LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie des dépôts du désistement de son
pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Maurice X... ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Fonds de
garantie des dépôts que sur les pourvois incidents relevés par M.
Jacques Y..., la société Caribéenne de conseil et d'audit et M. Z...
et sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société
Mutuelles du Mans vie (la Mutuelle) et M. A..., en qualité de
représentant permanent de la Mutuelle, M. Jacques Y..., la société
Caribéenne de conseil et d'audit et M. Z..., la société Cofidom, M.
Yves B..., la société GLSA, M. C..., M. Bernard B..., la société
Plissonneau et M. D..., en qualité de représentant permanent de la
société Plissonneau, M. Alex Y..., la société JP Morgan Chase bank
NA (la JP Morgan Chase) et M. E..., en qualité de représentant
permanent de la JP Morgan Chase ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant sur renvoi après
cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre
2005, pourvoi n° B 03-11.858, Bull. civ. n° 239), que du mois de mai
au mois d'octobre 1996, la Commission bancaire a procédé à
l'inspection du Crédit martiniquais et de son actionnaire principal,
la société Cofidom ; que deux rapports ont été déposés le 24 octobre
1996, concluant au constat d'une situation financière totalement
obérée en raison d'une insuffisance considérable des provisions
nécessaires pour couvrir les risques de pertes sur les dossiers de
crédit compromis ; que, par une lettre du 30 septembre 1999, le
président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie
des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par une loi du 25 juin
1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24
janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du code
monétaire et financier, d'intervenir à titre préventif pour le
Crédit martiniquais ; que dans le cadre du plan qu'il a proposé et
qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le
Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, désormais
dénommé Financière du Forum, la somme de 1 614 000 000 francs (246
052 713,82 euros), dont 1 382 000 000 francs (210 684 541,82 euros)
pour couvrir l'insuffisance d'actifs ; que, par assignation des 16,
17 et 18 mai 2000, le Fonds a engagé sur le fondement de l‘article
L. 312-6 du code monétaire et financier, une procédure aux fins
d'être remboursé des sommes engagées, diminuées de celles
recouvrées, en dirigeant son action en responsabilité contre les
anciens dirigeants du Crédit martiniquais et des personnes qui,
selon lui, avaient contribué de façon fautive et délibérée à
l'avènement de la situation gravement obérée et notamment les
commissaires aux comptes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel relevé par la
société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C... à
l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 :
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin
de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en
responsabilité exercée par le Fonds, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité contre les
administrateurs, qu'ils soient de droit ou de fait, se
prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été
dissimulé, de sa révélation ; qu'en affirmant que la prescription
triennale n'était pas applicable aux prétendus dirigeants de fait,
la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne
comporte pas, a violé l'article 2270-1 du code civil, par fausse
application, et l'article L. 225-254 du code de commerce par refus
d'application ;
2°/ que la dissimulation du fait dommageable suppose la volonté de
le cacher ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de gestion
alléguées avaient été dissimulées, sans constater la volonté que la
société Cofidom, M. Yves B..., la société GLSA et M. C... auraient
eu de cacher chacun des faits qu'elle a énumérés, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254
du code de commerce ;
3°/ que l'action en responsabilité contre les
administrateurs ou le directeur général, tant sociale
qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait
dommageable ; que la prescription ne court à compter de la
révélation du fait dommageable qu'à l'égard de celui qui a dissimulé
ce fait ; qu'en se bornant à relever que les fautes de gestion
alléguées avaient été dissimulées, sans constater que cette
dissimulation était imputable à la société Cofidom, M. Yves B..., la
société GLSA et M. C..., actionnés en qualité de prétendus
dirigeants de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
4°/ que l'action en responsabilité contre les
administrateurs ou le directeur général, tant sociale
qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait
dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en
affirmant que la révélation des faits dommageables par un article de
presse publié dans le journal "Libération", le 5 février 1997, dont
elle constatait qu'il était suffisamment pertinent, ne pouvait
constituer une révélation au sens de l'article L. 225-254 du code de
commerce, au motif inopérant que la source des informations n'aurait
pas été dévoilée, la cour d'appel a violé ce texte ;
5°/ que les prétendus faits dommageables allégués par le Fonds
avaient été révélés avant le 20 mai 1997, non seulement par un
article du quotidien "Libération" du 5 février 1997, mais encore par
plusieurs autres articles de presse publiés, notamment, dans le
journal "Les Echos" le 23 avril 1997 et dans le magazine "Le Point",
le 26 avril 1997 ; qu'en se bornant à relever que la révélation des
faits allégués par l'article du journal "Libération" était
insuffisante dès lors que la source des informations n'aurait pas
été dévoilée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces
faits n'avaient pas été révélés par les autres articles de presse
invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
Mais attendu que la prescription prévue par l'article L. 225-254 du
code de commerce ne concerne que les agissements commis par les
dirigeants de droit ; qu'il s'en suit que le moyen invoqué par les
sociétés Cofidom, GLSA, MM. Yves B... et C..., assignés en qualité
de dirigeants de fait, est inopérant ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents éventuels, à l'encontre
de l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007, relevé par M. A... et la
Mutuelle, auquel s'est associé M. F..., par MM. Bernard B..., D...,
Alex Y... et la société Plissonneau, et sur le premier moyen des
pourvois incidents éventuels à l'encontre de cet arrêt, relevé par
M. Jacques Y..., et sur le premier moyen du pourvoi incident
éventuel relevé par la JP Morgan et M. E..., pris en ses première et
deuxième branches, rédigés en termes identiques ou similaires,
réunis :
Attendu que ces derniers font aussi grief à l'arrêt d'avoir écarté
la fin de non-recevoir de l'action en responsabilité exercée par le
Fonds, tirée de la prescription de cette action, alors, selon le
moyen :
1°/ que la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du
code de commerce, ne court à compter de la révélation, et non de la
survenance des faits dommageables, qu'à l'encontre des seules
personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en
l'espèce, M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., faisaient
valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient jamais participé à
une quelconque dissimulation des faits dommageables, de sorte que le
point de départ de la prescription de l'action en responsabilité,
dirigée à leur encontre, devait être fixé à la date de survenance
des faits dommageables ; qu'en se bornant à relever, pour dire que
le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la
date à laquelle les faits dommageables ont été révélés, partant
rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'existence
de fautes dans la gestion de la banque, dommageables et dissimulée,
sans rechercher ni constater que ces dernières étaient imputables à
M. A... et à la Mutuelle, ainsi qu'à M. F..., qui les auraient
volontairement dissimulées, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de la disposition visée ;
2°/ que le point de départ du délai de la prescription, prévue à
l'article L. 225-254 du code de commerce, est déterminé par le fait
dommageable où s'il a été dissimulé par sa révélation ; que la cour
d'appel a constaté que le quotidien "Libération" avait, par un
article qualifié de suffisamment pertinent, en date du 5 février
1997, révélé les dommages nés de la gestion du Crédit martiniquais ;
qu'en jugeant, néanmoins, que la parution de cet article ne pouvait
constituer une révélation, au sens des dispositions applicables à la
détermination du point de départ de la prescription, au motif,
inopérant, que la source de cet article n'était pas dévoilée, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, en violation de l'article L. 225-254 susvisé ;
3°/ que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. A... et la
Mutuelle, ainsi que M. F..., faisaient valoir que le grand public
avait eu connaissance, par nombreux articles de presse, de la
situation dans laquelle se trouvait le Crédit martiniquais dès le
début de l'année 1997 ; qu'ils citaient, ainsi, à l'appui de leurs
dires et outre l'article du journal "Libération" en date du 5
février 1997, un autre article du même journal, en date du 21 avril
1997, qui mentionnait expressément que l'établissement n'avait plus
accès au marché interbancaire, que la Commission bancaire avait
constaté que la banque ne respectait plus depuis bientôt deux ans
les ratios de solvabilité et que les contribuables devront payer
pour la gestion passée de la banque, un article de "L'AGEFI", du 22
avril 1997, mentionnant que le Crédit martiniquais ne pouvait plus
faire face à ses engagements douteux, lesquels s'élevaient à plus de
900 millions et encore un article du journal "Les Echos", en date du
23 avril 1997, un article de l'hebdomadaire "Le Point", en date du
26 avril 1997, et un article du "Canard enchaîné" en date du 14 mai
1997, tous concordants quant à la situation catastrophique de la
banque ; que M. A... et la Mutuelle, ainsi que M. F..., observaient
ainsi, dans leurs conclusions, que ces articles de presse avaient
ainsi porté à la connaissance générale l'existence d'un audit de la
Commission bancaire ayant révélé la situation difficile du Crédit
martiniquais, le non-respect des ratios de la solvabilité, les
largesses accordées aux actionnaires, l'insolvabilité de
l'actionnaire majoritaire Codifom... et ils en déduisaient que la
prescription triennale était acquise au plus tard en avril 2000,
soit trois ans après que le grand public ait été informé de la
situation, la nomination d'un administrateur
provisoire, le 20 mai 1997, ayant au demeurant été la conséquence
d'une amorce de panique des clients du Crédit martiniquais,
précisément informés de la situation ; qu'en se bornant, pour dire
que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au
20 mai 1997, date de la nomination d'un
administrateur provisoire, partant que l'action en
responsabilité n'était pas prescrite, à énoncer que l'article du
journal "Libération", en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun
cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas
dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales
relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des
conclusions tiré de la connaissance, par le grand public, du fait de
l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et
hebdomadaires, dont certains spécialisés dans la finance et
l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes informations sur la
situation parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour
d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de
procédure civile ;
4°/ que la prescription triennale, prévue à l'article L. 225-254 du
code de commerce ne court à compter de la révélation, et non de la
survenance des faits dommageables, qu'à l'encontre des seules
personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ; qu'en se
bornant à relever, pour dire que le point de départ du délai de
prescription devait être fixé à la date à laquelle les faits
dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non-recevoir
tirée de la prescription, l'existence de fautes dans la gestion de
la banque, dommageables et dissimulées, sans constater que ces
dernières étaient imputables à M. Jacques Y... qui les auraient
volontairement dissimulées, la cour d'appel aurait privé sa décision
de base légale au regard de la disposition susvisée ;
5°/ que le point de départ de la prescription triennale, prévue par
l'article L. 225-254 du code de commerce, est fixé, lorsqu'il a été
dissimulé, au jour de la révélation des faits dommageables et non de
la révélation de la source d'information ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel a expressément relevé qu'un article du quotidien
"Libération" daté du 5 février 1997 avait révélé les dommages nés de
la gestion du Crédit martiniquais ; qu'en jugeant cependant que la
parution de cet article ne pouvait constituer une révélation au
motif que la source de cet article n'était pas dévoilée, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, en violation du texte susvisé ;
6°/ que M. Jacques Y... faisait valoir que le grand public avait eu
connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation dans
laquelle se trouvait le Crédit martiniquais, dès le début de l'année
1997 ; qu'ils citaient, ainsi, à l'appui de leurs dires et outre
l'article du journal "Libération" en date du 5 février 1997, un
article du journal "Les Echos" en date du 23 avril 1997 et un
article de l'hebdomadaire "Le Point", en date du 26 avril 1997, tous
concordants, quant à la situation catastrophique de la banque ; que
M. Jacques Y... observait ainsi, dans ses conclusions, que ces
articles de presse avaient ainsi porté à la connaissance générale
l'existence d'un audit de la Commission bancaire ayant révélé la
situation difficile du Crédit martiniquais et il s'en déduisait que
la prescription triennale était acquise en l'espèce où l'action du
Fonds avait été engagée plus de trois ans après que le grand public
a été informé de la situation, si bien qu'en se bornant, pour dire
que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au
20 mai 1997, date de la nomination d'un
administrateur provisoire, partant, que l'action en
responsabilité n'était pas prescrite, à énoncer que l'article du
journal "Libération", en date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun
cas, s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas
dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales
relatives à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des
conclusions tiré de la connaissance, par le grand public, du fait de
l'ensemble d'articles concordants, de différents journaux et
hebdomadaires, dont certains spécialisés dans la finance et
l'économie, qui, tous, reprenaient les mêmes informations sur la
situation parfaitement obérée du Crédit martiniquais, la cour
d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de
procédure civile ;
7°/ que le point de départ de la prescription, situé au jour du fait
dommageable, ne peut être reportée qu'en cas de dissimulation de ce
fait, que cette dissimulation implique un caractère volontaire qui
s'apprécie nécessairement de façon individuelle dans la personne de
chacun des administrateurs poursuivis
et qu'il incombe à celui qui invoque ce report de rapporter la
preuve de cette dissimulation volontaire ; qu'en relevant simplement
que les faits invoqués étaient de nature à constituer des fautes de
gestion éminemment dommageables et parfaitement dissimulées sans
constater, à l'égard respectivement de M. Bernard B..., M. D..., la
société Plissonneau, M. Alex Y..., une volonté seule de nature à
caractériser une dissimulation propre à reporter le point de départ
de la prescription d'une action en responsabilité à son encontre, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 225-254 du code de commerce ;
8°/ que la prescription commence à courir lors de la révélation des
faits dommageables ; qu'il suffit qu'un document contienne des
informations suffisantes sur ces faits pour caractériser la
révélation faisant courir le délai de prescription, sans qu'il soit
en outre nécessaire qu'il en fournisse les preuves et les sources ;
qu'en énonçant que la publication effectuée par le journal
"Libération" du 5 février 1997, dont elle reconnaît le caractère
pertinent, ne pouvait fixer le point de départ de la prescription
pour le seul motif qu'un article de presse ne peut en aucun cas,
s'agissant d'une information dont la source n'est pas dévoilée,
constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives
à la prescription, la cour d'appel, qui a statué par un motif
d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 225-254 du code de commerce ;
9°/ que le point de départ de la prescription triennale prévue par
l'article L. 225-254 du code de commerce ne peut être fixé à la date
de la révélation des faits dommageables et non à celle de leur
survenance qu'à l'encontre des personnes ayant dissimulé
volontairement lesdits faits ; qu'en l'espèce, la JP Morgan Chase et
M. E... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions, que
le Fonds ne rapportait nullement la preuve d'une intention
quelconque de leur part de dissimuler, si tant est qu'elles
existent, les fautes de surveillance qui leur étaient reprochées, de
telle sorte que le point de départ de la prescription devait être
fixé à la date de survenance des faits dommageables ; que dès lors,
la cour d'appel, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la
prescription aux motifs que les faits étaient de nature à constituer
des fautes de gestion, dommageables et dissimulées, sans rechercher
ou constater, ainsi que cela lui était expressément demandé, si la
JP Morgan Chase et M. E... avaient volontairement dissimulé
lesdites, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce
texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que commet une faute individuelle
chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire
d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention,
participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à
démontrer qu'il s'est comporté en
administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à
cette décision ; que l'arrêt relève que le conseil d'administration
du Crédit martiniquais a arrêté les comptes infidèles de l'exercice
1996 résultant notamment de l'insuffisance de provisionnement de 800
000 000 francs (121 959 213,79 euros), masquant ainsi l'apparition
en comptabilité des difficultés de l'établissement ; que, de ces
seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, dès
lors qu'aucun de ceux qui étaient
administrateurs à cette date n'a établi ni même allégué
s'être opposé personnellement à cet arrêté des comptes, la cour
d'appel a pu déduire la volonté de dissimulation de chacun des
membres du conseil d'administration et a exactement retenu que le
point de départ de la prescription triennale de l'action en
responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la
révélation du fait dommageable ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir
souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve à elle
soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer
sur ceux qu'elle écartait, et qui ne s'est pas prononcée par un
motif d'ordre général, a estimé que le fait dommageable avait pu
être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l'administrateur
provisoire par la Commission bancaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi incident éventuel de la
société Caribéenne de conseil et d'audit et M. Z... à l'encontre de
l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 ainsi que le premier moyen,
en sa troisième branche, du pourvoi incident éventuel de la JP
Morgan Chase et de M. E... à l'encontre de l'arrêt avant dire droit
du 3 mai 2007 ne seraient pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première
branche :
Vu l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa
rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ;
Attendu que pour écarter des débats les pièces n° 1 à 8 du dossier
du Fonds, savoir les rapports d'inspection de la Commission bancaire
et leurs annexes, l'arrêt, après avoir constaté que les dispositions
de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier selon
lesquelles la Commission bancaire et le Fonds sont autorisés à se
communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de
leurs missions respectives, et qu'ils ne peuvent être utilisés
qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués, retient que ces
dispositions résultent seulement de la modification législative du
12 avril 2007 et ne sont donc pas applicables aux procédures en
cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 631-1 du code
monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°
2007-544 du 12 avril 2007, est applicable aux renseignements
recueillis antérieurement à son entrée en vigueur et dont
l'utilisation n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement
tranché à cette date, la cour d'appel a violé, par refus
d'application, le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 613-20 du code monétaire et financier, ensemble
l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction
issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 ;
Attendu que pour juger encore comme il fait, l'arrêt, après avoir
constaté que, par lettre du 5 mai 2000, la Commission bancaire avait
officiellement communiqué au Fonds ses rapports d'inspection aux
fins de permettre à ce dernier d'exercer l'action prévue par
l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, retient que ces
renseignements, couverts par le secret professionnel, ne pouvaient
être divulgués dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, dès
lors que la présente action ne figure pas dans les exceptions au
secret bancaire, limitativement énumérées à l'article L. 613-20 du
code monétaire et financier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 613-20 du code
monétaire et financier, énumérant seulement les hypothèses dans
lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes
participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de
crédit ne leur est pas opposable, est sans application lorsque la
Commission bancaire est légalement autorisée à communiquer au Fonds
les rapports d'inspection que ce dernier peut utiliser aux fins pour
lesquelles ils lui ont été communiqués, la cour d'appel a violé, par
fausse application, le premier des textes susvisés et, par refus
d'application, le second ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §
1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Attendu que pour juger encore comme il fait, l'arrêt retient que le
Fonds n'ayant pas produit aux débats les éléments visés par les
annexes des rapports, les parties n'ont pas été à même de discuter
contradictoirement l'intégralité des documents sur lesquels le Fonds
appuyait sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne méconnaît ni les
exigences de l'article 16 du code de procédure civile ni celles de
l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, la production aux débats dans leur
intégralité et avec leurs annexes des rapports d'inspection de la
commission bancaire, dès lors que ces documents sont soumis au débat
contradictoire des parties, que celles-ci ont la possibilité d'en
discuter le contenu, sauf aux parties à solliciter la production
forcée de pièces complémentaires qui leur apparaîtrait indispensable
à l'exercice de leur défense, et au juge à apprécier l'opportunité
d'y faire droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première
branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt qui rejette toutes les demandes du
Fonds à l'égard de toutes les parties se rattache par un lien de
dépendance nécessaire au chef de l'arrêt écartant des débats les
rapports d'inspection de la commission bancaire ; que la cassation
du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence la cassation
du premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs des pourvois principal et incidents :
REJETTE les pourvois incidents dirigés contre l'arrêt avant dire
droit du 3 mai 2007 de la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29
mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits - à l'appui du pourvoi principal - par la SCP
Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des
dépôts (FGD).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, a
écarté des débats les pièces n° 1 à 8 du dossier du Fonds de
garantie des dépôts, savoir les rapports d'inspection de la
Commission bancaire et leurs annexes ;
Aux motifs, premièrement, sur le principe du secret professionnel,
que la Commission bancaire est soumise au secret professionnel en
vertu de l'article L. 613-20 du code monétaire et financier (…)
selon lequel, dans sa version issue de la loi du 25 juin 1999, «
toute personne qui participe ou a participé au contrôle des
établissements de crédit, dans les conditions prévues au présent
chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines fixées
par l'article 226-13 du code pénal » et dans sa version actuelle
issue de l'ordonnance du 12 avril 2007 selon laquelle « toute
personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes
mentionnées aux articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les
conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret
professionnel » ; que si ces dispositions ne désignent que les
personnes qui participent au contrôle des établissement de crédit,
il ne fait guère de doute que la réunion de ces mêmes personnes au
sein de la Commission bancaire procède des mêmes obligations
professionnelles, de même que les travaux qui en résultent, dont
font partie les rapports d'inspection qui sont transmis à la
Commission par les inspecteurs qui ont procédé aux contrôles sur
place (…) ; que le Fonds de garantie des dépôts est également tenu
au secret professionnel en vertu des articles L. 312-14 et L. 352-1
du code monétaire et financier ; (…) que l'article L. 631-1 du code
monétaire et financier prévoit, à droit constant, que si la
Commission bancaire et le Fonds de garantie des dépôts peuvent se
communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de
leurs missions respectives, « les renseignements ainsi recueillis
sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les
conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à
l'organisme destinataire » ; que conformément à ces dispositions,
les rapports de la Commission bancaire relatifs à l'inspection du
Crédit Martiniquais sont revêtus de la mention : « le présent
rapport est strictement confidentiel. En aucun cas il ne doit être
divulgué, même partiellement » ; que la loi prévoit cependant un
certain nombre d'exceptions au secret professionnel qui constitue
donc un principe relatif, eu égard notamment aux personnes qui
peuvent s'en prévaloir devant les juridictions civiles ;
Que sur les exceptions au principe du secret professionnel, le Fonds
de garantie des dépôts et Monsieur le Procureur général invoquent
les dispositions de l'article L. 631-1 du code monétaire et
financier selon lesquelles notamment la Commission bancaire et le
Fonds de garantie des dépôts « sont autorisés à se communiquer les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions
respectives... Ces renseignements ne peuvent être utilisés... qu'aux
fins pour lesquelles ils ont été communiqués, sauf si l'organisme
qui les a communiqués y consent » ; qu'en l'occurrence, suivant une
lettre du 5 mai 2000, la Commission bancaire a officiellement
communiqué au Fonds de Garantie des dépôts ses rapports d'inspection
aux fins d'exercer l'action prévue par l'article L. 312-6 du code
monétaire et financier. Le Fonds de garantie serait dès lors en
droit de les utiliser aux fins pour lesquelles ils lui ont été
communiqués. Mais les dispositions de l'article L. 631-1 du code
monétaire et financier précédemment citées sont celles qui résultent
de la modification législative du 12 avril 2007. Elles ne sont donc
en principe pas applicables aux procédures judiciaires en cours.
