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Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Le Conseil
constitutionnel a été saisi dans les
conditions prévues à l'article 61, deuxième
alinéa, de la Constitution, de la loi
favorisant la diffusion et la protection de
la création sur internet, le 19 mai 2009,
par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia
ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET,
Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude
BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian
BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis
BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge
BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO,
Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile
BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique
BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François
BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC,
Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Christophe
CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR,
MM. Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET,
Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme
Marie-Françoise CLERGEAU, M. Gilles
COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale
CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude
DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle
DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, François DELUGA,
Bernard DEROSIER, William DUMAS, Mme
Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis DUMONT,
Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette
DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT,
Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme
Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert
FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON,
Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO,
M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON,
MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE,
Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine
GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean
GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme
Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER,
Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL,
M. François HOLLANDE, Mmes Monique IBORRA,
Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge
JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme
Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA,
Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT,
François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE
BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE
GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX,
Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON,
Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes
Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM.
Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Victorin
LUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR,
Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, M.
Jean-René MARSAC, Mmes Martine MARTINEL,
Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON,
Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM.
Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Didier
MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET,
Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée
OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George
PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Germinal
PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ,
Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM.
Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme
Catherine QUÉRÉ, M. Jean-Jack QUEYRANNE, Mme
Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Alain
ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE,
Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme
Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE,
Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT,
Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS,
Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Jean-Michel
VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT,
Gérard CHARASSE, René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI,
Joël GIRAUD, Mmes Jeanny MARC, Dominique
ORLIAC, Martine PINVILLE, M. Simon RENUCCI,
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Marcel
ROGEMONT, Mmes Christiane TAUBIRA,
Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI,
Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC,
Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET,
MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE,
Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE,
MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime
GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU,
Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel
VAXES, Marc DOLEZ, Mmes Huguette BELLO,
Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël
MAMÈRE et François de RUGY, députés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la
Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre
1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des postes et des communications
électroniques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, ensemble la
décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;
Vu les observations du Gouvernement,
enregistrées le 29 mai 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1.
Considérant que les députés requérants
défèrent au Conseil constitutionnel la loi
favorisant la diffusion et la protection de
la création sur internet ; qu'ils contestent
sa procédure d'examen ainsi que la
conformité à la Constitution de ses articles
5, 10 et 11 ;
- SUR LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA LOI :
2. Considérant que, selon les requérants, le
Gouvernement n'aurait pas fourni au
Parlement les éléments objectifs
d'information susceptibles de fonder des
débats clairs et sincères ; qu'ils
soutiennent, dès lors, que la procédure
d'adoption de la loi était irrégulière ;
3. Considérant que les assemblées ont
disposé, comme l'attestent tant les rapports
des commissions saisies au fond ou pour avis
que le compte rendu des débats, d'éléments
d'information suffisants sur les
dispositions du projet de loi en discussion
; que, par suite, le grief invoqué manque en
fait ;
- SUR LES ARTICLES 5 ET 11 :
4. Considérant, d'une part, que l'article 5
de la loi déférée crée au chapitre Ier du
titre III du livre III de la première partie
du code de la propriété intellectuelle une
section 3 qui comporte les articles L.
