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Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007
NOR: CSCL0710823S
LOI RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LA RÉCIDIVE
DES MAJEURS ET DES MINEURS
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions
prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de
la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des
mineurs, le 31 juillet 2007, par M. Jean-Pierre Bel, Mmes
Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David
Assouline, Robert Badinter, Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean
Besson, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Yannick Bodin, Didier
Boulaud, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard
Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Pierre-Yves
Collombat, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane
Demontès, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme
Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon,
Bernard Frimat, Charles Gautier, Jacques Gillot, Jean-Pierre
Godefroy, Jean-Noël Guérini, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle,
MM. Charles Josselin, Yves Krattinger, Serge Lagauche, Serge
Larcher, Mme Raymonde Le Texier, MM. André Lejeune, Jacques
Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion,
Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre
Michel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Jean-Claude
Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Mme Gisèle
Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel
Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, André Rouvière, Claude
Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, Jacques
Siffre, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca,
MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Robert Tropeano, André
Vantomme, Mme Dominique Voynet et M. Richard Yung, sénateurs,
et, le même jour, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Patricia Adam,
MM. Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand,
Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian
Bataille, Mme Delphine Batho, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle
Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Maxime Bono,
Jean-Michel Boucheron, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe
Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme
Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme
Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Bernard
Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel
Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot,
Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M.
Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Debet,
Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt,
Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, Tony Dreyfus,
Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mmes Laurence Dumont, Odette
Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert,
Mme Corinne Erhel, M. Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé
Féron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre
Forgues, Mmes Valérie Fourneyron, Geneviève Gaillard, MM.
Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM.
Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Pascale
Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M.
David Habib, Mmes Danièle Hoffman-Rispal, Sandrine Hurel,
Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM.
Michel Issindou, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico,
Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jean
Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le
Déaut, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu,
MM. Patrick Lebreton, Michel Lefait, Patrick Lemasle, Mme
Catherine Lemorton, MM. Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin,
Michel Liebgott, Albert Likuvalu, François Loncle, Jean Mallot,
Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac,
Philippe Martin, Mme Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon,
Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber
Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre
Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henry Nayrou,
Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau,
George Pau-Langevin, MM. Christian Paul, Germinal Peiro,
Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Pérez, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont,
M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack
Queyranne, Dominique Raimbourg, Mme Marie-Line Reynaud, MM.
Alain Rodet, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel
Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, MM. Christophe
Sirugue, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Mme Marisol
Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier,
Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André
Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André
Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude
Viollet, Philippe Vuilque, Mme Marie-Hélène Amiable, MM.
Jean-Claude Candelier, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Roland
Muzeau, François Asensi, Alain Bocquet, Patrick Braouezec,
Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. André Chassaigne,
Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gérin,
Maxime Gremetz, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès,
Mme Martine Billard, MM. Yves Cochet, Noël Mamère, François de
Rugy, Mme Huguette Bello et M. Alfred Marie-Jeanne, députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 2 août 2007
