lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

DECLARATION DES CREANCES

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 17 février 2009
N° de pourvoi: 08-13728
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Favre, président
M. Albertini, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Europe Hunting France, le 28 juin 2000, la société KBC Bank a déclaré sa créance, par lettre établie sur papier à en-tête de la société d'avocats X...X... , signée " P. O Yves X... ", par une secrétaire ; que le liquidateur judiciaire a contesté la validité de cette déclaration ;

Attendu que pour admettre la créance de la société KBC Bank, l'arrêt retient qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit, soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai de cette déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007 et rectifié le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2003 ;

Condamne la société KBC Bank NV aux dépens et met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf.




MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 166 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de Mme Z..., ès qualités ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la société belge KBC BANK au passif de la société EUROPE HUNTING pour la somme de 162 684, 90 ;

AUX MOTIFS QUE « un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem ; qu'ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière » ;

ALORS D'UNE PART QUE lorsque la signature apposée sur une déclaration de créances est précédée d'un P. O, les juges du fond doivent rechercher si le signataire était effectivement habilité à procéder à la déclaration de créances ; que la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat du créancier sans rechercher si celle-ci était effectivement habilitée à procéder à la déclaration de créances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si l'avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité, ne l'autorise pour autant pas à déléguer ce pouvoir ; que la cour d'appel, qui a jugé la créance recevable bien qu'elle ne soit signée que par la secrétaire de l'avocat qui seul bénéficiait d'un mandat ad litem, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS EN OUTRE QUE si l'avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem, cette dispense, attachée à sa qualité, ne profite pas à ses préposés ; que la cour d'appel, qui a jugé la créance recevable bien qu'elle ne soit signée que par la secrétaire de l'avocat qui seul bénéficiait d'un mandat ad litem, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce.




 



Publication : Bulletin 2009, IV, n° 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 6 septembre 2007



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Com., 13 février 2007, pourvoi n° 05-17.676, Bull. 2007, IV, n° 39 (rejet)


 

 
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 février 2007
N° de pourvoi: 05-17676
Publié au bulletin Rejet

M. Tricot , président
Mme Orsini, conseiller rapporteur
M. Main, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Donne acte à la BPCA de son désistement envers la SCI DTM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que la société DTM ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1991, le juge commissaire a admis la créance déclarée par la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ; qu'au cours de l'instance devant la cour d'appel, le plan de continuation dont avait bénéficié la SCI a été résolu et une nouvelle procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, a été ouverte ; que par un arrêt du 15 janvier 1998, la cour d'appel a constaté que l'instance était devenue sans objet ; que la BPCA ayant procédé à une nouvelle déclaration de créance dans la seconde procédure collective, le juge commissaire a admis la créance ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :

Attendu que la BCPA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 s'étant borné à constater que l'instance en fixation de la créance de la BPCA était devenue sans objet du fait de la résolution du plan de continuation de la société DTM, sans infirmer ni rétracter l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de la BPCA au passif de cette société, l'admission de cette créance est devenue définitive du fait de l'ordonnance ainsi rendue ; qu'en estimant au contraire, que du fait de la caducité de l'instance constatée par l'arrêt du 15 janvier 1998, il lui appartenait de se prononcer sur la régularité de cette première déclaration de créance, la cour d'appel a méconnu la chose jugée tant par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 que l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grasse du 9 juillet 1993 ;