331-12 à L. 331-45 et qui est consacrée à la
" Haute Autorité pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur
internet " ; que cette nouvelle autorité
administrative indépendante est composée
d'un collège et d'une commission de
protection des droits ; que le collège est
notamment chargé de favoriser l'offre légale
des oeuvres et objets auxquels est attaché
un droit d'auteur ou un droit voisin ; que
la commission de protection des droits a
pour mission de mettre en oeuvre les
nouveaux mécanismes d'avertissement et de
sanction administrative des titulaires
d'accès à internet qui auront manqué à
l'obligation de surveillance de cet accès ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article
11 insère, au sein du chapitre IV du même
titre, les articles L. 336-3 et L. 336-4 ;
qu'il définit l'obligation de surveillance
de l'accès à internet et détermine les cas
dans lesquels est exonéré de toute sanction
le titulaire de l'abonnement à internet dont
l'accès a été utilisé à des fins portant
atteinte aux droits de la propriété
intellectuelle ;
. En ce qui concerne l'obligation de
surveillance de l'accès à internet :
6. Considérant qu'aux termes du premier
alinéa de l'article L. 336-3 du code de la
propriété intellectuelle : " La personne
titulaire de l'accès à des services de
communication au public en ligne a
l'obligation de veiller à ce que cet accès
ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des
fins de reproduction, de représentation, de
mise à disposition ou de communication au
public d'oeuvres ou d'objets protégés par un
droit d'auteur ou par un droit voisin sans
l'autorisation des titulaires des droits
prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est
requise " ;
7. Considérant que, contrairement à ce que
soutiennent les requérants, la définition de
cette obligation est distincte de celle du
délit de contrefaçon ; qu'elle est énoncée
en des termes suffisamment clairs et précis
; que, par suite, en l'édictant, le
législateur n'a méconnu ni la compétence
qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution, ni l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi ;
. En ce qui concerne la répression des
manquements à l'obligation de surveillance :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes
des alinéas 2 à 6 du même article L. 336-3 :
" Aucune sanction ne peut être prise à
l'égard du titulaire de l'accès dans les cas
suivants :
" 1° Si le titulaire de l'accès a mis en
oeuvre l'un des moyens de sécurisation
figurant sur la liste mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 331-32 ;
" 2° Si l'atteinte aux droits visés au
premier alinéa du présent article est le
fait d'une personne qui a frauduleusement
utilisé l'accès au service de communication
au public en ligne ;
" 3° En cas de force majeure.
" Le manquement de la personne titulaire de
l'accès à l'obligation définie au premier
alinéa n'a pas pour effet d'engager la
responsabilité pénale de l'intéressé. "
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes
de l'article L. 331-27 : " Lorsqu'il est
constaté que l'abonné a méconnu l'obligation
définie à l'article L. 336-3 dans l'année
suivant la réception d'une recommandation
adressée par la commission de protection des
droits et assortie d'une lettre remise
contre signature ou de tout autre moyen
propre à établir la preuve de la date
d'envoi de cette recommandation et celle de
sa réception par l'abonné, la commission
peut, après une procédure contradictoire,
prononcer, en fonction de la gravité des
manquements et de l'usage de l'accès, l'une
des sanctions suivantes :
" 1° La suspension de l'accès au service
pour une durée de deux mois à un an assortie
de l'impossibilité, pour l'abonné, de
souscrire pendant la même période un autre
contrat portant sur l'accès à un service de
communication au public en ligne auprès de
tout opérateur ;
" 2° Une injonction de prendre, dans un
délai qu'elle détermine, des mesures de
nature à prévenir le renouvellement du
manquement constaté, notamment un moyen de
sécurisation figurant sur la liste définie
au deuxième alinéa de l'article L. 331-32,
et d'en rendre compte à la Haute Autorité,
le cas échéant sous astreinte " ;
10. Considérant qu'en application de
l'article L. 331-28, la commission de
protection des droits de la Haute Autorité
peut, avant d'engager une procédure de
sanction, proposer à l'abonné une
transaction comportant soit une suspension
de l'accès à internet pendant un à trois
mois, soit une obligation de prendre des
mesures de nature à prévenir le
renouvellement du manquement ; que l'article
L. 331-29 autorise cette commission à
prononcer les sanctions prévues à l'article
L. 331-27 en cas de non-respect de la
transaction ; que l'article L. 331-30
précise les conséquences contractuelles de
la suspension de l'accès au service ; que
l'article L. 331-31 prévoit les conditions
dans lesquelles le fournisseur d'accès est
tenu de mettre en oeuvre la mesure de
suspension ; que l'article L. 331-32
détermine les modalités selon lesquelles est
établie la liste des moyens de sécurisation
dont la mise en oeuvre exonère le titulaire
de l'accès de toute sanction ; que les
articles L. 331-33 et L. 331-34 instituent
un répertoire national recensant les
personnes ayant fait l'objet d'une mesure de
suspension ; qu'enfin, l'article L. 331-36
permet à la commission de protection des
droits de conserver, au plus tard jusqu'au
moment où la suspension d'accès a été
entièrement exécutée, les données techniques
qui ont été mises à sa disposition ;
11. Considérant que, selon les requérants,
en conférant à une autorité administrative,
même indépendante, des pouvoirs de sanction
consistant à suspendre l'accès à internet,
le législateur aurait, d'une part, méconnu