;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que les sénateurs et les députés requérants
défèrent au Conseil constitutionnel la loi renforçant la lutte
contre la récidive des majeurs et des mineurs ; qu'ils
contestent notamment la conformité à la Constitution de ses
dispositions relatives aux peines minimales en cas de récidive,
au droit applicable aux mineurs récidivistes ainsi qu'à
l'injonction de soins ;
Sur les peines minimales en cas de récidive :
2. Considérant que les deux premiers articles de la loi déférée
insèrent dans le code pénal les articles 132-18-1 et 132-19-1
relatifs aux peines minimales de privation de liberté pour les
crimes et les délits commis en état de récidive légale ; qu'en
vertu du nouvel article 132-18-1 la peine minimale
d'emprisonnement, de réclusion ou de détention est fixée à cinq,
sept ou dix ans si le crime est respectivement puni d'une peine
de réclusion ou de détention d'une durée de quinze, vingt ou
trente ans ; qu'elle est fixée à quinze ans si le crime est puni
d'une peine de réclusion ou de détention à perpétuité ; que le
nouvel article 132-19-1 prévoit, pour les délits, une peine
minimale d'emprisonnement fixée à un, deux, trois ou quatre ans
si le délit est respectivement puni de trois, cinq, sept ou dix
ans d'emprisonnement ; que, toutefois, en considération des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui-ci, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à
ces seuils et, en matière délictuelle, une peine autre que
l'emprisonnement ;
3. Considérant qu'en vertu du septième alinéa de l'article
132-18-1, lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état
de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine
inférieure aux seuils fixés que si l'accusé présente « des
garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ; que
les alinéas sept à douze de l'article 132-19-1 prévoient que,
lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit commis avec
la circonstance aggravante de violences, un délit d'agression ou
d'atteinte sexuelle ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement
est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la
juridiction ne peut prononcer une peine autre que
l'emprisonnement ni une peine inférieure aux seuils fixés que si
le prévenu présente de telles garanties ; que la juridiction
doit, dans ce dernier cas, se prononcer par une décision
spécialement motivée ;
4. Considérant que les requérants soutiennent que ces
dispositions méconnaissent les principes de nécessité et
d'individualisation des peines, la compétence de l'autorité
judiciaire gardienne de la liberté individuelle, les droits de
la défense ainsi que le droit à un procès équitable ;
En ce qui concerne le principe de nécessité des peines :
5. Considérant que, selon les requérants, l'instauration de
peines minimales « aboutira à appliquer des peines évidemment
disproportionnées au regard de la gravité réelle de l'infraction
et de l'atteinte portée à l'ordre public » ;
6. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ;
qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe
les règles concernant... la détermination des crimes et délits
ainsi que les peines qui leur sont applicables » ;
7. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère
pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation
et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui
donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à
la Constitution des lois déférées à son examen ;
8. Considérant que, si la nécessité des peines attachées aux
infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il
incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de
disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue
;
Quant aux faits commis en état de récidive légale :
9. Considérant que, lorsque les faits ont été commis en état de
récidive légale, les peines minimales sont applicables aux
crimes ainsi qu'aux délits punis d'au moins trois ans
d'emprisonnement ; que cependant la juridiction peut prononcer
une peine inférieure, notamment en considération des
circonstances de l'infraction ; que, dès lors, il n'est pas
porté atteinte au principe de nécessité des peines ;
Quant aux faits commis une nouvelle fois en état de récidive
légale :
10. Considérant que le régime des peines minimales, lorsque les
faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive
légale, est applicable aux crimes ainsi qu'à certains délits
d'une particulière gravité ; qu'il ne s'applique aux délits
d'atteintes aux biens que lorsqu'ils ont été commis avec une
circonstance aggravante de violences ou qu'ils sont punis d'une
peine de dix ans d'emprisonnement ; que la nouvelle récidive
légale constitue en elle-même une circonstance objective de
particulière gravité ;
11. Considérant qu'eu égard à ces éléments de gravité
l'instauration de peines minimales d'emprisonnement à environ un
tiers de la peine encourue, soit le sixième du quantum de la
peine que la juridiction peut prononcer compte tenu de l'état de
récidive légale, ne méconnaît pas le principe de nécessité des
peines ;
En ce qui concerne le principe d'individualisation des peines :
12. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel méconnaît le
principe d'individualisation des peines ; qu'ils font valoir
que, lorsque les faits sont commis une nouvelle fois en état de
récidive, la juridiction est tenue de prononcer une peine au
moins égale au seuil minimum sans pouvoir prendre en compte la
personnalité de l'auteur de l'infraction ou les circonstances
propres à l'espèce ;
13. Considérant que le principe d'individualisation des peines,
qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789, ne saurait
faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant
une répression effective des infractions ; qu'il n'implique pas
davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction
de la personnalité de l'auteur de l'infraction ;
Quant aux faits commis en état de récidive légale :
14. Considérant que les dispositions déférées prévoient qu'en
état de première récidive la juridiction peut prononcer une
peine inférieure au seuil fixé en considération des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui-ci ; que, dès lors, il n'est pas porté atteinte au
principe d'individualisation des peines ;
Quant aux faits commis une nouvelle fois en état de récidive
légale :
15. Considérant que la juridiction ne peut prononcer une peine
inférieure au seuil minimum ou une peine autre que
l'emprisonnement que si l'auteur des faits présente des «
garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » ; que
cette restriction de la possibilité d'atténuer la peine a été
prévue par le législateur pour assurer la répression effective
de faits particulièrement graves et lutter contre leur récidive
;
16. Considérant que, même lorsque les faits ont été commis une
nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction, dans
les limites fixées par la loi, prononce les peines et fixe leur
régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur ;
17. Considérant que le législateur n'a pas modifié le pouvoir de
la juridiction d'ordonner, dans les conditions prévues par les
articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu'il soit sursis, au
moins partiellement, à l'exécution de la peine, la personne
condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve ;
18. Considérant enfin qu'en instaurant des peines minimales le
législateur n'a pas dérogé aux dispositions spéciales du
deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoient
que, lorsque l'auteur de l'infraction était, au moment des
faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle
détermine la peine et en fixe le régime ; que, dès lors, même
lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de
récidive légale, ces dispositions permettent à la juridiction de
prononcer, si elle l'estime nécessaire, une peine autre que
l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale ;
19. Considérant, dès lors, que les articles 1er et 2 de la loi
déférée, qui sont rédigés en termes suffisamment clairs et
précis, ne portent pas atteinte au principe d'individualisation
des peines ;
En ce qui concerne les autres exigences constitutionnelles :
20. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, les articles 1er et 2 ne méconnaissent pas davantage
la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté
individuelle, les droits de la défense ainsi que le principe du
procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration de
1789 ;
Sur le droit applicable aux mineurs récidivistes :
21. Considérant que le 1° du I de l'article 5 de la loi déférée
complète le premier alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance du
2 février 1945 susvisée relatif à l'atténuation de la peine
applicable aux mineurs ; qu'à cet effet il précise que la
diminution de moitié de la peine privative de liberté encourue
par les mineurs âgés de plus de treize ans « s'applique
également aux peines minimales prévues par les articles 132-18,
132-18-1 et 132-19-1 du code pénal » ;
22. Considérant que le 2° de son I modifie le deuxième alinéa du
même article 20-2 ; qu'il ajoute le « délit commis avec la
circonstance aggravante de violences » à la liste des
infractions pour lesquelles la cour d'assises des mineurs ou le
tribunal pour enfants peuvent écarter, pour les mineurs de plus
de seize ans, l'atténuation de la peine ; qu'il prévoit que,
dans le cas où des mineurs de plus de seize ans se trouvent une
nouvelle fois en état de récidive légale pour une infraction
grave, l'atténuation de la peine est écartée, sauf si la
juridiction en décide autrement ; que, dans ce cas, la cour
d'assises doit répondre à une question qui lui est posée sur ce
point et le tribunal pour enfants doit spécialement motiver sa
décision ; qu'enfin il est précisé que les mesures ou sanctions
éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le
premier terme de la récidive légale ;
23. Considérant que les requérants soutiennent que ces
dispositions méconnaissent tant le principe fondamental reconnu
par les lois de la République en matière de justice des mineurs
que les principes de nécessité et d'individualisation des peines
;
En ce qui concerne le principe fondamental reconnu par les lois
de la République en matière de justice des mineurs :
24. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale
des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de
rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants
délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur
personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou
selon des procédures appropriées ont été constamment reconnues
par les lois de la République depuis le début du xxe siècle ;
que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi
du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du
22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance
du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, toutefois, la
législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la
Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les
mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être
évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en
particulier les dispositions originelles de l'ordonnance du 2
février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des
mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent
prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la
surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize
ans, la détention ; que telle est la portée du principe
fondamental reconnu par les lois de la République en matière de
justice des mineurs ;
25. Considérant que les dispositions critiquées maintiennent le
principe selon lequel, sauf exception justifiée par l'espèce,
les mineurs de plus de seize ans bénéficient d'une atténuation
de la peine ; que, si cette dernière ne s'applique pas aux
mineurs de plus de seize ans lorsque certaines infractions ont
été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, la
juridiction peut en décider autrement ; qu'en outre, ainsi qu'il
ressort des débats parlementaires, le législateur n'a pas
entendu écarter les dispositions des articles 2 et 20 de
l'ordonnance du 2 février 1945 en vertu desquelles la
juridiction compétente à l'égard d'un mineur prononce une mesure
de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation et
peut cependant appliquer une sanction pénale si elle l'estime
nécessaire ; qu'il s'ensuit que les peines minimales prévues aux
articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal ne
s'appliqueront que dans ce dernier cas ;
26. Considérant, dès lors, qu'en adoptant ces dispositions le
législateur n'a pas porté atteinte aux exigences
constitutionnelles propres à la justice des mineurs ;
En ce qui concerne les principes de nécessité et
d'individualisation des peines :
27. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au
sujet de l'atténuation de peine et à propos des articles 1er et
2, l'article 5 n'est pas contraire aux principes de nécessité et
d'individualisation des peines ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que
l'article 5 de la loi déférée n'est pas contraire à la
Constitution ;
Sur l'injonction de soins :
29. Considérant que les dispositions du chapitre II de la loi
déférée, qui modifient ou complètent le code pénal et le code de
procédure pénale, sont relatives à l'injonction de soins ; que
les articles 7, 8 et 9 tendent à soumettre à cette injonction
les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, à une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve
ou placées sous surveillance judiciaire ; que les articles 10 et
11 modifient les conditions d'octroi des réductions
supplémentaires de peine ainsi que de la libération
conditionnelle aux personnes condamnées pour un crime ou un
délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
30. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, «
par leur automaticité », méconnaissent les principes de
nécessité et d'individualisation des peines ainsi que les
articles 64 et 66 de la Constitution ;
31. Considérant, d'une part, que, dans le cadre du suivi
socio-judiciaire, du sursis avec mise à l'épreuve, de la
surveillance judiciaire ainsi que de la libération
conditionnelle, les personnes condamnées ne pourront être
soumises à une injonction de soins que s'il est établi, après
une expertise médicale, qu'elles sont susceptibles de faire
l'objet d'un traitement ; que, par les mots « sauf décision
contraire », le législateur a expressément préservé la
possibilité pour la juridiction ou le juge d'application des
peines de ne pas prévoir cette injonction de soins ; qu'en outre
les dispositions contestées qui privent les personnes
incarcérées du bénéfice des réductions supplémentaires de peine
réservent également la faculté d'une décision contraire du juge
ou du tribunal de l'application des peines ;
32. Considérant, d'autre part, que le I de l'article 11 de la
loi déférée prévoit qu'une personne incarcérée ne peut
bénéficier de la libération conditionnelle si elle refuse, en
cours d'incarcération, de se soumettre à un traitement qui lui a
été proposé par le juge de l'application des peines en
application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure
pénale ou si elle ne s'engage pas à suivre, à compter de sa
libération, le traitement qui lui est proposé en application de
l'article 731-1 du même code ; que l'article 763-7 est
applicable aux personnes qui ont été condamnées à une peine de
suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins et qui
doivent subir une peine privative de liberté ; que les articles
717-1 et 731-1 prévoient qu'en cours d'exécution de la peine
privative de liberté le juge de l'application des peines peut
proposer le traitement à une personne condamnée pour une
infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ;
qu'il s'ensuit que ces dispositions font toujours intervenir une
décision juridictionnelle qui ne revêt aucun caractère
d'automaticité ;
33. Considérant, dans ces conditions, que la mise en oeuvre de
ces dispositions ne méconnaît ni les principes de nécessité et
d'individualisation des peines ni les articles 64 et 66 de la
Constitution ;
34. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil
constitutionnel, de soulever d'office aucune question de
conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Les articles 1er, 2, 5 et 7 à 11 de la loi renforçant la lutte
contre la récidive des majeurs et des mineurs ne sont pas
contraires à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 août
2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy
Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de
Lamothe et Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de
Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme
Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.
Le président,
Jean-Louis Debré
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