2°/ que l'extinction d'une créance liée à une déclaration irrégulière est un effet propre de la procédure de redressement judiciaire qui ne peut être prononcé que par les organes de cette procédure ; qu'il n'est en conséquence par possible, après extinction de cette dernière, de venir contester la déclaration effectuée à l'occasion de celle-ci ; qu'en conséquence, en considérant que lors de la seconde procédure de redressement de la société DTM, il y avait lieu de vérifier la régularité de la déclaration lors de la première procédure dont la société avait fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce et les articles 384 et 481 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en l'état d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 1998 ayant refusé de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance du 29 janvier 1992, prétexte pris de l'extinction de l'instance liée à l'ouverture d'une seconde procédure de redressement judiciaire, viole l'autorité qui s'attache à cet arrêt et en conséquence l'article 480 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui considère que l'ouverture de cette seconde procédure n'empêche pas d'apprécier la validité de la déclaration de 1992 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'arrêt du 15 janvier 1998 a déclaré l'instance en fixation de la créance devenue sans objet du fait de la résolution du plan, la cour d'appel retient à bon droit que cet arrêt n'a pas statué sur la régularité de la déclaration de créance ;

Et attendu, en second lieu, qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée, et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'ayant relevé qu'aucune décision n'avait été rendue dans le cadre de la première procédure collective, c'est à bon droit, que la cour d'appel a examiné la validité de la première déclaration de créance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que la BPCA fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'exigence de signature d'une déclaration de créance n'a d'autre objet que de permettre la vérification des pouvoirs du signataire ; que l'avocat du créancier a qualité pour déclarer une créance, au nom de son client sans avoir à justifier de son pouvoir ; qu'en conséquence, l'identification du déclarant, par papier à entête ou cachet humide, suffit à assurer la validité de la déclaration sans qu'il soit nécessaire d'exiger la signature de l'avocat ; qu'en l'espèce, la déclaration du 29 janvier 1992 portait le cachet humide de Mme Voletti, avocat de la BPCA ; que, dès lors, en rejetant la déclaration de créance, prétexte pris de ce que la preuve n'aurait pas été rapportée que la déclaration aurait été signée par Mme Voletti elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la première déclaration de créance a été établie sur un bordereau établi au nom de la BCPA ayant pour avocat Mme Voletti, portant le cachet humide de cet avocat, mais avec une signature "p.o." qui n'est pas la sienne et dont il est affirmé sans que ce soit établi que ce serait le paraphe de la secrétaire de Mme Voletti, l'arrêt retient que si un avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de son client, la preuve n'est pas, en l'espèce, rapportée de l'identité de l'auteur de la déclaration ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen pris en sa troisième branche et sur le second moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BCPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre


 


Publication : Bulletin 2007, IV, N° 39

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2005

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 30 janvier 2007

Cassation partielle


N° de pourvoi : 05-17141
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 2 février 1998, les sociétés Auximurs et Ucabail, agissant conjointement à concurrence de moitié chacune, ont consenti à la société OJM un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans ; que l'acte stipulait que la société Ucabail donnait mandat à la société Auximur pour toute la durée du crédit-bail pour effectuer toutes opérations d'administration et de gestion relatives au crédit-bail, la société Auximurs se voyant reconnaître la qualité de "chef de file" ; que la société OJM a été mise en redressement judiciaire le 24 juillet 2002 et son plan de continuation arrêté le 5 février 2003 ; que le 7 août 2002, Mme X..., agissant comme préposée de la société Auximurs, a déclaré une créance de 717 330,14 euros à titre privilégié pour le compte des sociétés Auximurs et Ucabail ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société OJM fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission au passif, à titre privilégié et nanti, de la créance déclarée par la société Auximurs, aux droits de laquelle se trouve la Banque de développement des PME, et de celle de la société Ucabail pour la somme de 79 110, 01 euros outre intérêts, montant de la créance échue et pour la somme de 638 220,13 euros à échoir outre intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser au représentant des créanciers une déclaration de leurs créances portant le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; que lorsqu'un créancier reçoit mandat d'un autre créancier aux fins de déclaration de créance, la déclaration doit distinguer nettement les créances respectives des deux déclarants, sauf hypothèse de solidarité ; qu'en jugeant que la déclaration de créance effectuée par la société Auximurs pour son propre compte et pour le compte de la société Ucabail pouvait porter sur la créance globale des deux sociétés, sans ventilation des sommes dues à chacune d'entre elles, alors qu'ils avaient constaté l'absence de solidarité entre les deux sociétés et l'obligation dans laquelle la société Auximurs s'était trouvée d'obtenir mandat de la société Ucabail pour déclarer sa créance, les juges d'appel ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce ;

