LES CREANCIERS
DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DECLARATION DES CREANCES
CONTESTATION DE L'ETAT DES CREANCES
REPERTOIRE JURIDIQUE
declarations_des_creances.
DECLARATION DES CREANCES
DECLARATION DE CREANCES ET FORMALISME
DECLARATION DE CREANCES ET MANDAT DE RECOUVREMENT
DECLARATION DE CREANCES ET POUVOIR
DECLARATION DE CREANCES ET PRODUCTION DU POUVOIR SPECIAL ECRIT
DECLARATION DE CREANCES ET PUBLICATION AU BODACC
DECLARATION DE CREANCES ET QUALITE D'UN PREPOSE
DECLARATION DE CREANCES PAR UN AVOUE
DECLARATION DE POUVOIRS ET DELEGATION DE POUVOIRS
DECLARATION DES CREANCES ET PRODUCTION DU POUVOIR
DECLARATIONS DE CREANCES DES ORGANISMES DE PREVOYANCES ET DE SECURITE SOCIALE
DEFAUT D'AVERTISSEMENT DU CREANCIER
DECLARATION DE CREANCES MODIFICATIVE
CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE L'EXTINCTION DES CREANCES NON DECLAREES
NON RESPECT DU DELAI DE DECLARATION DES CREANCES ET IMPOSSIBLITE DE COMPENSATION DES DETTES CONNEXES
DECLARATION DE CREANCE ET SIGNATURE DE LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT
DECISIONS SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
FORME ET DELAIS DES DECLARATIONS
DE CREANCE
DELAI DE DECLARATION DES
CREANCES ET PUBLICATION
l'arrêt retient
qu'une erreur sur la date du jugement d'ouverture, ne
serait-ce que d'une journée, est une irrégularité concernant
un élément essentiel de la publication, dès lors que cette
mention obligatoire aux termes de l'article 21, alinéa 4, du
décret du 27 décembre 1985, qui détermine les créances
soumises à l'obligation de déclaration, permet également aux
créanciers d'arrêter le montant des créances qu'ils
déclarent ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à
prendre en considération l'existence ou non d'un grief causé
à la banque par l'irrégularité de la publication dès lors
qu'il lui était demandé, non de relever le créancier de la
forclusion, mais de dire que l'insertion litigieuse n'avait
pu, en raison du vice dont elle était atteinte et dont
l'existence devait s'apprécier objectivement, faire courir
le délai de déclaration des créances applicable à tous les
créanciers du débiteur soumis à la procédure collective, a
légalement justifié sa décision
Cass.
com. 12 avril 2005
DELAI DE DECLARATION ET
AVERTISSEMENT
le défaut d'envoi de l'avertissement prévu
à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou,
s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour
effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès
qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration
des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait
Cass. com. 8 juin
2010
FORME DE LA DECLARATION DE
CREANCES
les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de
commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005 ne
prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel
le créancier fait sa déclaration de
créance ; que le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au
mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du
créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa
créance ; qu'ayant constaté que M. Z...avait envoyé au mandataire
judiciaire trois certificats de non-paiements dont l'un portait la
mention " J'ai reçu ces certificats le 4 décembre 2007 " et
correspondant à trois chèques d'un montant de 126 750 euros émis par
M. X...ainsi que la copie de ces trois chèques impayés et ayant
relevé que ces documents permettaient l'identification du créancier
et la détermination du montant de la créance, c'est dans l'exercice
de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a
déduit que le créancier avait exprimé de façon non équivoque sa
volonté de réclamer, dans la procédure collective, le montant de sa
créance
Cass. com. 15 février 2011
DECLARATION DE CREANCES PAR UN
TIERS
la déclaration des créances équivaut à
une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d’un
tiers doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir
spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration
des créances ; qu’en cas de contestation, il peut en être justifié
jusqu’au jour où le juge statue
Ass. Pl. 4 février 2011
Vu l'article 853, alinéa 3, du code de procédure civile et
l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises ;
Attendu que la
déclaration de créance
équivaut à une demande en justice ; que la personne qui
déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas
avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui
doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de
cette déclaration ;
........
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la
déclaration de créance était
signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas
elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du
créancier, produit, soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai de cette
déclaration, la cour d'appel a
violé les textes susvisés
Cass. com. 17
février 2009
DECLARATION DE CREANCES PAR UN
PREPOSE
attendu, en premier lieu, qu'il peut être
justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la
production des documents établissant la délégation ayant ou non
acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux
qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à
représenter la personne morale créancière certifient que le préposé
déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration,
d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que
celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant
constaté que M. A... était directeur général de la caisse d'épargne
de Sedan à la date de la déclaration de créance de
la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B..., et qu'il
ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable
financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs,
par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations
de créances,
Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs
valables jusqu'en 1990", la cour d'appel qui en a déduit que la
déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, a
légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la lettre
accompagnant le décompte était signée par le représentant de la
banque, la cour d'appel a pu en déduire que la déclaration de créance était
régulière Cass.
com. 8 novembre 2011
le
conseil d'administration a le pouvoir de nommer un préposé de la société pour
déclarer les créances avec ou sans faculté de délégation
Cass.
com. 28 septembre 2004
EXTINCTION DES CREANCES NON
DECLAREES
l’arrêt constate que le tribunal
arbitral s’est
prononcé, en retenant l’existence d’un préjudice fondé sur l’insuffisance de
bonne foi de la société Le
Castel, sur une demande n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de
créance ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la
sentence, qui prononçait, dans ces conditions, une condamnation
pécuniaire, devait être annulée, dès lors que la règle de
l’extinction des créances non déclarées est d’ordre public
Cass. civ. 1 28 septembre 2011