Rejet
Demandeur(s) : Société Martine bois et dérivés, société à
responsabilité limitée ; Société Bois panneaux parquets Martine
industrie, société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : Société Unimat ; Société Banque populaire de l'Ouest
venant aux droits de la Société Lofi Ouest ; Société BNP Paribas
lease group ; Société Franfinance venant aux droits de la Société
Sofinabail
La société Martine bois et dérivés, la société Bois panneaux
parquets Martine industrie et M. X..., agissant en qualité de
liquidateur de la liquidation judiciaire de ces sociétés, se sont
pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen en
date du 4 décembre 2003 (1re chambre, section civile et commerciale)
;
Cet arrêt a été cassé le 3 octobre 2006 par la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel
de Paris qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 26
février 2009 dans le même sens que la cour d’appel de Caen, par des
motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de
cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de
Paris, la chambre commerciale, financière et économique a, par arrêt
du 8 juin 2010, décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée
plénière ;
M. A... X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire, a déposé un pourvoi provoqué ;
Les sociétés demanderesses au pourvoi principal et le demandeur
au pourvoi provoqué invoquent, devant l’assemblée plénière, un moyen
de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de
la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de la société Martine
bois et dérivés, de la société Bois panneaux parquets Martine
industrie et de M. X..., ès qualités ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la
société Unimat, de la société Banque populaire de l’Ouest, de la BNP
Paribas lease group et de la société Franfinance ;
Le rapport écrit de Mme Lambremon, conseiller, et l’avis écrit de
M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition
des parties ;
(...)
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi
provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2009) rendu sur
renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2006, n° 04 11.024),
qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la
société Bois panneaux parquets Martine industrie (la société BPPMI),
le tribunal a étendu cette procédure à la société Martine bois et
dérivés (la société MBD) sur le fondement de la confusion des
patrimoines ; que la société Unimat, tant en son nom personnel qu'au
nom des sociétés Sofinabail, BNP Bail et Banque populaire de
l'Ouest, établissements de crédit constituant le groupement dont
elle était "le chef de file", a déclaré des créances au titre d'un
crédit bail ;
Attendu que la société BPPMI, la société MBD et M. X..., agissant
en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ces deux
sociétés, font grief à l’arrêt de déclarer régulières les
déclarations de créances effectuées par la société Unimat et
d’admettre en conséquence les créances déclarées, alors, selon le
moyen :
1°/ que lorsque, dans le cadre d’un pool bancaire, le chef de
file entend procéder à une déclaration de créance au nom des autres
entités, il lui faut disposer à cet effet d’un mandat spécial et
écrit ; que ce mandat doit impérativement être produit dans le délai
imparti aux créanciers pour déclarer leur créance ; qu’en décidant
que le mandat pouvait être produit à tout moment, les juges du fond
ont violé les articles L. 621 43 et L. 621 46 du code de commerce,
dans leur rédaction ancienne, 175 du décret n° 85-1388 du 25
décembre 1985, et l’article 853, alinéa 3, du code de procédure
civile ;
2°/ que si les juges du fond ont rappelé la règle suivant
laquelle une entité peut justifier à tout moment de la délégation
dont bénéficie le préposé qui a matériellement procédé à la
déclaration de la créance, cette règle, propre aux délégations dont
peuvent disposer les préposés à l’intérieur d’une même entité, ne
saurait être étendue au cas où le chef de file d’un pool bancaire
agit au nom des autres membres du pool ; qu’à cet égard, l’arrêt
attaqué a également été rendu en violation des articles L. 621 43 et
L. 621 46 du code de commerce, dans leur rédaction ancienne, et
l’article 853, alinéa 3, du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de production de pouvoir, dans le délai
imparti pour la déclaration de créance, est sanctionné par une
nullité de fond ; que la nullité de fond ne peut être régularisée
dès lors que le délai pour agir est expiré ; qu’en décidant le
contraire, pour considérer que la production d’un pouvoir pouvait
intervenir au delà du délai de déclaration de la créance, les juges
du fond ont violé les articles 117 et 121, 853, alinéa 3, du code de
procédure civile, ensemble les articles L. 621 43 et L. 621 46 du
code de commerce dans leur rédaction ancienne ;
4°/ que la nullité de la déclaration de créance, pour non