le caractère fondamental du droit à la
liberté d'expression et de communication et,
d'autre part, institué des sanctions
manifestement disproportionnées ; qu'ils
font valoir, en outre, que les conditions de
cette répression institueraient une
présomption de culpabilité et porteraient
une atteinte caractérisée aux droits de la
défense ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article
11 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 : " La libre
communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de
l'homme : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi " ; qu'en l'état
actuel des moyens de communication et eu
égard au développement généralisé des
services de communication au public en ligne
ainsi qu'à l'importance prise par ces
services pour la participation à la vie
démocratique et l'expression des idées et
des opinions, ce droit implique la liberté
d'accéder à ces services ;
13. Considérant que la propriété est au
nombre des droits de l'homme consacrés par
les articles 2 et 17 de la Déclaration de
1789 ; que les finalités et les conditions
d'exercice du droit de propriété ont connu
depuis 1789 une évolution caractérisée par
une extension de son champ d'application à
des domaines nouveaux ; que, parmi ces
derniers, figure le droit, pour les
titulaires du droit d'auteur et de droits
voisins, de jouir de leurs droits de
propriété intellectuelle et de les protéger
dans le cadre défini par la loi et les
engagements internationaux de la France ;
que la lutte contre les pratiques de
contrefaçon qui se développent sur internet
répond à l'objectif de sauvegarde de la
propriété intellectuelle ;
14. Considérant que le principe de la
séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun
principe ou règle de valeur
constitutionnelle, ne fait obstacle à ce
qu'une autorité administrative, agissant
dans le cadre de prérogatives de puissance
publique, puisse exercer un pouvoir de
sanction dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de sa mission dès lors que
l'exercice de ce pouvoir est assorti par la
loi de mesures destinées à assurer la
protection des droits et libertés
constitutionnellement garantis ; qu'en
particulier doivent être respectés le
principe de la légalité des délits et des
peines ainsi que les droits de la défense,
principes applicables à toute sanction ayant
le caractère d'une punition, même si le
législateur a laissé le soin de la prononcer
à une autorité de nature non
juridictionnelle ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article
34 de la Constitution : " La loi fixe les
règles concernant... les droits civiques et
les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés
publiques " ; que, sur ce fondement, il est
loisible au législateur d'édicter des règles
de nature à concilier la poursuite de
l'objectif de lutte contre les pratiques de
contrefaçon sur internet avec l'exercice du
droit de libre communication et de la
liberté de parler, écrire et imprimer ; que,
toutefois, la liberté d'expression et de
communication est d'autant plus précieuse
que son exercice est une condition de la
démocratie et l'une des garanties du respect
des autres droits et libertés ; que les
atteintes portées à l'exercice de cette
liberté doivent être nécessaires, adaptées
et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
16. Considérant que les pouvoirs de sanction
institués par les dispositions critiquées
habilitent la commission de protection des
droits, qui n'est pas une juridiction, à
restreindre ou à empêcher l'accès à internet
de titulaires d'abonnement ainsi que des
personnes qu'ils en font bénéficier ; que la
compétence reconnue à cette autorité
administrative n'est pas limitée à une
catégorie particulière de personnes mais
s'étend à la totalité de la population ; que
ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre
l'exercice, par toute personne, de son droit
de s'exprimer et de communiquer librement,
notamment depuis son domicile ; que, dans
ces conditions, eu égard à la nature de la
liberté garantie par l'article 11 de la
Déclaration de 1789, le législateur ne
pouvait, quelles que soient les garanties
encadrant le prononcé des sanctions, confier
de tels pouvoirs à une autorité
administrative dans le but de protéger les
droits des titulaires du droit d'auteur et
de droits voisins ;
17. Considérant, en outre, qu'en vertu de
l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout
homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il
ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte
qu'en principe le législateur ne saurait
instituer de présomption de culpabilité en
matière répressive ; que, toutefois, à titre
exceptionnel, de telles présomptions peuvent
être établies, notamment en matière
contraventionnelle, dès lors qu'elles ne
revêtent pas de caractère irréfragable,
qu'est assuré le respect des droits de la
défense et que les faits induisent
raisonnablement la vraisemblance de
l'imputabilité ;
18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte
des dispositions déférées que la réalisation
d'un acte de contrefaçon à partir de
l'adresse internet de l'abonné constitue,
selon les termes du deuxième alinéa de
l'article L. 331-21, " la matérialité des
manquements à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire
du contrat d'abonnement d'accès à internet
peut faire l'objet des sanctions instituées
par le dispositif déféré ; que, pour
s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe,
en vertu de l'article L. 331-38, de produire
les éléments de nature à établir que
l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux
droits voisins procède de la fraude d'un
tiers ; qu'ainsi, en opérant un renversement
de la charge de la preuve, l'article L.
331-38 institue, en méconnaissance des
exigences résultant de l'article 9 de la
Déclaration de 1789, une présomption de
culpabilité à l'encontre du titulaire de
l'accès à internet, pouvant conduire à
prononcer contre lui des sanctions
privatives ou restrictives de droit ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui
précède, et sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres griefs, que doivent
être déclarés contraires à la Constitution,
à l'article 11 de la loi déférée, les
deuxième à cinquième alinéas de l'article L.
336-3 et, à son article 5, les articles L.
331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ;
qu'il en va de même, au deuxième alinéa de
l'article L. 331-21, des mots : " et
constatent la matérialité des manquements à
l'obligation définie à l'article L. 336-3 ",
du dernier alinéa de l'article L. 331-26,
ainsi que des mots : " pour être considérés,
à ses yeux, comme exonérant valablement de
sa responsabilité le titulaire d'accès au
titre de l'article L. 336-3 " figurant au
premier alinéa de l'article L. 331-32 et des
mots : " dont la mise en oeuvre exonère
valablement le titulaire de l'accès de sa
responsabilité au titre de l'article L.
336-3 " figurant au deuxième alinéa de ce
même article ;
20. Considérant que doivent également être
déclarés contraires à la Constitution, en
tant qu'ils n'en sont pas séparables, à
l'article 5, les mots : " et l'avertissant
des sanctions encourues en cas de
renouvellement du manquement présumé "
figurant au premier alinéa de l'article L.
331-26, les mots : " ainsi que des voies de
recours possibles en application des
articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33
" figurant à l'article L. 331-35, les mots :
" et, au plus tard, jusqu'au moment ou la
suspension de l'accès prévue par ces
dispositions a été entièrement exécutée "
figurant au premier alinéa de l'article L.
331-36 et le second alinéa de cet article,
les mots : " ainsi que du répertoire
national visé à l'article L. 331-33,
permettant notamment aux personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à un
service de communication en ligne de
disposer, sous la forme d'une simple
interrogation, des informations strictement
nécessaires pour procéder à la vérification
prévue par ce même article " figurant à
l'article L. 331-37, ainsi que le second
alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va
de même, à l'article 16, des mots : " de
manquement à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 du code la propriété
intellectuelle et ", ainsi que des I et V de
l'article 19 ;
. En ce qui concerne le droit au respect de
la vie privée :
21. Considérant que, selon les requérants,
la loi déférée opère une conciliation
manifestement déséquilibrée entre la
protection des droits d'auteur et le droit
au respect de la vie privée ; que l'objectif
poursuivi par le législateur nécessiterait
la mise en oeuvre de mesures de surveillance
des citoyens et l'instauration d'un "
contrôle généralisé des communications
électroniques " incompatibles avec
l'exigence constitutionnelle du droit au
respect de la vie privée ; que les
requérants font valoir que les pouvoirs
reconnus aux agents privés, habilités à
collecter les adresses des abonnés suspectés
d'avoir partagé un fichier d'oeuvre
protégée, ne sont pas encadrés par des
garanties suffisantes ;
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux
termes de l'article 2 de la Déclaration de
1789 : " Le but de toute association
politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression " ;
que la liberté proclamée par cet article
implique le respect de la vie privée ;
23. Considérant, en second lieu, qu'il
appartient au législateur, en vertu de
l'article 34 de la Constitution, de fixer
les règles concernant les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; qu'il
lui appartient d'assurer la conciliation
entre le respect de la vie privée et
d'autres exigences constitutionnelles,
telles que la protection du droit de
propriété ;
