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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DECLARATION DES CREANCES

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DECLARATION DES CREANCES


 

DECLARATION DE CREANCES ET FORMALISME
DECLARATION DE CREANCES ET MANDAT DE RECOUVREMENT
DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR
DECLARATION DE CREANCES ET PRODUCTION DU POUVOIR SPECIAL ECRIT
DECLARATION DE CREANCES ET PUBLICATION AU BODACC
DECLARATION DE CREANCES ET QUALITE D'UN PREPOSE
DECLARATION DE CREANCES PAR UN AVOUE
DECLARATION DE POUVOIRS ET DELEGATION DE POUVOIRS
DECLARATION DES CREANCES ET PRODUCTION DU POUVOIR
DECLARATIONS DE CREANCES DES ORGANISMES DE PREVOYANCES ET DE SECURITE SOCIALE
DEFAUT D'AVERTISSEMENT DU CREANCIER
DECLARATION DE CREANCES MODIFICATIVE
CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE L'EXTINCTION DES CREANCES NON DECLAREES
NON RESPECT DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES ET IMPOSSIBLITE DE COMPENSATION DES DETTES CONNEXES
DECLARATION DE CREANCE ET SIGNATURE DE LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT
DECISIONS SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES


FORME ET DELAIS DES DECLARATIONS DE CREANCE

DELAI DE DECLARATION DES CREANCES ET PUBLICATION

l'arrêt retient qu'une erreur sur la date du jugement d'ouverture, ne serait-ce que d'une journée, est une irrégularité concernant un élément essentiel de la publication, dès lors que cette mention obligatoire aux termes de l'article 21, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, qui détermine les créances soumises à l'obligation de déclaration, permet également aux créanciers d'arrêter le montant des créances qu'ils déclarent ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération l'existence ou non d'un grief causé à la banque par l'irrégularité de la publication dès lors qu'il lui était demandé, non de relever le créancier de la forclusion, mais de dire que l'insertion litigieuse n'avait pu, en raison du vice dont elle était atteinte et dont l'existence devait s'apprécier objectivement, faire courir le délai de déclaration des créances applicable à tous les créanciers du débiteur soumis à la procédure collective, a légalement justifié sa décision Cass. com. 12 avril 2005


DELAI DE DECLARATION ET AVERTISSEMENT

 le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait Cass. com. 8 juin 2010


FORME DE LA DECLARATION DE CREANCES

les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005 ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance ; que le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance ; qu'ayant constaté que M. Z...avait envoyé au mandataire judiciaire trois certificats de non-paiements dont l'un portait la mention " J'ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007 " et correspondant à trois chèques d'un montant de 126 750 euros émis par M. X...ainsi que la copie de ces trois chèques impayés et ayant relevé que ces documents permettaient l'identification du créancier et la détermination du montant de la créance, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit que le créancier avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer, dans la procédure collective, le montant de sa créance Cass. com. 15 février 2011


DECLARATION DE CREANCES PAR UN TIERS

 la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration des créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue Ass. Pl. 4 février 2011


Vu l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile et l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ;

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit, soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai de cette déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés 
Cass. com. 17 février 2009
 


DECLARATION DE CREANCES PAR UN PREPOSE

attendu, en premier lieu, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant constaté que M. A... était directeur général de la caisse d'épargne de Sedan à la date de la déclaration de créance de la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B..., et qu'il ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu'en 1990", la cour d'appel qui en a déduit que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la lettre accompagnant le décompte était signée par le représentant de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que la déclaration de créance était régulière
 Cass. com. 8 novembre 2011
 

le conseil d'administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour déclarer les créances avec ou sans faculté de délégation Cass. com. 28 septembre 2004


EXTINCTION DES CREANCES NON DECLAREES

l’arrêt constate que le tribunal arbitral s’est prononcé, en retenant l’existence d’un préjudice fondé sur l’insuffisance de bonne foi de la société Le Castel, sur une demande n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créance ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la sentence, qui prononçait, dans ces conditions, une condamnation pécuniaire, devait être annulée, dès lors que la règle de l’extinction des créances non déclarées est d’ordre public  Cass. civ. 1 28 septembre 2011

 

 

 

 

 

 

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