LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Les Caquettes (la SCI), ayant été
mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, la caisse régionale de
crédit agricole mutuel du Nord-Est (la caisse) a, le 8 décembre 1989, déclaré
une créance au
titre de deux prêts ; que la SCI a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de
continuation ; qu'un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la
résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par
arrêt du 10 décembre 1997 ; qu'un second jugement du 6 mars 2000 a prononcé la
résolution du plan et ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la
SCI, Mme X..., ultérieurement remplacée par Mme Y..., étant nommée liquidateur
(le liquidateur) ; que le 28 avril 2000, la caisse a effectué une nouvelle déclaration de créance au
titre des deux prêts précités et d'un troisième prêt consenti postérieurement au
redressement judiciaire ; que la SCI a contesté les deux déclarations
de créances,
soulevé leur nullité et opposé à la caisse la fin de non-recevoir tirée de la
forclusion ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le liquidateur, la SCI et M. Z..., agissant en qualité de mandataire
ad hoc de la SCI, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme
prescrites les demandes formées par eux au titre de la contestation de la créance déclarée
le 8 décembre 1989, et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance ayant admis
la créance déclarée
par la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à hauteur de 880
147,86 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur
des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations ; que ni la banque, ni la SCI n'ont jamais prétendu
que l'effet interruptif de prescription attachée à la contestation, le 26
octobre 1997 par la SCI, de l'ensemble de créances
déclarées par la banque aurait été non avenu en raison de l'ordonnance
d'irrecevabilité rendue par le juge-commissaire le 26 janvier 1998 ; qu'en
relevant ce moyen d'office, pour dire prescrite la demande des exposants, sans
permettre aux parties de présenter leurs observations à cet égard, la cour
d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions de la caisse qui invoquait la
prescription, la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dont les
parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait
qui n'ait été connu par les juges du fond, soumis à leur appréciation et
constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée
;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2241 du code civil
;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par
la SCI Les Caquettes et M. Z..., ès qualités, au titre de la déclaration de créance du
8 décembre 1989, l'arrêt retient, d'abord, par un motif non critiqué, que la SCI
était fondée à se prévaloir d'une absence de décision du juge de la première
procédure collective sur les créances
déclarées par les banques dans cette procédure, ensuite que le point de départ
de la prescription devait être fixé au 8 décembre 1989, date de la déclaration de créance,
puis que la SCI ne justifiait pas avoir contesté au cours de l'année 1990 les créances
déclarées par les banques, et enfin que le juge-commissaire avait, par
ordonnance du 26 janvier 1998, déclaré irrecevable la contestation de la SCI,
portant sur l'ensemble des créances
déclarées, et notamment sur celles des banques, de sorte que l'effet interruptif
attaché à la déclaration était
non avenu en application de l'article 2247 ancien du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 26 janvier 1998 se
bornait à déclarer temporairement irrecevables les contestations de la SCI en
raison de l'appel du jugement résolvant le plan et qu'en conséquence, la SCI
était recevable à faire trancher ses contestations jusqu'à la clôture de sa
procédure collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme
prescrites les demandes formées au titre de la déclaration de créances
du 8 décembre 1989 par la SCI Les Caquettes et M. Z..., agissant en qualité de
mandataire ad hoc, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour
d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit
novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès
qualités, la SCI Les Caquettes et Mme Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme
prescrites les demandes formées par la SCI LES CAQUETTES et M. Michel Z...,
agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES CAQUETTES, au titre de la
contestation de la créance déclarée
le 8 décembre 1989 et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance ayant admis
la créance déclarée
par la CRCAM du NORD EST au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES
CAQUETTES à hauteur de 880.147,86 € ;
AUX MOTIFS QUE « le Crédit Agricole oppose pertinemment aux demandes de la SCI
LES CAQUETTES portant sur la régularité et le bienfondé de la déclaration de créance effectuée
dans le cadre de la première procédure collective, une fin de non-recevoir tirée
de l'acquisition de la prescription décennale édictée par l'article L 110-4 du
Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ; qu'en application de ces
dispositions, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre
commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par dix
ans, l'article L 110-4 du Code de commerce ne distinguant pas selon le caractère
civil ou commercial des obligations qu'il vise ; que le point de départ de la
prescription doit être fixé au 8 décembre 1989, date de la déclaration de créance du
CREDIT AGRICOLE ; que, contrairement à leurs allégations, les appelants ne
justifient pas que la SCI LES CAQUETTES aurait contesté au cours de l'année 1990
les créances
déclarées par les banques ; que s'il n'est pas contesté que la SCI LES CAQUETTES
a contesté le 26 octobre 1997 l'ensemble descréances
déclarées, notamment celles de banques, force est de constater que le
juge-commissaire a, par ordonnance du 6 janvier 1998, déclaré irrecevable la
contestation émise par le débiteur ; qu'il s'ensuit que l'effet interruptif
attaché à la contestation est non avenu en application de l'article 2247 ancien
du Code civil ; que c'est entre le 28 avril 2000 – date de la déclaration de créance effectuée
par le CREDIT AGRICOLE après la liquidation judiciaire de la SCI LES CAQUETTES –
et le 12 avril 2001 – date de la lettre du mandataire liquidateur qui fait
nécessairement suite à une contestation antérieure – que le débiteur a contesté
la créance déclarée
par la banque ; que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la déclaration de créance faite
dans le cadre de la première procédure collective, de sorte que les prétentions
formées à ce titre par la SCI LES CAQUETTES sont irrecevables » ;
ALORS QUE D'UNE PART la déclaration de créance équivaut
à une action en justice ; que le droit de défendre à une action en justice ne
peut se prescrire tant qu'il n'a pas été statué sur cette action ; qu'une déclaration de créance peut
donc être contestée aussi longtemps que l'état définitif des créances
n'a pas été arrêté ; qu'en déclarant néanmoins prescrit en l'espèce le droit,
pour la SCI LES CAQUETTES, de contester la déclaration de créances
effectuée par le CREDIT AGRICOLE et qui n'avait pas fait l'objet d'une décision
définitive d'admission, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article
L 110-4 du code de commerce ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET AU SURPLUS la déclaration de créance effectuée
dans le cadre d'une procédure collective équivaut à une demande en justice et a
un effet interruptif de prescription erga omnes qui se poursuit jusqu'à la
clôture de cette procédure ; que le délai de prescription de l'action en
contestation de créance est
donc interrompu par la déclaration de créance elle-même
et ne recommence à courir qu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en
déclarant en l'espèce prescrite l'action en contestation de créance formée
par la SCI LES CAQUETTES cependant que la déclaration de créance effectuée
par le CREDIT AGRICOLE le 8 décembre 1989 avait interrompu le cours de la
prescription et que la procédure collective était encore en cours au jour où
elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article L 110-4 du Code de commerce,
ensemble l'article 2241 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a
relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs
observations ; que ni le CREDIT AGRICOLE ni la SCI LES CAQUETTES n'ont jamais
prétendu que l'effet interruptif de prescription attachée à la contestation, le
26 octobre 1997 par la SCI LES CAQUETTES, de l'ensemble de créances
déclarées par la banque aurait été non avenu en raison de l'ordonnance
d'irrecevabilité rendue par le Juge-commissaire le 6 janvier 1998 ; qu'en
relevant ce moyen d'office, pour dire prescrite la demande des exposants, sans
permettre aux parties de présenter leurs observations à cet égard, la Cour
d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN ET AU SURPLUS QUE la prescription ne court pas contre celui qui
est dans l'impossibilité d'agir ; que le débiteur, lié par les modalités
d'apurement du passif définies au plan de continuation, ne peut exercer d'action
en contestation de créance pendant
la durée de ce plan et ne recouvre cette faculté qu'à compter de la date de
l'éventuelle résolution du plan ; que le délai de prescription de l'action en
contestation de créance est
donc suspendu pendant la durée du plan de redressement, et ne recommence à
courir qu'à compter de son éventuelle résolution ; qu'en déclarant en l'espèce
prescrite l'action en contestation de créance de
Monsieur Z... et de la SCI LES CAQUETTES cependant que le délai de prescription
décennale de cette action, dont la Cour fixe le point de départ au 8 décembre
1989, avait été suspendu par l'adoption du plan de redressement par voie de
continuation le 1er février 1991 et n'avait recommencé à courir qu'à compter de
la résolution de ce plan, le 6 mars 2000, la Cour d'appel a violé l'article L
110-4 du Code de commerce ;