2 / que nul ne peut déléguer plus de pouvoirs qu'il n'en a lui-même ; que s'il fallait considérer que le préposé d'une personne morale peut déclarer la créance d'un tiers sur la seule base de la délégation de pouvoirs conférée par la personne morale et du mandat donné à cette personne morale par le tiers, encore faut-il que la personne morale ait, au jour de la délégation de pouvoirs à son préposé, d'ores et déjà reçu mandat aux fins de déclarer les créances du tiers, qu'en décidant en l'espèce que Mme X... pouvait valablement déclarer les créances de la société Ucabail en vertu du mandat donné par cette société à la société Auximurs, employeur de Mme X..., alors qu'il ressortait du dossier de procédure que Mme X... avait reçu délégation de pouvoirs par un acte du 11 juillet 2002, tandis que la société Auximurs n'avait elle-même reçu mandat de la société Ucabail que le 2 août 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que si lorsqu'un créancier non solidaire reçoit mandat d'un autre créancier de déclarer sa créance, la déclaration doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non respect de cette exigence n'entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d'individualiser les créances jusqu'à ce que le juge statue ;

Attendu, d'autre part, que le tiers qui, en vertu du pouvoir spécial de représentation en justice dont le créancier l'a investi, déclare une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur, peut, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, déléguer le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, sans qu'il soit exigé que ce dernier reçoive un mandat ad litem du créancier lui-même ni que sa délégation de pouvoir revête un caractère spécial ou qu'elle soit postérieure au mandat reçu du tiers par le commettant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, en ce qu'il concerne la créance de la société Ucabail :

Vu l' article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;

Attendu que pour admettre au passif privilégié de la société OJM la créance déclarée par la société Auximurs, pour le compte de la société Ucabail, l'arrêt après avoir relevé que la société Auximurs avait été mandatée spécialement pour déclarer la créance de la société Ucabail par acte du 2 août 2002 et que le mandat n'avait été produit et justifié que le 21 mars 2003, après l'expiration du délai de déclaration, retient que la déclaration de créance était accompagnée des pouvoirs du signataire et que la contestation portant sur le mandat spécial donné au signataire est inopérante puisqu'il suffisait au préposé déclarant d'être régulièrement délégué par la société Auximurs elle-même mandatée par la société Ucabail ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la personne qui déclare la créance d'un tiers, si elle n'est pas avocat, doit être munie d'un pouvoir spécial et écrit, produit lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Banque de développement des PME, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les sociétés Banque de développement des PME et Ucabail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B) 2005-04-12

 

 

DECLARATION DE CREANCES ET FORMALISME | DECLARATION DE CREANCES ET MANDAT DE RECOUVREMENT | DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR | DECLARATION DE CREANCES ET PRODUCTION DU POUVOIR SPECIAL ECRIT | DECLARATION DE CREANCES ET PUBLICATION AU BODACC | DECLARATION DE CREANCES ET QUALITE D'UN PREPOSE | DECLARATION DE CREANCES PAR UN AVOUE | DECLARATION DE POUVOIRS ET DELEGATION DE POUVOIRS | DECLARATION DES CREANCES ET PRODUCTION DU POUVOIR | DECLARATIONS DE CREANCES DES ORGANISMES DE PREVOYANCES ET DE SECURITE SOCIALE | DEFAUT D'AVERTISSEMENT DU CREANCIER | DECLARATION DE CREANCES MODIFICATIVE | CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE L'EXTINCTION DES CREANCES NON DECLAREES | NON RESPECT DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES ET IMPOSSIBLITE DE COMPENSATION DES DETTES CONNEXES | DECLARATION DE CREANCE ET SIGNATURE DE LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT | DECISIONS SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

RECHERCHE

---