Pour mémoire la présente instance avait été introduite devant le
tribunal de grande instance de Paris par assignations des 16, 17 et
18 mai 2000. A supposer cependant qu'elles fussent incluses ou
sous-entendues dans les anciennes dispositions de l'article 45 de la
loi du 16 juillet 1992 normalement applicables à la cause et qui
traitaient sensiblement des mêmes notions, la thèse soutenue par le
Fonds de garantie des dépôts ne reviendrait pas à « utiliser les
renseignements qui lui ont été régulièrement communiqués, mais à les
divulguer » dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, alors
qu'ils sont couverts par le secret professionnel que la Commission
bancaire n'a pas qualité pour lever ; que par ailleurs, le fait de
savoir si l'exercice d'une action en responsabilité civile de droit
commun entre bien dans les missions du Fonds de garantie des dépôts
définies par l'article L. 312-4 est sans incidence sur les moyens de
preuve qu'il peut employer. Enfin, il n'établit pas en quoi les
rapports de la Commission bancaire constitueraient les éléments
indispensables au soutien d'une action en responsabilité civile qui
pouvait également être engagée, sous réserve toutefois du secret
bancaire, sur la base des éléments concrets auxquels la Commission
bancaire a eu accès, mais qui, de fait, ne sont pas produits aux
débats ; que les exceptions au secret professionnel sont en effet
limitativement énumérées à l'article L.613-20 du code monétaire et
financier. Dans sa rédaction initiale, ce texte énonçait : « ce
secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le
cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à
l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure
pénale. Ce secret n'est pas opposable aux juridictions
administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la
Commission bancaire. Par dérogation aux dispositions de la loi n°
80-538 du 16 juillet 1980, la Commission bancaire peut transmettre
des informations aux autorités chargées de la surveillance des
établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans
d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces
autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec
les mêmes garanties qu'en France » ; que sa version actuelle ajoute
: « ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une
Commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa
du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ». Les
débats parlementaires relatifs à cette dernière modification par la
loi dite NRE du 15 mai 2001, démontrent d'ailleurs le caractère
restrictif de l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes
; qu'en l'espèce, la présente action en responsabilité de droit
commun engagée en application de l'article L. 312-6 du code
monétaire et financier ne fait pas partie des exceptions énumérées
ci-dessus ; que les rapports de la Commission bancaire produits par
le Fonds de garantie des dépôts sont donc couverts par le secret
professionnel, sous réserve cependant de son caractère relatif
(arrêt attaqué, p. 11 à 14) ;
1°/ Alors que l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans
sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 est
applicable aux renseignements recueillis antérieurement à son entrée
en vigueur et dont l'utilisation n'a pas fait l'objet d'un litige
définitivement tranché à cette date, de sorte qu'en opposant à
l'argumentation du Fonds de garantie des dépôts que ce texte
n'aurait pas été « en principe » applicable aux procédures
judiciaires en cours, la cour d'appel en a violé les dispositions
par refus d'application ;
2°/ Alors qu'en vertu de l'article L. 631-1 du code monétaire et
financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12
avril 2007, applicable en l'espèce, les renseignements obtenus par
le Fonds de garantie des dépôts peuvent être utilisés aux fins pour
lesquelles ils leur ont été communiqués ; qu'en écartant des débats
les rapports d'inspection de la Commission bancaire communiqués au
Fonds de garantie des dépôts motifs pris que celui-ci ne les aurait
pas seulement utilisés mais « divulgués » dans le cadre d'une
procédure judiciaire civile bien qu'elle eût constaté que suivant
une lettre du 5 mai 2000, la Commission bancaire avait
officiellement communiqué ces rapports aux fins d'exercer l'action
prévue par l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, la
cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les
conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de
l'article L. 631-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction
issue de l'ordonnance du 12 avril 2007 qu'elle a derechef violé ;
3°/ Alors, subsidiairement, que selon l'article L. 312-6, alinéa 2,
du code monétaire et financier, le Fonds de garantie des dépôts
peut, dans le cadre de l'exercice de sa mission légale, engager
toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit
ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins
d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par
lui ; que par ailleurs, selon l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16
juillet 1992, modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, la
Commission bancaire était autorisée à communiquer au Fonds de
garantie des dépôts les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de sa mission, ce qui supposait que celui-ci
puisse exploiter ces renseignements, notamment à l'appui des actions
qu'il peut être amené à engager dans l'exercice de cette mission, de
sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait en
toute hypothèse violé par fausse application les dispositions du
texte susvisé, à le supposer encore applicable ;
4°/ Et alors, enfin, qu'en se fondant sur les dispositions de
l'article L. 613-20 du code monétaire et financier énumérant les
hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont
tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles
des établissements de crédit n'est pas opposable par celles-ci,
cependant qu'il lui appartenait seulement de rechercher si la
Commission bancaire était autorisée à communiquer au Fonds de
garantie des dépôts les rapports d'inspection et si celui-ci était
autorisé à les utiliser aux fins pour lesquelles ils lui avaient été
communiqués, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a
encore violé par fausse application les dispositions de l'article L.
613-20 du code monétaire et financier ;
Aux motifs, deuxièmement, sur la production des rapports au regard
des règles de la procédure civile que les rapports de la Commission
bancaire sont le résultat d'investigations menées sur place du 28
mai 1996 au 8 août 1997, par ses inspecteurs ayant notamment accès à
toutes informations utiles sur le patrimoine actif et passif de la
banque, y compris sur les comptes de ses clients, sur leurs dossiers
de crédits et sur les transactions en cours, toutes notions
normalement couvertes par le secret bancaire ; que les inspecteurs
disposent également de pouvoirs suffisants pour recouper les
informations saisies sur place avec d'autres données interbancaires
et fiscales, nationales et internationales auxquelles ils ont seuls
accès ; que les rapports de la Commission bancaire ne pourraient dès
lors être considérés, selon la thèse soutenue par le Fonds de
garantie des dépôts, comme des expertises privées soumises à la
discussion contradictoire des parties, que dans l'hypothèse où
chaque élément étudié y fût annexé ou référencé pour être produit
aux débats, puis utilement soumis à une discussion contradictoire au
sens de l'article 16 du code de procédure civile ; que tel n'est pas
le cas en l'espèce des rapports de la Commission bancaire dont
notamment le principal, à savoir le rapport d'inspection du Crédit
Martiniquais du 24 octobre 1996 auquel les sept autres se réfèrent ;
qu'abstraction faite de tout jugement de valeur sur ses qualités
intrinsèques, ce document est en effet le résultat d'investigations
secrètes dont les inspecteurs ont eux-mêmes établi les annexes sur
lesquelles ils fondent leurs conclusions. A cet égard, si l'annexe I
est une présentation de l'établissement inspecté n'apportant pas
plus d'élément que son K bis et celui de ses principaux
actionnaires, l'annexe II est une situation comptable au 31 mars
1996 retraitée par les inspecteurs sur la base d'investigations dont
le contenu n'est pas révélé ; que l'annexe III est une analyse des
inspecteurs sur les comptes de résultats eux-mêmes retraités ; que
l'annexe IV est l'analyse critique du portefeuille de titres
contenant des informations confidentielles sur l'activité des
sociétés ainsi détenues ; que l'annexe V traite de la liste
nominative des créances contentieuses, normalement couvertes par le
secret bancaire ; qu'elles sont retraitées en annexes VI et VIII
relatives à l'examen des créances douteuses ; que les annexes VIII,
IX et X sont relatives aux dossiers de crédit en Martinique,
Guadeloupe et Guyane ; qu'elles ne contiennent pas les dossiers de
crédit en question, mais l'analyse critique des inspecteurs sur
l'octroi de certains crédits et la solvabilité des débiteurs ; qu'il
en est sensiblement de même en ce qui concerne les rapports
complémentaires des 26 novembre, 3 décembre 1996, 7 et 16 janvier et
8 août 1997 et leurs annexes ; que l'annexe XI, relative au radio de
solvabilité, est essentiellement constituée par son analyse critique
; qu'enfin l'annexe XII traite des suites du contrôle interne mis en
place en janvier 1993, à l'issue d'une précédente inspection non
produite aux débats ; que seule, l'annexe XIII au rapport du 24
octobre 1996 comporte neuf documents photocopiés, mais seulement par
extraits choisis à titre d'illustration ; que force est donc de
constater que le Fonds de garantie des dépôts n'a pas produit aux
débats les éléments visés par les rapports de la Commission
bancaire, dont les principaux sont en tout état de cause couverts
par le secret bancaire ; qu'il a enfin refusé de voir suppléer,
compléter ou instruire contradictoirement ses allégations issues des
rapports de la Commission bancaire, au moyen d'une expertise
judiciaire ; que ces éléments sont relativement comparables à ceux
relevés par la jurisprudence citée par les intimées (Cass. Com. 15
octobre 1996), selon laquelle « en se déterminant en considération
d'un rapport incomplet et dépourvu des pièces sur lesquelles il se
fonde, et ne donnant pas ainsi la possibilité… de discuter
contradictoirement l'intégralité de ces documents, la cour d'appel
(Versailles 6 octobre 1996) a violé » l'article 16 du code de
procédure civile ; qu'à ces dispositions, s'ajoute la jurisprudence
issue de l'application de l'article 6-1 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme ; que notamment, la possibilité
raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions égales et
loyales, suppose que la partie concernée ait un accès direct aux
documents de base sur lesquels se fondent les poursuites exercées
contre elle, dès lors que la réunion de ces éléments procède de
pouvoirs exorbitants du droit commun ; qu'au regard des règles
propres à la procédure civile, la cour estime donc devoir écarter
des débats les pièces n° 1 à 8 du dossier du Fonds de garantie des
dépôts (arrêt attaqué, p. 17 et 18) ;
1°/ Alors que satisfait aux exigences de l'article 16 du code de
procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
la production aux débats, dans leur intégralité et avec leurs
annexes, des rapports d'inspection établis à la suite des contrôles
opérés par la Commission bancaire, dès lors que ces documents sont
soumis au débat contradictoire des parties qui ont la possibilité
d'en discuter le contenu et d'apprécier l'opportunité de solliciter
la production forcée de pièces d'appui qui leur apparaîtraient
indispensables à l'exercice de leur défense, de sorte qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application
les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
ensemble celles de l'article 6 § 1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors, en toute hypothèse, qu'en statuant comme elle l'a fait à
l'égard des dirigeants de droit et des commissaires aux comptes du
Crédit martiniquais après avoir constaté qu'en application de
l'article L. 613-11 du code monétaire et financier les résultats des
contrôles sur place leur avaient été communiqués, ce dont ils
avaient pris acte le 12 décembre 1997, et que c'est d'ailleurs en
fonction de ces éléments que le conseil d'administration et les
commissaires aux comptes avaient établi leurs rapports à l'assemblée
générale des actionnaires qui avait avalisé le 30 décembre 1997 une
perte nette de 809 679 738,42 francs, circonstances propres à
établir que les dirigeants de droit et les commissaires aux comptes,
qui avaient accès à l'ensemble des données comptables de la banque,
étaient parfaitement à même de discuter le contenu des rapports de
la Commission bancaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres
constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient
nécessairement au regard des dispositions de l'article 16 du code de
procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales qu'elle a derechef violées ;
3°/ Et alors enfin et en tout état de cause qu'en affirmant que le
Fonds de garantie des dépôts aurait refusé de voir suppléer,
compléter ou instruire contradictoirement ses allégations au moyen
d'une expertise judiciaire, quand il résulte de la lettre adressée
par son avoué le 23 mai 2007 au conseiller chargé de la mise en état
dans le cadre de l'incident aux fins d'expertise soulevé d'office
par la cour d'appel que le Fonds de garantie des dépôts entendait
seulement limiter strictement la mission confiée à l'expert afin
d'éviter que l'organisation d'une telle mesure d'instruction n'offre
aux défendeurs l'occasion d'accumuler des moyens dilatoires en vue
de retarder le jugement de l'affaire, la cour d'appel, qui s'est
ainsi fondée sur un fait -le refus prétendument opposé par le Fonds
de garantie des dépôts à l'organisation d'une mesure d'expertise
judiciaire- qui ne résulte d'aucun élément du débat et se trouve
tout au contraire contredit par les pièces de la procédure, a violé
l'article 7 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation, a débouté
le Fonds de garantie des dépôts de toutes ses demandes ;
Aux motifs qu'abstraction faite des rapports de la Commission
bancaire qui sont écartés des débats, le Fonds de garantie des
dépôts produit aux débats 109 autres documents, dont :
- 22 procès-verbaux d'assemblées générales du Crédit Martiniquais,
dont il ne tire aucun argument sauf en ce qui concerne le
procès-verbal du 30 décembre 1997 déjà évoqué ci-dessus, qui avalise
une perte de 809.679.738,42 f au titre de l'exercice 1996 ;
- 63 procès-verbaux du conseil d'administration dont il ne tire
aucun argument sauf en ce qui concerne le procès-verbal du 12
décembre 1997 déjà évoqué ci-dessus en ce qui concerne la
communication des rapports de la Commission bancaire aux dirigeants
de droit ;
- les lettres échangées entre le Crédit Martiniquais et la
Commission bancaire sur les modalités de son intervention ;
- la délibération de la Commission bancaire et sa lettre de mission
du 5 mai 2000 au Fonds de garantie des dépôts, déjà évoquée
ci-dessus ;
- la résolution du conseil de surveillance du Fonds de garantie des
dépôts en date du 26 avril 2000, toujours sur les suites de sa
mission ;
- le bilan de la Financière du Forum pour l'exercice 1999, ne
contenant aucune référence aux fautes de gestion antérieure ;
- les virements émis les 12 et 14 janvier 2000 pour renflouer la
trésorerie du Crédit Martiniquais, pour des montants non contestés,
dont le solde impayé constitue la demande principale ;
- et les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes,
de 1992 à 1996.
Que ces éléments sont susceptibles de justifier l'intervention de la
Commission bancaire, puis du Fonds de garantie des dépôts. Ils
n'apportent en revanche aucune preuve tangible des fautes de gestion
alléguées à l'encontre des dirigeants de droit. De même, ils
n'apportent aucune preuve des actes positifs de gestion accomplis en
toute indépendance et liberté à l'égard des prétendus dirigeants de
fait ; que le Fonds de garantie des dépôts ne le conteste d'ailleurs
pas : son argumentation repose essentiellement sur les rapports de
la Commission bancaire qui en constituent, selon lui, le support
indispensable. Il doit dès lors être débouté de ses demandes à
l'égard de l'ensemble des personnes poursuivies comme dirigeants ;
que dans la mesure où l'action en responsabilité à l'encontre des
commissaires aux comptes en raison de leurs fonctions fût prescrite,
la cour a, au point n° 9 du dispositif de son précédent arrêt, donné
acte au Fonds de garantie des dépôts « de ce que Monsieur José Z...
et la SARL Caribéenne de conseil et d'audit n'étaient actionnés
qu'en tant que dirigeants de fait » ;
Qu'au chapitre qu'il consacre dans ses dernières conclusions à la
responsabilité des commissaires aux comptes, le Fonds de garantie
des dépôts « n'avance pas que les commissaires ont été dirigeants de
fait », mais qu'en apportant aide et assistance aux dirigeants du
Crédit Martiniquais pour dissimuler la situation patrimoniale et
financière réelle de l'établissement, ils sont devenus leurs
complices, au sens pénal du terme, par référence à un arrêt rendu le
31 janvier 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation
selon lequel le délit de complicité d'escroquerie résulte pour le
commissaire aux comptes, qui ne pouvait ignorer le caractère fictif
de certaines écritures comptables, d'avoir accepté dans ces
conditions de certifier lesdits comptes sans réserve pendant
plusieurs années. Mais la complicité pénale suppose la culpabilité
de l'auteur principal, qui n'est en l'espèce pas établie ; que
renonçant pour le surplus finalement à poursuivre les commissaires
aux comptes en tant que dirigeants de fait, le Fonds de garantie des
dépôts doit également être débouté de son action en responsabilité à
leur encontre (arrêt attaqué page 18, § 5 et page 19, alinéas 1 à 3)
;
1°/ Alors que la cassation à intervenir, sur le fondement du premier
moyen, du chef de l'arrêt ayant écarté des débats les rapports
d'inspection de la Commission bancaire entraînera, par voie de
conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure
civile, celle du chef de l'arrêt, qui se trouve dans un lien de
dépendance nécessaire avec ce dernier, déboutant le Fonds de
garantie des dépôts de l'ensemble de ses demandes tant à l'égard des
dirigeants de droit et de fait du Crédit martiniquais qu'à l'égard
de ses commissaires aux comptes ;
2°/ Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que dans ses
conclusions du 17 mars 2008 (p. 60), le Fonds de garantie des
dépôts, prenant appui sur les procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration du Crédit Martiniquais régulièrement versés aux
débats, constatait que ceux-ci ne faisaient état d'aucune demande,
remarque ou observation de la part de l'un quelconque des
administrateurs et/ou censeurs
concernant le contrôle interne et l'exercice de la mission de
contrôle leur incombant, cette faute par abstention suffisant à
engager leur responsabilité in solidum ; que s'agissant plus
particulièrement de la Chase Manhattan bank, le Fonds de garantie
des dépôts, après avoir démontré la parfaite connaissance par
celle-ci des dysfonctionnements du Crédit Martiniquais, faisait
valoir (p. 64 à 67), sur le fondement encore une fois de l'analyse
de ces procès-verbaux, que cet administrateur
n'avait été présent qu'à deux réunions sur cinquante-sept du conseil
d'administration pour en déduire sa carence totale dans l'exercice
du contrôle de la gestion du Crédit Martiniquais, de sorte qu'en
affirmant que le Fonds de garantie des dépôts n'aurait tiré aucun
argument des procès-verbaux du conseil d'administration versés aux
débats à l'exception de celui du 12 décembre 1997 concernant la
communication des rapports de la Commission bancaire aux dirigeants
de droit, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a
violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ Alors, en outre, qu'en affirmant par un motif général, et sans
autrement s'en expliquer, que les éléments versés aux débats autres
que les rapports d'inspection de la Commission bancaire n'auraient
apporté « aucune preuve tangible des fautes de gestion alléguées à
l'encontre des dirigeants de droit », sans examiner et analyser,
même succinctement, ces autres éléments et sans répondre aux
conclusions du Fonds de garantie des dépôts dans lesquelles il était
fait valoir, d'une part (p. 60), que les procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration du Crédit Martiniquais établissaient la
carence totale des administrateurs
dans l'exercice de la mission de contrôle interne leur incombant en
leur qualité d'administrateurs d'un
établissement de crédit et, d'autre part (p. 50 et 51), que les
rapports spéciaux des commissaires aux comptes du Crédit
Martiniquais pour les exercices 1995 et 1996, en révélant
l'existence de conventions conclues avec les
administrateurs ainsi que les modalités d'intervention du
Crédit Martiniquais dans des opérations auxquelles des
administrateurs étaient intéressés,
établissaient que les dirigeants de droit avaient commis des fautes
dolosives dans un système de favoritisme et de collusion
incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions, en pleine
conscience de ce que le patrimoine de la banque était utilisé et
appauvri au bénéfice des intérêts personnels de certains
administrateurs, la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure
civile qu'elle a violé ;
4°/ Et alors, enfin, et à titre infiniment subsidiaire, que le juge
est tenu de faire respecter et de respecter lui-même la loyauté des
débats ; qu'en statuant au fond sur les demandes du Fonds de
garantie des dépôts cependant qu'il résulte des notes d'audience
qu'à la demande formulée par celui-ci de plaider l'affaire non
seulement sur la question du statut des rapports d'inspection de la
Commission bancaire au regard du secret professionnel, mais encore
sur le fond, la cour d'appel de Versailles avait opposé un refus et
avait cantonné les débats à la portée du secret professionnel,
privant le Fonds de garantie des dépôts de la possibilité de
s'expliquer à l'audience sur le fond et, notamment, sur le contenu
et la portée des autres pièces produites en preuve, la cour d'appel
a encore violé l'article 3 du code de procédure civile, ensemble le
principe ci-dessus visé.
Moyens produits - à l'appui du
pourvoi incident - par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin,
avocat aux Conseils pour la société Caribéenne de conseil et d'audit
et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant dire droit, en date du 3 mai 2007,
D'AVOIR, réformant le jugement entrepris, écarté les fins de
non-recevoir de l'action en responsabilité exercée par le FONDS
contre la SARL CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT et Monsieur José
Z..., tirées du défaut de qualité à agir du FONDS et de la
prescription de son action ;
AUX MOTIFS, d'une part, QUE les dispositions de l'article L. 312-6
du Code monétaire et financier ne visent que les dirigeant de fait
ou de droit ; que les tiers, dont font partie les commissaires aux
comptes, ne sont pas visés ; qu'ils en déduisent que le FONDS
n'aurait pas qualité à agir contre eux ; qu'à supposer que cette
argumentation qui tend en réalité au débouté et non à
l'irrecevabilité, constitue une fin de non recevoir, il s'avère que
le FONDS a précisé qu'il n'avait actionné les commissaires aux
comptes qu'en tant que dirigeants de fait ayant manoeuvré avec la
complicité des autres dirigeants de fait et avec les dirigeants de
droit, pour favoriser un groupe de clients communs ; que les
commissaires aux comptes contestent alors avec véhémence le
comportement de dirigeant de fait allégué contre eux ; que cette
contestation ne repose pas sur la qualité à agir du FONDS mais sur
une contestation de fond des éléments susceptibles de caractériser
leur propre qualité de dirigeants de fait ; que s'agissant donc
d'une contestation de fond, cette argumentation ne peut qu'être
réservée au débat sur le fond;
ET AUX MOTIFS, d'autre part, QU'en ce qui concerne les deux
commissaires aux comptes actionnés non en raison de leurs fonctions,
dont la prescription abrégée à compter de la certification des
comptes fût acquise, mais seulement en tant que dirigeants de fait,
il s'avère que faute de texte spécial, la seule prescription
applicable est celle de l'article 2270-1 du Code civil, sous toutes
réserves en ce qui concerne le fond ;
1°) ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait n'était pas invoquée
par le FONDS, s'agissant des commissaires aux comptes ; qu'en
statuant ainsi, la Cour a modifié les termes du litige et violé
l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à
la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la SARL
CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT et Monsieur José Z... faisaient
valoir que le FONDS ne se prévalait, au soutien de son action, que
de manquements à leurs obligations professionnelles ce dont il
résultait, sans même avoir à s'interroger sur la réalité des faits
allégués, que son action s'analysait en réalité en une action en
responsabilité engagée à l'encontre de commissaires aux comptes à
l'occasion de leur mission légale de contrôle, irrecevable pour
défaut de qualité à agir ; qu'en s'en tenant à la qualification
prétendument proposée par le FONDS sans rechercher si, compte tenu
des faits invoqués par ce dernier, son action ne s'analysait pas en
réalité en une action en responsabilité engagée à l'encontre de
commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission légale de
contrôle, irrecevable pour défaut de qualité à agir, la Cour a privé
sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-6 du Code
monétaire et financier, ensemble l'article 12 du nouveau Code de
procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'article L. 312-6 du Code monétaire et financier
confère au FONDS qualité pour engager toute action en responsabilité
à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements
pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de
tout ou partie des sommes versées par lui ; qu'en estimant que ne
constituait pas une fin de non-recevoir le moyen pris de ce que le
FONDS exerçait en réalité une action en responsabilité engagée à
l'encontre de commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission
légale de contrôle, la Cour a violé ce texte ;
5°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à
la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la SARL
CARIBEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT et Monsieur José Z... faisaient
valoir que le FONDS ne se prévalait, au soutien de son action, que
de manquements à leurs obligations professionnelles ce dont il
résultait, sans même avoir à s'interroger sur la réalité des faits
allégués, que son action s'analysait en réalité en une action en
responsabilité engagée à l'encontre de commissaires aux comptes à
l'occasion de leur mission légale de contrôle ; qu'en s'en tenant à
la qualification prétendument proposée par le FONDS sans rechercher
si, compte tenu des faits invoqués par ce dernier, son action ne
s'analysait pas en réalité en une action en responsabilité engagée à
l'encontre de commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission
légale de contrôle, soumise comme telle au délai de prescription
triennal prévu aux articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966,
devenus les articles L. 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce, la
Cour a privé sa décision de base légale au regard de ces textes,
ensemble les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et
2270-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 29 mai 2008 D'AVOIR dit que chaque
partie conserverait la charge des dépens exposés ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à toutes les
parties en cause, la charge des frais irrépétibles dont elles ont dû
faire l'avance dans toutes les phases de cette procédure judiciaire
; que toujours pour le même motif d'équité, exception faite du sort
des dépens afférents à la mise en cause de la société GFD et organes
de sa procédure collective, sur lequel il a déjà été statué au point
n° 13 du dispositif du précédent arrêt du 3 mai 2007, et exception
faite des dépens afférents au pourvoi sur lesquels l'arrêt de
cassation du 6 décembre 2005 a également statué, la Cour de renvoi
estime devoir déroger à la règle suivant laquelle les dépens suivent
le principal en laissant au contraire à chaque partie la charge des
frais qu'elle a exposés devant toutes les juridictions ayant eu à
connaître de la présente instance ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que
le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une
fraction à la charge d'une autre partie; que la Cour a fondé sa
décision sur l'équité ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas
motivé sa décision, a violé l'article 696 du Code de procédure
civile.
Moyens produits - à l'appui du
pourvoi incident éventuel - par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour
la société JP Morgan Chase bank et M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2007 d'avoir
débouté les exposants de leurs exceptions de procédure et fins de
non recevoir tirées de la nullité de l'assignation, du défaut
d'intérêt et de qualité à agir de l'appelant, de transaction, du
défaut de droit d'agir et de la prescription triennale de l'article
L. 225-254 du Code de commerce.
Aux motifs que « le fondement de l'action en responsabilité à
l'égard des anciens administrateurs du
Crédit Martiniquais, dont ils étaient les dirigeants de droit, est
nécessairement celui de l'article L. 225-251 du code de commerce qui
constitue le droit commun à leur égard et non celui de l'article
1382 du code civil ; que son point de départ est déterminé par le
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation qu'à
cet égard, le Fonds de garantie des dépôts n'est pas fondé à
prétendre que le fait dommageable serait constitué, en ce qui le
concerne, par le versement des fonds ; qu'exerçant, en effet,
l'action en responsabilité déjà existante, le fait dommageable
réside nécessairement dans les actes de gestion fautive ou, s'ils on
été dissimulés, dans leur révélation ; qu'enfin la prescription
commence à courir, non du jour où le fait dommageable a été
effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce
qu'il a perdu son caractère occulte ; qu'en d'autres termes, la
révélation des faits dommageables dissimulés doit être entendue
comme l'élément susceptible de permettre l'exercice de l'action en
responsabilité dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport
de la commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu
constitue l'essentiel des fautes alléguées par l'appelant, fait
état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement
dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc ;
conditions tarifaires anormales ; découverts sans garantie ;
renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas ;
restructuration de concours existant sous forme de consolidation de
débits non autorisés ; mise en place de nouveaux concours destinés
au seul remboursement d'anciens ; prêts à fonds perdus... le tout
sans provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires
et à masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du Crédit
Martiniquais... dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF
fin 1996 ; que, sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un
débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à
constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables et
parfaitement dissimulées ; que, cependant, le rapport de la
Commission bancaire était couvert par le secret professionnel, sauf
en ce qui concerne la Banque de France et la Commission des
opérations de bourse, et n'avait donc pas vocation à être révélé aux
titulaires de l'action en responsabilité qui sont, en définitive, en
cas de malversation commises par les dirigeants de la société, les
seuls actionnaires ; que, par ailleurs, contrairement aux motifs du
jugement déféré, le Fonds de garantie des dépôts ne vient pas aux
droits de la Commission bancaire ; que, créé par la loi du 25 juin
1999 comme personne morale de droit privé, il est l'émanation des
établissements de crédit agréés et gère son propre budget qui
provient de la constitution de ses adhérents ; qu'enfin, la
référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui du
journal Libération, dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez,
ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la
source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des
dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il
ressort de ces éléments, que c'est au plus tôt à partir du jour où
un administrateur provisoire a été
désigné par la Commission bancaire, à la place des dirigeants
démissionnaires ou contraints à la démission, que les faits
dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en
responsabilité, dont le Fonds de garantie des dépôts tient ses
droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc
être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur
provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte
des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte
que l'action engagée, par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000,
soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas
prescrite au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ».
Et que « La CHASE MANHATTAN BANK, devenue la société JP MORGAN
CHASE, oppose sur le fondement combiné des articles 2052 du Code
civil et 122 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité
de l'action engagée contre elle par suite de la transaction aux
termes de laquelle elle a été amenée à contribuer le 15 mai 2000 à
hauteur de 10 MF, "contribution maximum et définitive de notre
établissement, qui ne pourra être ultérieurement sollicitée pour
quelque motif que ce soit".
Le membre de phrase cité ci-dessus ne ressort cependant que du
courrier de la CHASE MANHATTAN BANK elle-même, adressé le 10
novembre 1999 à la Commission bancaire, dont une copie à l'attention
du Président du directoire du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS, en
réponse à ses premières propositions d'intervention du même jour, ne
prévoyant nullement le caractère définitif que JP MORGAN CHASE lui
attribue. Ces éléments ne sont pas suffisants pour rapporter la
preuve d'une transaction selon laquelle le FONDS DE GARANTIE DES
DEPOTS aurait renoncé à toute action née ou à naître, son silence,
ou du moins l'absence de réserve immédiate, n'étant pas non plus de
nature à prouver une quelconque renonciation à un droit. Et ce,
d'autant plus que JP MORGAN CHASE n'est pas actionnée dans la
présente procédure en sa qualité d'actionnaire n'ayant
qu'imparfaitement rempli son devoir, mais en tant que dirigeante de
droit représentée au Conseil d'administration du Crédit Martiniquais
par Monsieur Dominique E..., tous deux étant susceptibles de devoir
répondre de leurs fautes de gestion dans les conditions de l'article
L. 225-20 du Code de commerce. Il en est sensiblement de même pour
les deux autres actionnaires ayant également été appelés à accomplir
leur devoir, également actionnés en tant que dirigeants de droit, et
qui pour leur part ne soulèvent pas l'exception de transaction ».
Alors que le point de départ de la prescription triennale prévue par
l'article L. 225-254 du Code de commerce ne peut être fixé à la date
de la révélation des faits dommageables, et non à celle de leur
survenance, qu'à l'encontre des personnes ayant dissimulé
volontairement lesdits faits ; qu'en l'espèce, les exposants
faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions, que le Fonds
ne rapportait nullement la preuve d'une intention quelconque de leur
part de dissimuler, si tant est qu'elles existent, les fautes de
surveillance qui leur étaient reprochées, de telle sorte que le
point de départ de la prescription devait être fixé à la date de
survenance des faits dommageables ; que dès lors, la Cour d'appel,
qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription aux
motifs que les faits étaient de nature à constituer des fautes de
gestion, dommageables et dissimulées, sans rechercher ou constater,
ainsi que cela lui était expressément demandé, si les exposants
avaient volontairement dissimulé lesdites, a privé sa décision de
toute base légale au regard de ce texte.
Alors qu'en tout état de cause le point de départ de la prescription
triennale, prévue par l'article L. 225-254 du Code de commerce, est
fixé, lorsqu'il a été dissimulé, au jour de la révélation des faits
dommageables et non de la révélation de la source d'information ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'un article
du quotidien « Libération » daté du 5 février 1997 avait révélé les
dommages nés de la gestion de la gestion du Crédit Martiniquais ;
qu'en jugeant cependant que la parution de cet article ne pouvait
constituer une révélation au motif que la source de cet article
n'était pas dévoilée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation
du texte visé.
Alors qu'enfin le fait pour une personne d'encaisser des sommes qui
lui ont été expressément remises par un établissement au titre d'une
« contribution maximum et définitive » constitue un commencement de
preuve par écrit de l'existence d'une transaction ; qu'en l'espèce,
la Cour d'appel a considéré que la transaction alléguée ne
ressortait que d'un courrier de la Chase Manhattan Bank et, qu'en
tout état de cause, le silence du Fonds de garantie, ou du moins
l'absence de réserve immédiate, n'était pas de nature à prouver une
quelconque renonciation à son droit ; qu'en statuant ainsi, sans
rechercher, ainsi que cela lui était pourtant expressément demandé,
si l'encaissement des sommes par le Fonds de garantie ne permettait
pas d'établir la preuve de la transaction, la Cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1347, ensemble les
articles 1134 et 2044 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 29 mai 2008 d'avoir dit que les
exposants n'étaient pas fondés à opposer la censure du secret
professionnel relativement aux informations régulièrement portées à
leur connaissance.
Aux motifs que « Suivant l'article L. 613-11 du Code monétaire et
financier, de version constante, "les résultats des contrôles sur
place (de la commission bancaire) sont communiqués, soit au conseil
d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance,
soit à l'organe délibérant en tant lieu, de la personne morale
contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux
comptes".
En application de ces dispositions, le conseil d'administration du
CREDIT MARTINIQUAIS et ses commissaires aux comptes ont pris acte le
12 décembre 1997 des informations qui leur étaient transmises par
Monsieur Alain H..., désigné en mai 1997 par la commission bancaire
comme administrateur provisoire pour
gérer la banque. En fonction de ces éléments, le conseil
d'administration et les commissaires aux comptes ont établi leurs
rapports à l'assemblée générale des actionnaires qui a avalisé le 30
décembre 1997 une perte nette de 809.679.738,42 F au titre de 1996.
Il se déduit de ces éléments que si les actionnaires n'ont pas eu
directement accès aux rapports d'inspection de la commission
bancaire, en revanche, les membres du conseil d'administration et
les commissaires aux comptes en ont bien eu connaissance. Ils ont
d'ailleurs établi leurs propres rapports conformément aux résultats
des contrôles de la commission bancaire. Ils ne sont donc pas fondés
à opposer la censure du secret professionnel relativement à des
informations qui ont été régulièrement portées à leur connaissance
et qui peuvent dès lors être produites aux débats dans le cadre d'un
procès en responsabilité civile, comme élément de preuve susceptible
de concourir à la manifestation de la vérité, au sens des
dispositions de l'article 10 du Code civil ».
Alors d'une part que la communication faite aux
administrateurs des résultats des
rapports d'inspection de la Commission bancaire n'autorise pas leur
divulgation dans le cadre d'une instance judiciaire, dès lors que
ces documents sont couverts par le secret professionnel ; qu'en
l'espèce, la Cour d'appel a considéré que les exposants n'étaient
pas fondés à opposer la censure du secret professionnel relativement
aux rapports d'inspection, en ce qu'ils avaient été régulièrement
portés à leur connaissance et qu'ils pouvaient, dès lors, être
produits aux débats ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé
par fausse application l'article L. 613-11 du Code monétaire et
financier.
Alors d'autre part que les administrateurs
du Crédit Martiniquais ont seulement, lors de la séance du conseil
du 12 décembre 1997, approuvé le bilan et le compte de résultat qui
leurs étaient proposés par le commissaire aux comptes de
l'établissement et qu'aucune référence aux rapports établis par la
Commission bancaire n'a été faite lors de ce conseil
d'administration, comme en témoigne le procès-verbal ; que dès lors,
en considérant que les membres du conseil d'administration du Crédit
Martiniquais avaient établi « leur propre rapport conformément aux
résultats des contrôles de la commission bancaire », la Cour d'appel
a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit - à l'appui du
pourvoi incident éventuel - par la SCP Boré et Salve de Bruneton,
avocat aux Conseils pour la société Cofidom, M. Yves B..., la
société GLSA et M. C....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 3 mai 2007 d'AVOIR écarté
la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en
responsabilité exercée par le Fonds de garantie des dépôts ;
AUX MOTIFS QUE faute de texte spécial, la seule prescription
applicable à l'action dirigée contre les intimés en tant que
dirigeants de fait du CREDIT MARTINIQUAIS est celle de l'article
2270-1 du Code civil, sous toutes réserves en ce qui concerne le
fond ; qu'il en va ainsi de l'action exercée contre la COFIDOM,
Monsieur Maurice X..., la société GLSA, anciennement dénommée
LAGUARIGUE, Monsieur Yves B... son représentant au conseil
d'administration de COFIDOM et Monsieur Fernand C... ; qu'il est
constant que la prescription décennale à compter de la manifestation
du dommage n'était pas acquise à la date de l'assignation (...) ;
que le point de départ de la prescription triennale de l'article L.
225-254 est déterminé par le fait dommageable ou, s'il a été
dissimulé, par sa révélation (...) ; que le fait dommageable réside
nécessairement dans des actes de gestion fautive ou, s'ils ont été
dissimulés, par leur révélation ; que la prescription commence à
courir, non du jour où le fait dommageable a été effectivement
constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce qu'il a perdu
son caractère occulte ; qu'en l'espèce, le rapport de la Commission
bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu constitue l'essentiel
des fautes de gestion alléguées par l'appelant, fait état, chiffres
à l'appui, de graves anomalies soigneusement dissimulées : concours
accordés sans respect des procédures ad hoc ; conditions tarifaires
anormales ; découvert sans garantie ; renouvellement des concours à
des clients qui ne le demandent pas ; restructuration de concours
existants sous forme de consolidation de débits non autorisés ; mise
en place de nouveaux concours destinés au seul remboursement
d'anciens ; prêts à fonds perdus... le tout sans provisionnement de
manière à limiter les résultats déficitaires et à masquer
l'apparition en comptabilité des difficultés du CREDIT MARTINIQUAIS
dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF fin 1996 ; que
sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un débat
contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à
constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables, et
parfaitement dissimulés ; que le rapport de la Commission bancaire,
autorité administrative chargée du contrôle et de la discipline des
établissement de crédit est cependant, en vertu de l'article L.
631-1 du Code monétaire et financier, couvert par le secret
professionnel, sauf en ce qui concerne la Banque de France et la
Commission des opérations de bourse ; qu'il n'avait donc pas
vocation à être révélé aux titulaires de l'action en responsabilité
que sont en définitive, en cas de malversations commises par les
dirigeants de société, les seuls actionnaires ; que par ailleurs,
contrairement au motifs du jugement déféré, le FONDS DE GARANTIE DES
DEPOTS ne vient pas aux droits de la Commission bancaire : créé par
la loi du 25 juin 1999 comme personne morale de droit privé, il est
l'émanation des établissements de crédits agréés et gère son propre
budget qui provient de la contribution de ses adhérents ; qu'enfin
la référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui
du journal LIBERATION dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez,
ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la
source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des
dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il
ressort de ces éléments que c'est au plus tôt à partir du jour où un
administrateur provisoire a été
désigné par la Commission bancaire à la place des dirigeants
démissionnaires ou contraints à la démission, que le faits
dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en
responsabilité, dont le FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS tient ses
droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc
être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur
provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte
des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; que l'action
engagée par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000 n'est pas
prescrite ;
1°) ALORS QUE l'action en responsabilité contre les
administrateurs, qu'ils soient de
droit ou de fait, se prescrit par trois ans à compter du fait
dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en
affirmant que la prescription triennale n'était pas applicable aux
prétendus dirigeants de fait, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi
une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 2270-1 du
Code civil par fausse application et l'article L. 225-254 du Code de
commerce par refus d'application ;
2°) ALORS QUE la dissimulation du fait dommageable suppose la
volonté de le cacher ; qu'en se bornant à affirmer que les fautes de
gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater la volonté
que les intimés auraient eu de cacher chacun des faits qu'elle a
énumérés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'action en responsabilité contre
les administrateurs ou le directeur
général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à
compter du fait dommageable ; que la prescription ne court à compter
de la révélation du fait dommageable qu'à l'égard de celui qui a
dissimulé ce fait ; qu'en se bornant à relever que les fautes de
gestion alléguées avaient été dissimulées, sans constater que cette
dissimulation était imputable aux exposants, actionnés en qualité de
prétendus dirigeants de fait, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'action en responsabilité
contre les administrateurs ou le
directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par
trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de
sa révélation ; qu'en affirmant que la révélation des faits
dommageables par un article de presse publié dans le journal «
Libération », le 5 février 1997, dont elle constatait qu'il était
suffisamment « pertinent », ne pouvait constituer une « révélation »
au sens de l'article L. 225-254 du Code de commerce, au motif
inopérant que la source des informations n'aurait pas été dévoilée,
la Cour d'appel a violé ce texte ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exposants faisaient valoir que
les prétendus faits dommageables, allégués par le Fonds de garantie
des dépôts, avaient été révélés avant le 20 mai 1997, non seulement
par un article du quotidien « Libération » du 5 février 1997, mais
encore par plusieurs autres articles de presse publiés, notamment,
dans le journal « Les Echos », le 23 avril 1997 et dans le magazine
« Le Point », le 26 avril 1997 ; qu'en se bornant à relever que la
révélation des faits allégués par l'article du journal « Libération
» était insuffisante dès lors que la source des informations
n'aurait pas été dévoilée, sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si ces faits n'avaient pas été révélés par les autres
articles de presse invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce.
