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DECLARATION DES
CREANCES
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du
mardi 17 février 2009
N° de pourvoi: 08-13728
Publié au bulletin
Cassation sans renvoi
Mme Favre, président
M. Albertini, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième
branches :
Vu l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile et
l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises ;
Attendu que la
déclaration de créance
équivaut à une demande en justice ; que la personne qui
déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas
avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui
doit être produit soit lors de la
déclaration de créance soit dans le délai légal de
cette déclaration ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en
liquidation judiciaire de la société Europe Hunting France,
le 28 juin 2000, la société KBC Bank a déclaré sa créance,
par lettre établie sur papier à en-tête de la société
d'avocats X...X... , signée " P. O Yves X... ", par une
secrétaire ; que le liquidateur judiciaire a contesté la
validité de cette déclaration
;
Attendu que pour admettre la créance de la société KBC Bank,
l'arrêt retient qu'un avocat n'a pas à justifier de son
mandat ad litem, qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de
son cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant
justifié de ce que la signature apposée était celle de sa
secrétaire, la déclaration de
la banque est régulière ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la
déclaration de créance était
signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas
elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du
créancier, produit, soit lors de la
déclaration de créance soit dans le délai de cette
déclaration, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 6 septembre 2007 et rectifié le 17 janvier 2008, entre
les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre
2003 ;
Condamne la société KBC Bank NV aux dépens et met en outre à
sa charge les dépens afférents à l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa
demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du dix-sept février deux
mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 166 (COMM.) ;
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat
de Mme Z..., ès qualités ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance
de la société belge KBC BANK au passif de la société EUROPE
HUNTING pour la somme de 162 684, 90 ;
AUX MOTIFS QUE « un avocat n'a pas à justifier de son mandat
ad litem ; qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son
cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant justifié
de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire,
la déclaration de la banque
est régulière » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque la signature apposée sur une
déclaration de
créances est précédée d'un P.
O, les juges du fond doivent rechercher si le signataire
était effectivement habilité à procéder à la
déclaration de
créances ; que la cour
d'appel, qui a constaté que la
déclaration de créance était signée par la secrétaire
de l'avocat du créancier sans rechercher si celle-ci était
effectivement habilitée à procéder à la
déclaration de
créances, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de
commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'avocat n'a pas à justifier de
son mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité,
ne l'autorise pour autant pas à déléguer ce pouvoir ; que la
cour d'appel, qui a jugé la créance recevable bien qu'elle
ne soit signée que par la secrétaire de l'avocat qui seul
bénéficiait d'un mandat ad litem, a violé l'article L.
621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à
l'espèce ;
ALORS EN OUTRE QUE si l'avocat n'a pas à justifier de son
mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité, ne
profite pas à ses préposés ; que la cour d'appel, qui a jugé
la créance recevable bien qu'elle ne soit signée que par la
secrétaire de l'avocat qui seul bénéficiait d'un mandat ad
litem, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce dans
sa rédaction applicable à l'espèce.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 25
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 6 septembre
2007
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Com., 13
février 2007, pourvoi n° 05-17.676, Bull. 2007, IV, n° 39
(rejet)
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du
mardi 13 février 2007
N° de pourvoi: 05-17676
Publié au bulletin
Rejet
M. Tricot , président
Mme Orsini, conseiller rapporteur
M. Main, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et
Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la BPCA de son désistement
envers la SCI DTM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
(Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que la société DTM ayant été
mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1991, le juge
commissaire a admis la créance déclarée par la Banque
populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ; qu'au cours de
l'instance devant la cour d'appel, le plan de continuation
dont avait bénéficié la SCI a été résolu et une nouvelle
procédure de redressement judiciaire, ultérieurement
convertie en liquidation judiciaire, a été ouverte ; que par
un arrêt du 15 janvier 1998, la cour d'appel a constaté que
l'instance était devenue sans objet ; que la BPCA ayant
procédé à une nouvelle déclaration
de créance dans la seconde procédure collective, le juge
commissaire a admis la créance ;
Sur le premier moyen pris en sa première
branche et le second moyen pris en ses troisième et
quatrième branches, réunis :
Attendu que la BCPA fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 s'étant borné à
constater que l'instance en fixation de la créance de la
BPCA était devenue sans objet du fait de la résolution du
plan de continuation de la société DTM, sans infirmer ni
rétracter l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la
créance de la BPCA au passif de cette société, l'admission
de cette créance est devenue définitive du fait de
l'ordonnance ainsi rendue ; qu'en estimant au contraire, que
du fait de la caducité de l'instance constatée par l'arrêt
du 15 janvier 1998, il lui appartenait de se prononcer sur
la régularité de cette première
déclaration de créance, la cour d'appel a méconnu la
chose jugée tant par l'arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 que l'ordonnance du
juge commissaire du tribunal de grande instance de Grasse du
9 juillet 1993 ;
2°/ que l'extinction d'une créance liée à
une déclaration irrégulière
est un effet propre de la procédure de redressement
judiciaire qui ne peut être prononcé que par les organes de
cette procédure ; qu'il n'est en conséquence par possible,
après extinction de cette dernière, de venir contester la
déclaration effectuée à
l'occasion de celle-ci ; qu'en conséquence, en considérant
que lors de la seconde procédure de redressement de la
société DTM, il y avait lieu de vérifier la régularité de la
déclaration lors de la
première procédure dont la société avait fait l'objet, la
cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce
et les articles 384 et 481 du nouveau code de procédure
civile ;
3°/ qu'en l'état d'un arrêt définitif de
la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 ayant
refusé de se prononcer sur la régularité de la
déclaration de créance du 29
janvier 1992, prétexte pris de l'extinction de l'instance
liée à l'ouverture d'une seconde procédure de redressement
judiciaire, viole l'autorité qui s'attache à cet arrêt et en
conséquence l'article 480 du nouveau code de procédure
civile, la cour d'appel qui considère que l'ouverture de
cette seconde procédure n'empêche pas d'apprécier la
validité de la déclaration de
1992 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant
constaté que l'arrêt du 15 janvier 1998 a déclaré l'instance
en fixation de la créance devenue sans objet du fait de la
résolution du plan, la cour d'appel retient à bon droit que
cet arrêt n'a pas statué sur la régularité de la
déclaration de créance ;
Et attendu, en second lieu, qu'en
l'absence de décision du juge de la première procédure
collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le
juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre
du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur
la régularité de la déclaration
de créance effectuée dans la première procédure collective,
lorsque celle-ci est contestée, et, le cas échéant,
constater l'extinction de la créance ; qu'ayant relevé
qu'aucune décision n'avait été rendue dans le cadre de la
première procédure collective, c'est à bon droit, que la
cour d'appel a examiné la validité de la première
déclaration de créance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen pris en sa
deuxième branche :
Attendu que la BPCA fait encore le même
grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'exigence de
signature d'une déclaration de
créance n'a d'autre objet que de permettre la vérification
des pouvoirs du signataire ; que l'avocat du créancier a
qualité pour déclarer une créance, au nom de son client sans
avoir à justifier de son pouvoir ; qu'en conséquence,
l'identification du déclarant, par papier à entête ou cachet
humide, suffit à assurer la validité de la
déclaration sans qu'il soit
nécessaire d'exiger la signature de l'avocat ; qu'en
l'espèce, la déclaration du 29
janvier 1992 portait le cachet humide de Mme Voletti, avocat
de la BPCA ; que, dès lors, en rejetant la
déclaration de créance,
prétexte pris de ce que la preuve n'aurait pas été rapportée
que la déclaration aurait été
signée par Mme Voletti elle-même, la cour d'appel a violé
l'article L. 621-43 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la
première déclaration de
créance a été établie sur un bordereau établi au nom de la
BCPA ayant pour avocat Mme Voletti, portant le cachet humide
de cet avocat, mais avec une signature "p.o." qui n'est pas
la sienne et dont il est affirmé sans que ce soit établi que
ce serait le paraphe de la secrétaire de Mme Voletti,
l'arrêt retient que si un avocat n'a pas à justifier d'un
pouvoir spécial pour déclarer la créance de son client, la
preuve n'est pas, en l'espèce, rapportée de l'identité de
l'auteur de la déclaration ;
qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen pris en sa
troisième branche et sur le second moyen pris en ses deux
premières branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de
nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BCPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000
euros à M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre commerciale, financière et économique, et
prononcé par le président en son audience publique du treize
février deux mille sept. Le conseiller referendaire
rapporteur le president Le greffier de chambre
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 39
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26
mai 2005
Cour de Cassation Chambre commerciale
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Audience publique du 30 janvier 2007 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-17141 Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 2
février 1998, les sociétés Auximurs et Ucabail, agissant conjointement à
