|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 7 décembre
2004 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-13804
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : Me Balat, la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement de
pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février
2002), que MM. Y... et Mme Z... (les bailleurs) ont donné à bail
à la société Brasserie du Port (la société) différents locaux à
usage de bar ; que M. A..., propriétaire d'un immeuble mitoyen,
invoquant un trouble anormal du voisinage constitué par des
odeurs désagréables et une humidité importante des murs, a
assigné le 15 juin 1993 Mme Y... et la société ; que, par
jugement du 10 septembre 1993, le tribunal a déclaré
irrecevables les demandes formées contre Mme Y... et a condamné
la société à exécuter des travaux de ventilation et d'étanchéité
; que ces travaux n'ayant pas été réalisés, M. A... a assigné
par acte du 23 décembre 1993 les consorts B..., pris en leur
qualité de bailleurs, pour obtenir la réalisation des travaux et
le paiement d'une certaine somme au titre de son trouble de
jouissance ; que, par jugement du 25 mars 1994, le tribunal a
ordonné une expertise tandis que la société a été mise en
redressement judiciaire par jugement du 30 septembre 1994 ; que,
par jugement du 9 mars 1995, les bailleurs ont été condamnés à
effectuer les travaux préconisés par l'expert et à payer à M.
A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
qu'ultérieurement, ils ont assigné la société et
le commissaire à l'exécution du plan en paiement des sommes
versées en exécution du jugement du 9 mars 1995 et d'une
décision du juge de l'exécution ; que le tribunal a accueilli
ces demandes ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a
déclaré irrecevables les demandes des bailleurs ;
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si tous les
créanciers dont la créance a son origine antérieurement au
jugement d'ouverture voient leurs poursuites arrêtées et sont
tenus d'adresser la déclaration de leur créance au représentant
des créanciers, le trouble de voisinage qui a commencé avant le
jugement d'ouverture et a persisté ensuite fait naître une
action en responsabilité qui n'est pas arrêtée par le jugement
d'ouverture et qui ne rend pas nécessaire une déclaration de
créance ;
qu'en estimant qu'il leur appartenait de déclarer
leur créance entre les mains du représentant des créanciers de
la société, auteur des troubles de voisinage, dès lors qu'en
leur qualité de bailleurs ils avaient été assignés par la
victime en exécution de travaux antérieurement au jugement
d'ouverture de la procédure collective, tout en constatant
cependant que le trouble de voisinage s'était poursuivi
postérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article
L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les
bailleurs avaient été assignés aux fins d'exécuter les travaux
et de payer des dommages et intérêts antérieurement à la mise en
redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient que cette
demande constitue le fait générateur de la créance qui devait
être déclarée conformément à l'article L. 621-43 de Code de
commerce, la persistance du trouble de voisinage étant sans
effet sur la date à laquelle se situe l'origine de la créance
des bailleurs ;
que l'arrêt en déduit qu'en l'absence de
déclaration de créance, celle-ci est éteinte ; qu'en l'état de
ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du sept décembre deux
mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 IV N° 217 p. 244
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 2002-02-14
|
|
| |
|