24. Considérant qu'en vertu de l'article L.
331-24 du code de la propriété
intellectuelle, la commission de protection
des droits agit sur saisine d'agents
assermentés et agréés dans les conditions
définies à l'article L. 331-2 du même code ;
que ces agents sont désignés par les
organismes de défense professionnelle
régulièrement constitués, par les sociétés
de perception et de répartition des droits
ou par le Centre national de la
cinématographie ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article 9
de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : " Les
traitements de données à caractère personnel
relatives aux infractions, condamnations et
mesures de sûreté ne peuvent être mis en
oeuvre que par : ... 4° Les personnes
morales mentionnées aux articles L. 321-1 et
L. 331-1 du code de la propriété
intellectuelle, agissant au titre des droits
dont elles assurent la gestion ou pour le
compte des victimes d'atteintes aux droits
prévus aux livres Ier, II et III du même
code aux fins d'assurer la défense de ces
droits " ; que ces personnes morales sont
les sociétés de perception et de répartition
des droits et les organismes de défense
professionnelle régulièrement constitués ;
26. Considérant que les dispositions
combinées de l'article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques,
tel qu'il est modifié par l'article 14 de la
loi déférée, des troisième et cinquième
alinéas de l'article L. 331-21 du code de la
propriété intellectuelle et de son article
L. 331-24 ont pour effet de modifier les
finalités en vue desquelles ces personnes
peuvent mettre en oeuvre des traitements
portant sur des données relatives à des
infractions ; qu'elles permettent en effet
que, désormais, les données ainsi
recueillies acquièrent un caractère
nominatif également dans le cadre de la
procédure conduite devant la commission de
protection des droits ;
27. Considérant que la lutte contre les
pratiques de contrefaçon sur internet répond
à l'objectif de sauvegarde de la propriété
intellectuelle et de la création culturelle
; que, toutefois, l'autorisation donnée à
des personnes privées de collecter les
données permettant indirectement
d'identifier les titulaires de l'accès à des
services de communication au public en ligne
conduit à la mise en oeuvre, par ces
personnes privées, d'un traitement de
données à caractère personnel relatives à
des infractions ; qu'une telle autorisation
ne saurait, sans porter une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la
vie privée, avoir d'autres finalités que de
permettre aux titulaires du droit d'auteur
et de droits voisins d'exercer les recours
juridictionnels dont dispose toute personne
physique ou morale s'agissant des
infractions dont elle a été victime ;
28. Considérant qu'à la suite de la censure
résultant des considérants 19 et 20, la
commission de protection des droits ne peut
prononcer les sanctions prévues par la loi
déférée ; que seul un rôle préalable à une
procédure judiciaire lui est confié ; que
son intervention est justifiée par l'ampleur
des contrefaçons commises au moyen
d'internet et l'utilité, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, de
limiter le nombre d'infractions dont
l'autorité judiciaire sera saisie ; qu'il en
résulte que les traitements de données à
caractère personnel mis en oeuvre par les
sociétés et organismes précités ainsi que la
transmission de ces données à la commission
de protection des droits pour l'exercice de
ses missions s'inscrivent dans un processus
de saisine des juridictions compétentes ;
29. Considérant que ces traitements seront
soumis aux exigences prévues par la loi du 6
janvier 1978 susvisée ; que les données ne
pourront être transmises qu'à cette autorité
administrative ou aux autorités judiciaires
; qu'il appartiendra à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés,
saisie pour autoriser de tels traitements,
de s'assurer que les modalités de leur mise
en oeuvre, notamment les conditions de
conservation des données, seront strictement
proportionnées à cette finalité ;
30. Considérant, en outre, que,
contrairement à ce que soutiennent les
requérants, les agents assermentés visés à
l'article L. 331-24 du code de la propriété
intellectuelle ne sont pas investis du
