Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la
cassation : la Mutualité sociale agricole du Gard et autres
Défendeur(s) à la
cassation : entreprise Deydier et autres
La caisse de mutualité sociale
agricole du Gard et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes se
sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
Nîmes (1re chambre B) en date du 5 octobre 2004 ;
Cet arrêt a été cassé le
21 février 2006 par la chambre commerciale, financière et
économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont
été renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier qui, saisie
de la même affaire, a statué par arrêt du 13 janvier 2009 dans
le même sens que la cour d'appel de Nîmes, par des motifs qui
sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, M. le premier
président a, par ordonnance du 12 octobre 2009, renvoyé la cause
et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent,
devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au
présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé
dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la
SCP Boullez, avocat de la Mutualité sociale agricole du Gard, du
Pôle emploi Languedoc-Roussillon et du Pôle emploi ;
Un mémoire en défense a été
déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier
et Potier de la Varde, avocat de M. X..., liquidateur judiciaire
de l'EARL Deydier ;
Le rapport écrit de Mme Fossaert,
conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat
général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 du
code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du
26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 723-7 II,
alinéa 2, du code rural ;
Attendu que les caisses de
mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de
conclure des conventions avec des organismes administrés
paritairement par les organisations professionnelles et
syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le
compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ;
que, sous condition de la conclusion de telles conventions,
elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances
correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir
spécial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
rendu sur renvoi après cassation (Com., 21 février 2006, Bull.
2006, IV, n° 45), que l'EARL Deydier a été mise en liquidation
judiciaire le 10 juillet 2001 ; que la caisse de mutualité
sociale agricole du Gard (la Caisse) a déclaré une créance au
titre de contributions d'assurance-chômage ;
Attendu que pour confirmer
l'ordonnance du juge-commissaire déclarant la créance éteinte en
raison de l'irrégularité de la déclaration de la Caisse, l'arrêt
retient que les dispositions de l'article L. 723-7 II du code
rural ne permettent la conclusion de conventions entre les
caisses de mutualité sociale agricole et des organismes
administrés paritairement qu'à seule fin de recouvrement, pour
le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont
dues ; qu'un mandat général de recouvrer une créance ne
constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 853,
alinéa 3, du code de procédure civile ; que l'article 12 de la
convention passée le 4 juillet 1996 entre la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole et l'UNEDIC précise que la Mutualité
sociale agricole déclare les contributions ou cotisations
restant dues par l'employeur à l'institution dans les conditions
et délais prévus aux articles 50 et suivants de la loi du
25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret du
27 décembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi :
REFORME l'ordonnance du
juge-commissaire du 3 mars 2003 ;
ADMET la créance au passif de
l'EARL Deydier pour la somme de 53 890,71 euros ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la
SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale
agricole du Gard, le Pôle emploi Languedoc-Roussillon et le Pôle
emploi
Le pourvoi fait grief à l'arrêt
attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir annulé la
déclaration par la caisse de mutualité sociale du Gard, de la
créance de cotisations d'assurance-chômage dont était titulaire
l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, envers l'EARL Deydier,
et d'avoir constaté l'extinction de cette créance ;
AUX MOTIFS QUE, la déclaration
des créances équivalant à une demande en justice, la personne
qui déclare la créance d'un tiers doit, conformément aux
dispositions de l'article 853, alinéa 3, du code de procédure
civile, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir
spécial et écrit, soit lors de la déclaration des créances, soit
dans le délai légal de cette déclaration ; que les dispositions
de l'article L. 723-7 II, alinéa 2, du code rural ne permettent
la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité
sociale agricole et des organismes administrés paritairement par
les organisations professionnelles et syndicales de
l'agriculture qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de
ces organismes, des cotisations qui leur sont dues ; Qu'un
mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le
pouvoir spécial susvisé ; que l'article 12 de la convention
passée le 4 juillet 1996 entre la caisse centrale de la MSA et
l'UNEDIC, précise expressément que la MSA «déclare les
contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à
l'institution, au représentant des créanciers dans les
conditions et délais prévus par les articles 50 et suivants de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret
n° 851388 du 27 décembre 1985» ; que la MSA n'ayant pas
justifié, lors de la déclaration de créance ou dans le délai
légal de déclaration, d'un mandat spécial et écrit de l'ASSEDIC
lui donnant pouvoir de ce faire, c'est à bon droit que le
premier juge a constaté son irrégularité et, partant, dit la
créance éteinte ;
ALORS QUE celui qui déclare la
créance d'un tiers, est dispensé de justifier d'un pouvoir
spécial, lorsqu'il est investi par la loi d'un mandat de
recouvrement qui implique nécessairement le pouvoir d'en
déclarer le montant ; qu'il résulte de l'article L. 723-7, II,
alinéa 2, du code rural que les caisses de mutualité sociale
agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des
conventions avec des organismes administrés paritairement par
les organisations professionnelles et syndicales de
l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces
organismes, des cotisations qui leur sont dues ; qu'il s'ensuit
que sous réserve de la conclusion des conventions précitées,
elles sont dès lors légalement habilitées à déclarer les
créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un
pouvoir spécial ; qu'en exécution de cette disposition a été
conclue entre l'UNEDIC et la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole, le 4 juillet 1996, une convention prévoyant,
d'une part, que chaque caisse de mutualité sociale agricole
procède à l'appel et au recouvrement des contributions et
cotisations dues au titre de l'assurance-chômage, selon les
mêmes modalités que celles retenues pour le recouvrement des
cotisations d'assurances sociales obligatoires, et d'autre part,
que chaque caisse de mutualité sociale agricole déclare les
contributions ou cotisations dues par l'employeur à
l'institution, et qu'elle gère le recouvrement des créances
déclarées, ainsi que des créances bénéficiant du droit de
priorité de paiement institué à l'article 40 de la loi
précitée ; qu'en décidant que ni l'article L. 723-7, II, alinéa
2, du code rural, ni la convention du 4 juillet 1996, ne
dispensent la caisse de mutualité sociale agricole du Gard de
justifier d'un pouvoir spécial, d'autant que l'article 12 de la
convention du 4 juillet 1996 vise expressément les articles 50
et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 66 et
suivants du décret du 27 décembre 1985, quand la Mutualité
sociale agricole du Gard tient de l'article L. 723-7, II, alinéa
2, du code rural, le mandat légal de recouvrer les cotisations
impayées d'assurance-chômage qui emporte nécessairement celui
d'en déclarer le montant au passif de la procédure collective
ouverte à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé
l'article L. 621-43 du nouveau code de commerce, ensemble la
disposition précitée.
Président : M. Lamanda,
premier président
Rapporteur : Mme
Fossaert, conseiller, assistée de Mme Lalost, greffier en chef
au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme
Petit, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP
Boullez, la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament