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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 30 janvier 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-17141
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 2 février 1998, les sociétés Auximurs et Ucabail, agissant conjointement à concurrence de moitié chacune, ont consenti à la société OJM un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans ; que l'acte stipulait que la société Ucabail donnait mandat à la société Auximur pour toute la durée du crédit-bail pour effectuer toutes opérations d'administration et de gestion relatives au crédit-bail, la société Auximurs se voyant reconnaître la qualité de "chef de file" ; que la société OJM a été mise en redressement judiciaire le 24 juillet 2002 et son plan de continuation arrêté le 5 février 2003 ; que le 7 août 2002, Mme X..., agissant comme préposée de la société Auximurs, a déclaré une créance de 717 330,14 euros à titre privilégié pour le compte des sociétés Auximurs et Ucabail ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

 

 

Attendu que la société OJM fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission au passif, à titre privilégié et nanti, de la créance déclarée par la société Auximurs, aux droits de laquelle se trouve la Banque de développement des PME, et de celle de la société Ucabail pour la somme de 79 110, 01 euros outre intérêts, montant de la créance échue et pour la somme de 638 220,13 euros à échoir outre intérêts, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser au représentant des créanciers une déclaration de leurs créances portant le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que lorsqu'un créancier reçoit mandat d'un autre créancier aux fins de déclaration de créance, la déclaration doit distinguer nettement les créances respectives des deux déclarants, sauf hypothèse de solidarité ; qu'en jugeant que la déclaration de créance effectuée par la société Auximurs pour son propre compte et pour le compte de la société Ucabail pouvait porter sur la créance globale des deux sociétés, sans ventilation des sommes dues à chacune d'entre elles, alors qu'ils avaient constaté l'absence de solidarité entre les deux sociétés et l'obligation dans laquelle la société Auximurs s'était trouvée d'obtenir mandat de la société Ucabail pour déclarer sa créance, les juges d'appel ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce ;

 


 

 

2 / que nul ne peut déléguer plus de pouvoirs qu'il n'en a lui-même ; que s'il fallait considérer que le préposé d'une personne morale peut déclarer la créance d'un tiers sur la seule base de la délégation de pouvoirs conférée par la personne morale et du mandat donné à cette personne morale par le tiers, encore faut-il que la personne morale ait, au jour de la délégation de pouvoirs à son préposé, d'ores et déjà reçu mandat aux fins de déclarer les créances du tiers, qu'en décidant en l'espèce que Mme X... pouvait valablement déclarer les créances de la société Ucabail en vertu du mandat donné par cette société à la société Auximurs, employeur de Mme X..., alors qu'il ressortait du dossier de procédure que Mme X... avait reçu délégation de pouvoirs par un acte du 11 juillet 2002, tandis que la société Auximurs n'avait elle-même reçu mandat de la société Ucabail que le 2 août 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

 

 

Mais attendu, d'une part, que si lorsqu'un créancier non solidaire reçoit mandat d'un autre créancier de déclarer sa créance, la déclaration doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non respect de cette exigence n'entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d'individualiser les créances jusqu'à ce que le juge statue ;

 

 

Attendu, d'autre part, que le tiers qui, en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, déclare une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur, peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ni que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ou qu'elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le commettant ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 


 

 

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il concerne la créance de la société Ucabail :

 

 

Vu l' article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

 

 

Attendu que pour admettre au passif privilégié de la société OJM la créance déclarée par la société Auximurs, pour le compte de la société Ucabail, l'arrêt après avoir relevé que la société Auximurs avait été mandatée spécialement pour déclarer la créance de la société Ucabail par acte du 2 août 2002 et que le mandat n'avait été produit et justifié que le 21 mars 2003, après l'expiration du délai de déclaration, retient que la déclaration de créance était accompagnée des pouvoirs du signataire et que la contestation portant sur le mandat spécial donné au signataire est inopérante puisqu'il suffisait au préposé déclarant d'être régulièrement délégué par la société Auximurs elle-même mandatée par la société Ucabail ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance d'un tiers, si elle n'est pas avocat, doit être munie d'un pouvoir spécial et écrit, produit lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Banque de développement des PME, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

 

 

Condamne les sociétés Banque de développement des PME et Ucabail aux dépens ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B) 2005-04-12

 

 

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