concurrence de moitié chacune, ont consenti à la société OJM un contrat de
crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans ; que l'acte stipulait que la
société Ucabail donnait mandat à la société Auximur pour toute la durée du
crédit-bail pour effectuer toutes opérations d'administration et de gestion
relatives au crédit-bail, la société Auximurs se voyant reconnaître la qualité
de "chef de file" ; que la société OJM a été mise en redressement judiciaire le
24 juillet 2002 et son plan de continuation arrêté le 5 février 2003 ; que le 7
août 2002, Mme X..., agissant comme préposée de la société Auximurs, a déclaré
une créance de 717 330,14 euros à titre privilégié pour le compte des sociétés
Auximurs et Ucabail ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société OJM fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé
l'admission au passif, à titre privilégié et nanti, de la créance déclarée par
la société Auximurs, aux droits de laquelle se trouve la Banque de développement
des PME, et de celle de la société Ucabail pour la somme de 79 110, 01 euros
outre intérêts, montant de la créance échue et pour la somme de 638 220,13 euros
à échoir outre intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que tous les créanciers dont la créance a son origine
antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser au représentant des
créanciers une déclaration de leurs créances portant le montant de la créance
due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la
date de leurs échéances ; que lorsqu'un créancier reçoit mandat d'un autre
créancier aux fins de déclaration de créance, la déclaration doit distinguer
nettement les créances respectives des deux déclarants, sauf hypothèse de
solidarité ; qu'en jugeant que la déclaration de créance effectuée par la
société Auximurs pour son propre compte et pour le compte de la société Ucabail
pouvait porter sur la créance globale des deux sociétés, sans ventilation des
sommes dues à chacune d'entre elles, alors qu'ils avaient constaté l'absence de
solidarité entre les deux sociétés et l'obligation dans laquelle la société
Auximurs s'était trouvée d'obtenir mandat de la société Ucabail pour déclarer sa
créance, les juges d'appel ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code
de commerce ;
2 / que nul ne peut déléguer plus de pouvoirs qu'il n'en a
lui-même ; que s'il fallait considérer que le préposé d'une personne morale peut
déclarer la créance d'un tiers sur la seule base de la délégation de pouvoirs
conférée par la personne morale et du mandat donné à cette personne morale par
le tiers, encore faut-il que la personne morale ait, au jour de la délégation de
pouvoirs à son préposé, d'ores et déjà reçu mandat aux fins de déclarer les
créances du tiers, qu'en décidant en l'espèce que Mme X... pouvait valablement
déclarer les créances de la société Ucabail en vertu du mandat donné par cette
société à la société Auximurs, employeur de Mme X..., alors qu'il ressortait du
dossier de procédure que Mme X... avait reçu délégation de pouvoirs par un acte
du 11 juillet 2002, tandis que la société Auximurs n'avait elle-même reçu mandat
de la société Ucabail que le 2 août 2002, la cour d'appel a violé l'article L.
621-43 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que
si lorsqu'un créancier non solidaire
reçoit mandat d'un autre créancier de déclarer sa créance, la déclaration doit
distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non respect de cette
exigence n'entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant
conserve la faculté d'individualiser les créances
jusqu'à ce que le juge statue ;
Attendu, d'autre part, que
le tiers qui, en vertu du pouvoir
spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, déclare une
créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur, peut, lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration
à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat
ad litem du créancier lui-même ni que sa délégation de pouvoir revête un
caractère spécial ou qu'elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le
commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce
qu'il concerne la créance de la société Ucabail :
Vu l' article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable
en la cause ;
Attendu que pour admettre au passif privilégié de la société OJM
la créance déclarée par la société Auximurs, pour le compte de la société
Ucabail, l'arrêt après avoir relevé que la société Auximurs avait été mandatée
spécialement pour déclarer la créance de la société Ucabail par acte du 2 août
2002 et que le mandat n'avait été produit et justifié que le 21 mars 2003, après
l'expiration du délai de déclaration, retient que la déclaration de créance
était accompagnée des pouvoirs du signataire et que la contestation portant sur
le mandat spécial donné au signataire est inopérante puisqu'il suffisait au
préposé déclarant d'être régulièrement délégué par la société Auximurs elle-même
mandatée par la société Ucabail ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que
la personne qui déclare la créance d'un
tiers, si elle n'est pas avocat, doit être munie d'un pouvoir spécial et écrit,
produit lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré recevable
l'intervention volontaire de la Banque de développement des PME, l'arrêt rendu
le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les sociétés Banque de développement des PME et Ucabail
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique
du trente janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B)
2005-04-12
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