Moyen produit - à l'appui du
pourvoi incident éventuel - par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent,
avocat aux Conseils pour M. Bernard B..., M. D..., la société
Plissonneau et M. Alex Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (VERSAILLES, 3 mai
2007) d'avoir écarté l'exception de prescription opposée à l'action
exercée par le Fonds de Garantie des Dépôts ;
AUX MOTIFS QUE « le fondement de l'action en responsabilité à
l'égard des anciens administrateurs de
CREDIT MARTINIQUAIS, dont ils étaient dirigeants de droit, est
nécessairement celui de l'article 225-251 du Code de commerce qui
constitue le droit commun à leur égard (Cass. Com. 23 octobre 1990)
et non celui de l'article 1382 du Code civil, au titre de fautes
prétendument commises en violation de règles spécifiques à
l'activité bancaire dans la gestion du CREDIT MARTINIQUAIS qui était
précisément une banque, de fautes d'une particulière gravité
incompatibles avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant mais
prétendument commises dans l'exercice de ces fonctions ; qu'enfin,
la fraude qui serait caractérisée par les faits de dissimulation est
précisément prévue dans le régime de la prescription triennale de
l'article L. 225-254 ; que son point de départ est déterminé par le
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation ; qu'à
cet égard, le Fonds de Garantie des Dépôts n'est d'abord pas fondé à
se prévaloir de l'adage selon lequel, n'ayant pas d'action, la
prescription ne lui serait pas opposable ; qu'en effet, sous peine
de faire renaître une action sujette à prescription en violation des
principes énoncés ci-dessus, ses droits sont limités selon l'article
L. 312-6 du Code monétaire et financier applicable au 25 janvier
1999, à l'exercice de ceux déjà existants ; que pour le même motif,
il n'est pas non plus fondé à prétendre que le fait dommageable
serait constitué, en ce qui le concerne, par le versement des fonds
; qu'exerçant en effet l'action en responsabilité déjà existante, le
fait dommageable réside nécessairement dans des actes de gestion
fautive ou, s'ils ont été dissimulés, par leur révélation ;
qu'enfin, la prescription commence à courir non du jour où le fait
dommageable a été effectivement constaté, mais du jour où il aurait
pu l'être parce qu'il a perdu son caractère occulte (Cass. Com. 3
juillet 1984) ; qu'en d'autres termes, la révélation des faits
dommageables dissimulés doit être entendue comme l'élément
susceptible de permettre l'exercice de l'action en responsabilité
dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport de la
Commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu constitue
l'essentiel des fautes de gestion alléguées par l'appelant, fait
état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement
dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc,
conditions tarifaires anormales, découvert sans garantie,
renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas,
restructuration de concours existants sous forme de consolidation de
débits non autorisés, mise en place de nouveaux concours destinés au
seul remboursement d'anciens, prêts à fonds perdus… le tout sans
provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires et à
masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du CREDIT
MARTINIQUAIS dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF fin
1996 ; que sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un
débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à
constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables, et
parfaitement dissimulées ; que le rapport de la Commission bancaire,
autorité administrative chargée du contrôle et de la discipline des
établissements de crédit, est cependant, en vertu de l'article L.
631-1 du Code monétaire et financier, couvert par le secret
professionnel, sauf en ce qui concerne la BANQUE DE FRANCE et la
Commission des Opérations de Bourse ; qu'il n'avait donc pas
vocation à être révélé aux titulaires de l'action en responsabilité
que sont, en définitive, en cas de malversations commises par les
dirigeants de société, les seuls actionnaires ; que, par ailleurs,
contrairement aux motifs du jugement déféré, le Fonds de Garantie
des Dépôts ne vient pas aux droits de la Commission bancaire : créé
par la loi du 25 juin 1999 comme personne morale de droit privé, il
est l'émanation des établissements de crédit agréés et gère son
propre budget qui provient de la contribution de ses adhérents ;
qu'enfin, la référence à un article de presse, si pertinent soit-il,
et celui du Journal LIBERATION dans son numéro du 5 février 1997
l'est assez, ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une
information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une
révélation au sens des dispositions légales précitées relatives à la
prescription ; qu'il ressort de ces éléments que c'est au plus tôt à
partir du jour où un administrateur
provisoire a été désigné par la Commission bancaire à la place des
dirigeants démissionnaires ou contraints à la démission, que les
faits dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en
responsabilité, dont le Fonds de Garantie des Dépôts tient ses
droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc
être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur
provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte
des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte
que l'action engagée par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000,
soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas
prescrite au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce, en
ce qui concerne Messieurs Bernard I..., Bernard B..., Alex Y...,
Jacques Y..., la Société PLISSONNEAU et Monsieur Jean-Pierre D...,
son représentant au conseil d'administration » (arrêt pp. 19 et 20)
;
ALORS QUE, D'UNE PART, le point de départ de la prescription, situé
au jour du fait dommageable, ne peut être reporté qu'en cas de
dissimulation de ce fait ; que cette dissimulation implique un
caractère volontaire qui s'apprécie nécessairement de façon
individuelle dans la personne de chacun des
administrateurs poursuivis et qu'il incombe à celui qui
invoque ce report de rapporter la preuve de cette dissimulation
volontaire ; qu'en relevant simplement que les faits invoqués
étaient « de nature à constituer des fautes de gestion, éminemment
dommageables et parfaitement dissimulées », sans constater, à
l'égard de chacun des exposants, une volonté seule de nature à
caractériser une dissimulation propre à reporter le point de départ
de la prescription d'une action en responsabilité à son encontre, la
Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART EN TOUT ETAT DE CAUSE, la prescription
commence à courir lors de la révélation des faits dommageables ;
qu'il suffit qu'un document contienne des informations suffisantes
sur ces faits pour caractériser la révélation faisant courir le
délai de prescription, sans qu'il soit en outre nécessaire qu'il en
fournisse les preuves et les sources ; qu'en énonçant que la
publication effectuée par le Journal LIBERATION du 5 février 1997 –
dont elle reconnaît le caractère « pertinent » – ne pouvait fixer le
point de départ de la prescription pour le seul motif qu'un article
de presse « ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une
information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une
révélation au sens des dispositions légales relatives à la
prescription », la Cour d'appel, qui a statué ainsi par un motif
d'ordre général, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 225-254 du Code de commerce.Moyen produit - à l'appui
du pourvoi incident éventuel - par la SCP Piwnica et Molinié, avocat
aux Conseils pour M. A... et la société Mutuelles du Mans vie.
Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit, en date du 3 mai 2007,
d'avoir, réformant le jugement entrepris, écarté la fin de non
recevoir de l'action en responsabilité, exercée par le Fonds de
garantie des dépôts, tirée de la prescription de cette action,
AUX MOTIFS QUE le fondement de l'action en responsabilité à l'égard
des anciens administrateurs du Crédit
Martiniquais, dont ils étaient les dirigeants de droit, est
nécessairement celui de l'article L. 225-251 du code de commerce qui
constitue le droit commun à leur égard et non celui de l'article
1382 du code civil ; que son point de départ est déterminé par le
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation ; qu'à
cet égard, le Fonds de garantie des dépôts n'est pas fondé à
prétendre que le fait dommageable serait constitué, en ce qui le
concerne, par le versement des fonds ; qu'exerçant, en effet,
l'action en responsabilité déjà existante, le fait dommageable
réside nécessairement dans les actes de gestion fautive ou, s'ils on
été dissimulés, dans leur révélation ; qu'enfin la prescription
commence à courir, non du jour où le fait dommageable a été
effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce
qu'il a perdu son caractère occulte ; qu'en d'autres termes, la
révélation des faits dommageables dissimulés doit être entendue
comme l'élément susceptible de permettre l'exercice de l'action en
responsabilité dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport
de la commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu
constitue l'essentiel des fautes alléguées par l'appelant, fait
état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement
dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc ;
conditions tarifaires anormales ; découverts sans garantie ;
renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas ;
restructuration de concours existant sous forme de consolidation de
débits non autorisés ; mise en place de nouveaux concours destinés
au seul remboursement d'anciens ; prêts à fonds perdus… le tout sans
provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires et à
masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du Crédit
Martiniquais… dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF
fin 1996 ; que, sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un
débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à
constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables et
parfaitement dissimulées ; que, cependant, le rapport de la
Commission bancaire était couvert par le secret professionnel, sauf
en ce qui concerne la Banque de France et la Commission des
opérations de bourse, et n'avait donc pas vocation à être révélé aux
titulaires de l'action en responsabilité qui sont, en définitive, en
cas de malversation commises par les dirigeants de la société, les
seuls actionnaires ; que, par ailleurs, contrairement aux motifs du
jugement déféré, le Fonds de garantie des dépôts ne vient pas aux
droits de la Commission bancaire ; que, créé par la loi du 25 juin
1999 comme personne morale de droit privé, il est l'émanation des
établissements de crédit agréés et gère son propre budget qui
provient de la constitution de ses adhérents ; qu'enfin, la
référence à un article de presse, si pertinent soit-il, et celui du
journal Libération, dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez,
ne peut en aucun cas, s'agissant seulement d'une information dont la
source n'est pas dévoilée, constituer une révélation au sens des
dispositions légales précitées relatives à la prescription ; qu'il
ressort de ces éléments, que c'est au plus tôt à partir du jour où
un administrateur provisoire a été
désigné par la Commission bancaire, à la place des dirigeants
démissionnaires ou contraints à la démission, que les faits
dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en
responsabilité, dont le Fonds de garantie des dépôts tient ses
droits ; que le point de départ du délai de prescription doit donc
être fixé au plus tôt au 20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur
provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte
des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte
que l'action engagée, par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000,
soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas
prescrite au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;
1) ALORS QUE la prescription triennale, prévue à l'article L.
225-254 du code de commerce, ne court à compter de la révélation, et
non de la survenance, des faits dommageables qu'à l'encontre des
seules personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ;
qu'en l'espèce, M. A... et les Mutuelles du Mans Assurances Vie
faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient jamais
participé à une quelconque dissimulation des faits dommageables, de
sorte que le point de départ de la prescription de l'action en
responsabilité, dirigée à leur encontre, devait être fixé à la date
de survenance des faits dommageables ; qu'en se bornant à relever,
pour dire que le point de départ du délai de prescription devait
être fixé à la date à laquelle les faits dommageables ont été
révélés, partant rejeter la fin de non recevoir tirée de la
prescription, l'existence de fautes dans la gestion de la banque,
dommageables et dissimulées, sans rechercher ni constater que ces
dernières étaient imputables à M. A... et aux Mutuelles du Mans
Assurances Vie, qui les auraient volontairement dissimulées, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la
disposition susvisée ;
2) ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription, prévue
à l'article L. 225-254 du code de commerce, est déterminé par le
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation ; que
la cour d'appel a constaté que le quotidien « Libération » avait,
par un article qualifié de suffisamment pertinent, en date du 5
février 1997, révélé les dommages nés de la gestion du Crédit
Martiniquais ; qu'en jugeant, néanmoins, que la parution de cet
article ne pouvait constituer une révélation, au sens des
dispositions applicables à la détermination du point de départ de la
prescription, au motif, inopérant, que la source de cet article
n'était pas dévoilée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, en violation de l'article L. 225-254
susvisé ;
3) ALORS QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. A...
et les Mutuelles du Mans Assurances Vie faisaient valoir que le
grand public avait eu connaissance, par nombreux articles de presse,
de la situation dans laquelle se trouvait le Crédit Martiniquais dès
le début de l'année 1997 ; qu'ils citaient ainsi, à l'appui de leurs
dires et outre l'article du journal « Libération », en date du 5
février 1997, un autre article du même journal, en date du 21 avril
1997, qui mentionnait expressément que l'établissement n'avait plus
accès au marché interbancaire, que la Commission bancaire avait
constaté que la banque ne respectait plus depuis bientôt deux ans
les ratios de solvabilité et que les contribuables devront payer
pour la gestion passée de la banque, un article de « L'AGEFI », du
22 avril 1997, mentionnant que le Crédit Martiniquais ne pouvait
plus faire face à ses engagements douteux, lesquels s'élevaient à
plus de 900 millions et encore un article du journal « Les échos »,
en date du 23 avril 1997, un article de l'hebdomadaire « Le Point »,
en date du 26 avril 1997 et un article du « Canard enchaîné » en
date du 14 mai 1997, tous concordants quant à la situation
catastrophique de la banque (Cf. conclusions, p. 27 à 29) ; que M.
A... et les Mutuelles du Mans Assurances Vie observaient ainsi, dans
leurs conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à
la connaissance générale l'existence d'un audit de la Commission
bancaire ayant révélé la situation difficile du Crédit Martiniquais,
le non respect des ratios de solvabilité, les largesses accordées
aux actionnaires, l'insolvabilité de l'actionnaire majoritaire
Cofidom… et ils en déduisaient que la prescription triennale était
acquise au plus tard en avril 2000, soit trois ans après qu le grand
public ait été informé de la situation, la nomination d'un
administrateur provisoire, le 20 mai
1997, ayant, au demeurant, été la conséquence d'une amorce de
panique des clients du Crédit Martiniquais, précisément informés de
la situation ; qu'en se bornant, pour dire que le point de départ du
délai de prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la
nomination d'un administrateur
provisoire, partant que l'action en responsabilité n'était pas
prescrite, à énoncer que l'article du journal « Libération », en
date du 5 février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant
seulement d'une information dont la source n'est pas dévoilée,
constituer une révélation au sens des dispositions légales relatives
à la prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions
tiré de la connaissance, par le grand public, du fait de l'ensemble
d'articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires,
dont certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous,
reprenaient les mêmes informations sur la situation parfaitement
obérée du CREDIT MARTINIQUAIS, la cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits - à l'appui du
pourvoi incident - par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin,
avocat aux Conseils pour M. Jacques Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant dire droit, en date du 3 mai 2007,
D'AVOIR, réformant le jugement entrepris, écarté la fin de
non-recevoir de l'action en responsabilité exercée par le FONDS
contre Monsieur Jacques Y..., tirée de la prescription de son action
;
AUX MOTIFS QUE le fondement de l'action en responsabilité à l'égard
des anciens administrateurs du CREDIT
MARTINIQUAIS, dont ils étaient les dirigeants de droit, est
nécessairement celui de l'article L. 225-251 du Code de commerce qui
constitue le droit commun à leur égard et non celui de l'article
1382 du code civil ; que son point de départ est déterminé par le
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation; qu'à
cet égard, le Fonds de garantie des dépôts n'est pas fondé à
prétendre que le fait dommageable serait constitué, en ce qui le
concerne, par le versement des fonds ; qu'exerçant, en effet,
l'action en responsabilité déjà existante, le fait dommageable
réside nécessairement dans les actes de gestion fautive ou, s'ils on
été dissimulés, dans leur révélation ; qu'enfin la prescription
commence à courir, non du jour où le fait dommageable a été
effectivement constaté, mais du jour où il aurait pu l'être parce
qu'il a perdu son caractère occulte ; qu'en d'autres termes, la
révélation des faits dommageables dissimulés doit être entendue
comme l'élément susceptible de permettre l'exercice de l'action en
responsabilité dont elle est le pendant ; qu'en l'espèce, le rapport
de la commission bancaire du 24 octobre 1996, dont le contenu
constitue l'essentiel des fautes alléguées par l'appelant, fait
état, chiffres à l'appui, de graves anomalies soigneusement
dissimulées : concours accordés sans respect des procédures ad hoc;
conditions tarifaires anormales ; découverts sans garantie ;
renouvellement des concours à des clients qui ne le demandent pas ;
restructuration de concours existant sous forme de consolidation de
débits non autorisés ; mise en place de nouveaux concours destinés
au seul remboursement d'anciens ; prêts à fonds perdus... le tout
sans provisionnement de manière à limiter les résultats déficitaires
et à masquer l'apparition en comptabilité des difficultés du CREDIT
MARTINIQUAIS... dont le déficit cumulé atteignait de ce fait 800 MF
fin 1996 ; que, sous réserve de leur appréciation dans le cadre d'un
débat contradictoire sur le fond, ces faits sont bien de nature à
constituer des fautes de gestion, éminemment dommageables et
parfaitement dissimulées ; que, cependant, le rapport de la
Commission bancaire était couvert par le secret professionnel, sauf
en ce qui concerne la Banque de France et la Commission des
opérations de bourse, et n'avait donc pas vocation à être révélé aux
titulaires de l'action en responsabilité qui sont, en définitive, en
cas de malversation commises par les dirigeants de la société, les
seuls actionnaires ; que, par ailleurs, contrairement aux motifs du
jugement déféré, le FONDS ne vient pas aux droits de la Commission
bancaire ; que, créé par la loi du 25 juin 1999 comme personne
morale de droit privé, il est l'émanation des établissements de
crédit agréés et gère son propre budget qui provient de la
constitution de ses adhérents ; qu'enfin, la référence à un article
de presse, si pertinent soit-il, et celui du journal Libération,
dans son numéro du 5 février 1997 l'est assez, ne peut en aucun cas,
s'agissant seulement d'une information dont la source n'est pas
dévoilée, constituer une révélation au sens des dispositions légales
précitées relatives à la prescription ; qu'il ressort de ces
éléments, que c'est au plus tôt à partir du jour où un
administrateur provisoire a été
désigné par la Commission bancaire, à la place des dirigeants
démissionnaires ou contraints à la démission, que les faits
dommageables ont pu être révélés aux titulaires de l'action en
responsabilité, dont le FONDS tient ses droits ; que le point de
départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tôt au
20 mai 1997, date à partir de laquelle l'administrateur
provisoire nouvellement nommé était en mesure de se rendre compte
des fautes de gestion qui avaient été dissimulées ; qu'il en résulte
que l'action engagée, par assignations des 16, 17 et 18 mai 2000,
soit trois ans moins deux jours après le 20 mai 1997, n'est pas
prescrite au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce ;
1°) ALORS QUE la prescription triennale, prévue à l'article L.
225-254 du Code de commerce, ne court à compter de la révélation, et
non de la survenance, des faits dommageables qu'à l'encontre des
seules personnes qui ont volontairement dissimulé lesdits faits ;
qu'en se bornant à relever, pour dire que le point de départ du
délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle les
faits dommageables ont été révélés, partant rejeter la fin de non
recevoir tirée de la prescription, l'existence de fautes dans la
gestion de la banque, dommageables et dissimulées, sans constater
que ces dernières étaient imputables à Monsieur Jacques Y... qui les
auraient volontairement dissimulées, la Cour d'appel aurait privé sa
décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°) ALORS QUE le point de départ du délai de la prescription, prévue
à l'article L. 225-254 du Code de commerce, est déterminé par le
fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, par sa révélation et que
la Cour d'appel a constaté que le quotidien « Libération » avait,
par un article qualifié de suffisamment pertinent, en date du 5
février 1997, révélé les dommages nés de la gestion du CREDIT
MARTINIQUAIS, si bien qu'en jugeant, néanmoins, que la parution de
cet article ne pouvait constituer une révélation, au sens des
dispositions applicables à la détermination du point de départ de la
prescription, au motif, inopérant, que la source de cet article
n'était pas dévoilée, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article
L. 225-254 susvisé ;
3°) ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir que le grand public avait
eu connaissance, par nombreux articles de presse, de la situation
dans laquelle se trouvait le CREDIT MARTINIQUAIS dès le début de
l'année 1997 ; qu'il citaient ainsi, à l'appui de ses dires et outre
l'article du journal « Libération », en date du 5 février 1997, un
article du journal « Les Echos », en date du 23 avril 1997 et un
article de l'hebdomadaire « Le Point », en date du 26 avril 1997,
tous concordants, quant à la situation catastrophique de la banque
(cf. conclusions, p. 14) ; que Monsieur Y... observait ainsi, dans
ses conclusions, que ces articles de presse avaient ainsi porté à la
connaissance générale l'existence d'un audit de la Commission
bancaire ayant révélé la situation difficile du CREDIT MARTINIQUAIS
et il en déduisait que la prescription triennale était acquise en
l'espèce où l'action du FONDS avait été engagée plus de trois ans
après que le grand public ait été informé de la situation, si bien
qu'en se bornant, pour dire que le point de départ du délai de
prescription devait être fixé au 20 mai 1997, date de la nomination
d'un administrateur provisoire,
partant que l'action en responsabilité n'était pas prescrite, à
énoncer que l'article du journal « Libération », en date du 5
février 1997, ne pouvait en aucun cas, s'agissant seulement d'une
information dont la source n'est pas dévoilée, constituer une
révélation au sens des dispositions légales relatives à la
prescription, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de
la connaissance, par le grand public, du fait de l'ensemble
d'articles concordants, de différents journaux et hebdomadaires,
dont certains spécialisés dans la finance et l'économie, qui, tous,
reprenaient les mêmes informations sur la situation parfaitement
obérée du CREDIT MARTINIQUAIS, la Cour d'appel a méconnu les
exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 29 mai 2008 D'AVOIR dit que chaque
partie conserverait la charge des dépens exposés ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à toutes les
parties en cause, la charge des frais irrépétibles dont elles ont dû
faire l'avance dans toutes les phases de cette procédure judiciaire
; que toujours pour le même motif d'équité, exception faite du sort
des dépens afférents à la mise en cause de la société GFD et organes
de sa procédure collective, sur lequel il a déjà été statué au point
n° 13 du dispositif du précédent arrêt du 3 mai 2007, et exception
faite des dépens afférents au pourvoi sur lesquels l'arrêt de
cassation du 6 décembre 2005 a également statué, la Cour de renvoi
estime devoir déroger à la règle suivant laquelle les dépens suivent
le principal en laissant au contraire à chaque partie la charge des
frais qu'elle a exposés devant toutes les juridictions ayant eu à
connaître de la présente instance ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que
le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une
fraction à la charge d'une autre partie; que la Cour a fondé sa
décision sur l'équité ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas
motivé sa décision, a violé l'article 696 du Code de procédure
civile.