dans la volonté des pouvoirs publics de reporter certaines élections en raison de la concentration des scrutins devant intervenir en 2007 ; qu'en particulier, il a été jugé nécessaire de prévenir les perturbations que le maintien du calendrier normal aurait apportées à l'organisation de l'élection présidentielle et de ne pas solliciter à l'excès, au cours de la même période, le corps électoral ; que, pour atteindre le but ainsi fixé, le législateur a choisi, en adoptant concomitamment à la présente loi organique la loi ordinaire prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, de reporter de mars 2007 à mars 2008 le renouvellement des conseils municipaux et de la série des conseillers généraux élus en mars 2001 ;

3. Considérant que le législateur organique a estimé que ce report des élections locales devait entraîner celui des élections sénatoriales prévues en septembre 2007 ; qu'il a repoussé ces dernières à septembre 2008 ; qu'il a également prolongé d'un an les mandats sénatoriaux qui devaient normalement s'achever en 2010 et 2013 ;

4. Considérant, d'une part, que l'article 3 de la Constitution dispose : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. - Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. - Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret... " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution : " Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République... " ;

5. Considérant, d'autre part, que le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut modifier cette durée dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, le Sénat doit être élu par un corps électoral qui soit lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, c'est à juste titre que le législateur organique a estimé que le report en mars 2008 des élections locales imposait de reporter également l'élection de la série A des sénateurs afin d'éviter que cette dernière ne soit désignée par un collège en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal ;

7. Considérant que le rôle confié au Sénat par l'article 24 de la Constitution pouvait également justifier que les renouvellements prévus en 2010 et 2013 soient reportés d'un an afin de rapprocher l'élection des sénateurs de la désignation par les citoyens de la majeure partie de leur collège électoral ; que la prolongation des mandats sénatoriaux en cours revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; qu'ainsi, les choix faits par le législateur ne sont pas manifestement inappropriés à l'objectif qu'il s'est fixé ;

8. Considérant que, dans ces conditions, la loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat n'est pas contraire à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- La loi organique modifiant les dates des renouvellements du Sénat n'est pas contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

 

 

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