pouvoir de surveiller ou d'intercepter des
échanges ou des correspondances privés ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que, sous la réserve énoncée au
considérant 29, la mise en oeuvre de tels
traitements de données à caractère personnel
ne méconnaît pas les exigences
constitutionnelles précitées ;
. En ce qui concerne le renvoi à des décrets
en Conseil d'État :
32. Considérant que, selon les requérants,
en renvoyant à un décret le soin de préciser
les conditions dans lesquelles la Haute
Autorité pourra attribuer un label
permettant " d'identifier clairement le
caractère légal " des offres de service de
communication en ligne, l'article L. 331-23
du code de la propriété intellectuelle
laisserait à la Haute Autorité le pouvoir de
déterminer de manière discrétionnaire les
offres qui présentent, selon elle, un
caractère légal ; que les requérants
ajoutent que l'article L. 331-32 ne pouvait
renvoyer au décret le soin de fixer la
procédure d'évaluation et de labellisation
des moyens de sécurisation de l'accès à
internet ; que, ce faisant, le législateur
n'aurait pas exercé la compétence qu'il
tient de l'article 34 de la Constitution en
matière de garanties fondamentales reconnues
aux citoyens dans l'exercice des libertés
publiques ;
33. Considérant que, si l'article 34 de la
Constitution dispose que " la loi fixe les
règles concernant... les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ", la mise
en oeuvre des garanties déterminées par le
législateur relève du pouvoir exécutif ; que
les dispositions de l'article 21 de la
Constitution, qui confient au Premier
ministre le soin d'assurer l'exécution des
lois et, sous réserve des dispositions de
l'article 13, d'exercer le pouvoir
réglementaire, ne font pas obstacle à ce que
le législateur confie à une autorité
publique autre que le Premier ministre le
soin de fixer des normes permettant la mise
en oeuvre des principes posés par la loi,
pourvu que cette habilitation ne concerne
que des mesures limitées tant par leur champ
d'application que par leur contenu ; qu'une
telle attribution de compétence n'a pas pour
effet de dispenser l'autorité réglementaire
du respect des exigences constitutionnelles
;
34. Considérant que la labellisation du "
caractère légal " des offres de service de
communication au public en ligne a pour seul
objet de favoriser l'identification, par le
public, d'offres de service respectant les
droits de la propriété intellectuelle ;
qu'il résulte du deuxième alinéa de
l'article L. 331-23 que, saisie d'une
demande d'attribution d'un tel label, la
Haute Autorité sera tenue d'y répondre
favorablement dès lors qu'elle constatera
que les services proposés par cette offre ne
portent pas atteinte aux droits d'auteur ou
aux droits voisins ; que le renvoi au décret
pour fixer les conditions d'attribution de
ce label a pour seul objet la détermination
des modalités selon lesquelles les demandes
de labellisation seront reçues et instruites
par la Haute Autorité ; que ces dispositions
ne lui confèrent aucun pouvoir arbitraire ;
35. Considérant que, dans sa rédaction issue
de la censure résultant des considérants 19
et 20, l'article L. 331-32 a pour seul objet
de favoriser l'utilisation des moyens de
sécurisation dont la mise en oeuvre permet
d'assurer la surveillance d'un accès à
internet conformément aux prescriptions de
l'article L. 336-3 ; qu'il revient au
pouvoir réglementaire de définir les
conditions dans lesquelles ce label sera
délivré ; qu'il s'ensuit que les
dispositions des articles 5 et 11 de la loi
déférée, autres que celles déclarées
contraires à la Constitution, ne sont pas
entachées d'incompétence négative ;
- SUR L'ARTICLE 10 :
36. Considérant que l'article 10 de la loi
donne une nouvelle rédaction de l'article L.
336-2 du code de la propriété intellectuelle
; qu'aux termes de cet article : " En
présence d'une atteinte à un droit d'auteur
ou à un droit voisin occasionnée par le
contenu d'un service de communication au
public en ligne, le tribunal de grande
instance, statuant le cas échéant en la
forme des référés, peut ordonner à la
demande des titulaires de droits sur les
oeuvres et objets protégés, de leurs ayants
droit, des sociétés de perception et de
répartition des droits visées à l'article L.
321-1 ou des organismes de défense
professionnelle visés à l'article L. 331-1,
toutes mesures propres à prévenir ou à faire
cesser une telle atteinte à un droit
d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de
toute personne susceptible de contribuer à y
remédier " ;
37. Considérant que, selon les requérants,
la possibilité " de bloquer, par des mesures
et injonctions, le fonctionnement
d'infrastructures de télécommunications...
pourrait priver beaucoup d'utilisateurs
d'internet du droit de recevoir des
informations et des idées " ; qu'en outre,
le caractère excessivement large et
incertain de cette disposition pourrait
conduire les personnes potentiellement
visées par l'article 10 à restreindre, à
titre préventif, l'accès à internet ;
38. Considérant qu'en permettant aux
titulaires du droit d'auteur ou de droits
voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à
les représenter pour la défense de ces
droits, de demander que le tribunal de
grande instance ordonne, à l'issue d'une
procédure contradictoire, les mesures
nécessaires pour prévenir ou faire cesser
une atteinte à leurs droits, le législateur
n'a pas méconnu la liberté de d'expression
et de communication ; qu'il appartiendra à
la juridiction saisie de ne prononcer, dans
le respect de cette liberté, que les mesures
strictement nécessaires à la préservation
des droits en cause ; que, sous cette
réserve, l'article 10 n'est pas contraire à
la Constitution ;
39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le
Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la
Constitution,
D É C I D
E :
Article premier.- Sont déclarées contraires
à la Constitution les dispositions suivantes
du code de la propriété intellectuelle,
telles qu'elles résultent des articles 5 et
11 de la loi favorisant la diffusion et la
protection de la création sur internet :
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-21,
les mots : " et constatent la matérialité
des manquements à l'obligation définie à
l'article L. 336-3 " ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-26,
les mots : " et l'avertissant des sanctions
encourues en cas de renouvellement du
manquement présumé " ;
- le dernier alinéa de l'article L. 331-26 ;
- les articles L. 331-27 à L. 331-31 ;
- au premier alinéa de l'article L. 331-32,
les mots : " pour être considérés, à ses
yeux, comme exonérant valablement de sa
responsabilité le titulaire d'accès au titre
de l'article L. 336-3 " ;
- au deuxième alinéa du même article, les
mots : " dont la mise en oeuvre exonère
valablement le titulaire de l'accès de sa
responsabilité au titre de l'article L.
336-3 " ;
- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;
- à l'article L. 331-35, les mots : " ainsi
que des voies de recours possibles en
application des articles L. 331-26 à L.
331-31 et L. 331-33 " ;
- à l'article L. 331-36, les mots : " et, au
plus tard, jusqu'au moment ou la suspension
de l'accès prévue par ces dispositions a été
entièrement exécutée " figurant au premier
alinéa ainsi que le second alinéa ;
- au deuxième alinéa de l'article L. 331-37,
les mots : " , ainsi que du répertoire
national visé à l'article L. 331-33,
permettant notamment aux personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à un
service de communication en ligne de
disposer, sous la forme d'une simple
interrogation, des informations strictement
nécessaires pour procéder à la vérification
prévue par ce même article " ;
- le second alinéa de l'article L. 331-38 ;
- les deuxième à cinquième alinéas de
l'article L. 336-3.
Il en est de même des mots : " de manquement
à l'obligation définie à l'article L. 336-3
du code la propriété intellectuelle et "
figurant à l'article 16 de la même loi,
ainsi que des I et V de l'article 19.
Article 2.- Au premier alinéa de l'article
L. 331-17 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 5 de la même loi, les mots : " aux
articles L. 331-26 à L. 331-31 et à
l'article L. 331-33 " sont remplacés par les
mots : " à l'article L. 331-26 ".
Article 3.- Sous les réserves énoncées aux
considérants 29 et 38, l'article 10 de la
même loi, ainsi que le surplus de ses
articles 5, 11, 16 et 19, ne sont pas
contraires à la Constitution.
Article 4.- La présente décision sera
publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans
sa séance du 10 juin 2009, où siégeaient :
M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy
CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de
SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE,
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre
JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique
SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.