production du pouvoir dans le délai prévu pour la déclaration de
créance, résulte d’une jurisprudence, claire et précise, applicable
chaque fois qu’une partie est représentée par un tiers qui n’a pas
la qualité d’avocat ; qu’à ce titre, la règle ne saurait être
regardée comme contraire à l’article 6 §1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en
tant qu’elle institue un droit au procès équitable et qu’en décidant
le contraire, les juges du fond ont violé ce texte ;
5°/ que la nullité, tirée du défaut de production du pouvoir
dans le délai prévu par la déclaration de créance, peut être
invoquée à tout moment, par la partie adverse, comme le prévoit
l’article 118 du code de procédure civile et le rappelle la
jurisprudence intervenue à propos de ce texte ; qu’à raison de la
clarté et de la précision de cette solution, l’auteur de la
déclaration de créance sait ainsi qu’il peut être appelé à répondre,
à toute hauteur de la procédure, de la production, dans le délai de
la déclaration de créance du pouvoir qui lui a été donné ; que
l’invocation de l’irrégularité de la déclaration de créance
postérieurement au délai prévu par la déclaration, ne peut dès lors
être regardée comme attentatoire au principe de l’égalité des armes
et à l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il institue, dans
le cadre d’un droit au procès équitable, le principe de l’égalité
des armes et qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont
violé ces textes ;
Mais attendu que la
déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la
personne qui déclare la créance d’un tiers doit, si elle n’est pas
avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant
l’expiration du délai de déclaration des créances ; qu’en cas de
contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge
statue ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société
Unimat avait justifié, pour chacune des sociétés dont elle avait
déclaré la créance, d'un pouvoir spécial écrit délivré dans le délai
imparti pour effectuer la déclaration, en a exactement déduit que
cette déclaration était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour
la société Martine bois et dérivés et la société Bois panneaux
parquets Martine industrie, demanderesses au pourvoi principal, et
pour M. X..., ès qualités, demandeur au pourvoi provoqué,
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a, confirmant l’ordonnance du 31 mai 2001, déclaré
régulières les déclarations de créance effectuées par la Société
UNIMAT entre les mains du liquidateur de la Société BOIS PANNEAUX
PARQUETS MARTINE INDUSTRIE et de la Société MARTINE BOIS ET DERIVES
et admis en conséquence les créances déclarées ;
AUX MOTIFS QUE «toutes les contestations qui tendent toujours à
la même fin, c'est-à-dire à faire rejeter les créances, sont
recevables, quand bien même seraient-elles soulevées pour la
première fois devant le juge commissaire ou même au second degré de
juridiction ; que par contre si elles sont soulevées tardivement, il
pourra être tenu compte de ce retard pour apprécier la recevabilité
des justificatifs destinés à y répondre, et ce pour satisfaire aux
exigences du procès équitable au sens de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme et du principe de
«l’égalité des armes» qui impose que les parties disposent des mêmes
droits ; que la Société UNIMAT qui a effectué des déclarations de
créances pour le compte de tiers verse aux débats les pouvoirs
écrits et spéciaux qui lui ont été consentis par la Société
SOFINABAIL le 13 mars 2000, par la BNP LEASE le 10 février 2000 et
par la BPO le 2 mars 2000 donnant expressément pouvoir à la Société
UNIMAT de déclarer pour leur compte les créances qu’elles détiennent
sur les sociétés liquidées ; qu’il importe peu que ces écrits sous
seing privé n’aient pas date certaine dès lors qu’ils ne sont pas
argués de faux ; qu’il est donc certain que la Société UNIMAT
détenait, aux jours des déclarations, le pouvoir d’introduire cette
demande en justice pour le compte des tiers dont elle était le
mandataire au sens de l’article L.621-43 du Code de commerce dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et comme titulaire
du pouvoir spécial exigé par l’article 853 second alinéa du Code de
procédure civile ; qu’il n’existe donc aucun défaut de capacité ni
de pouvoir de la Société UNIMAT ; que ses déclarations de créances
des 13 mars, 20 mars et 11 avril 2000 ne sont affectées d’aucune
nullité de fond au regard des dispositions de l’article 117 du Code
de procédure civile, qu’en conséquence ne se pose nullement en
l’espèce la question d’une régularisation au sens de l’article 121
du Code de procédure civile ; que M. X... ès-qualités et les
sociétés débitrices soutiennent que les pouvoirs produits après
expiration du délai de déclaration des créances sont irrecevables ;
que cependant seule la régularisation évoquée ci-dessus serait
susceptible d’être enfermée dans le délai imparti pour la
déclaration de créances, puisque pour produire effet l’acte nul doit
être «réparé» avant expiration du délai au-delà duquel cet acte ne
peut plus intervenir ; qu’en l’espèce se pose seulement la question
de la recevabilité de la preuve du pouvoir donné au mandataire en
temps utile ; que la Société UNIMAT a justifié de ses pouvoirs dès
que cela lui a été demandé ; qu’ainsi elle a satisfait aux exigences
de l’article 416 du Code de procédure civile, qui pas plus que les
articles L.621-43 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre
1985, n’impose à peine de nullité qu’un pouvoir écrit soit joint à
l’acte accompli sous mandat ; que la déclaration de créances n’est
donc pas affectée d’une nullité de forme ; qu’en outre les sociétés
débitrices sont mal fondées à reprocher au créancier une
justification tardive alors qu’elles ont d’abord contesté le montant
des sommes déclarées mais ont attendu la convocation devant le
juge-commissaire, soit bien au-delà du délai de déclaration de
créances, pour soulever la question des pouvoirs ; que permettre au
débiteur de soulever l’irrégularité de la déclaration de créance à
un moment où le créancier n’aurait plus le droit d’apporter la
preuve de la régularité de celle-ci serait contraire aux
dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme imposant un procès équitable ; que par conséquent, le
juge commissaire devant lequel les pouvoirs ont été produits a
valablement écarté la contestation des sociétés débitrices et jugé
valables les déclarations de créance de la Société UNIMAT» ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque, dans le cadre d’un pool
bancaire, le chef de file entend procéder à une déclaration de
créance au nom des autres entités, il lui faut disposer à cet effet
d’un mandat spécial et écrit ; que ce mandat doit impérativement
être produit dans le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur
créance ; qu’en décidant que le mandat pouvait être produit à tout
moment, les juges du fond ont violé les articles L 621-43 et L
621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction ancienne, 175 du
décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985, et l’article 853, alinéa 3,
du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont rappelé la
règle suivant laquelle une entité peut justifier à tout moment de la
délégation dont bénéficie le préposé qui a matériellement procédé à
la déclaration de la créance, cette règle, propre aux délégations
dont peuvent disposer les préposés à l’intérieur d’une même entité,
ne saurait être étendue au cas où le chef de file d’un pool bancaire
agit au nom des autres membres du pool ; qu’à cet égard, l’arrêt
attaqué a également été rendu en violation des articles L 621-43 et
L 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction ancienne, et
l’article 853, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le défaut de production de pouvoir,
dans le délai imparti pour la déclaration de créance, est sanctionné
par une nullité de fond ; que la nullité de fond ne peut être
régularisée dès lors que le délai pour agir est expiré ; qu’en
décidant le contraire, pour considérer que la production d’un
pouvoir pouvait intervenir au-delà du délai de déclaration de la
créance, les juges du fond ont violé les articles 117 et 121, 853
alinéa 3 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.621-43
et L.621-46 du Code de commerce dans leur rédaction ancienne ;
ALORS QUE, quatrièmement, la nullité de la déclaration de
créance, pour non production du pouvoir dans le délai prévu pour la
déclaration de créance, résulte d’une jurisprudence, claire et
précise, applicable chaque fois qu’une partie est représentée par un
tiers qui n’a pas la qualité d’avocat ; qu’à ce titre, la règle ne
saurait être regardée comme contraire à l’article 6-1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales en tant qu’elle institue un droit au procès équitable
et qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé ce texte
;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la nullité, tirée du défaut de
production du pouvoir dans le délai prévu par la déclaration de
créance, peut être invoquée à tout moment, par la partie adverse,
comme le prévoit l’article 118 du Code de procédure civile et le
rappelle la jurisprudence intervenue à propos de ce texte ; qu’à
raison de la clarté et de la précision de cette solution, l’auteur
de la déclaration de créance sait ainsi qu’il peut être appelé à
répondre, à toute hauteur de la procédure, de la production, dans le
délai de la déclaration de créance du pouvoir qui lui a été donné ;
que l’invocation de l’irrégularité de la déclaration de créance
postérieurement au délai prévu par la déclaration, ne peut dès lors
être regardée comme attentatoire au principe de l’égalité des armes
et à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’il
institue, dans le cadre d’un droit au procès équitable, le principe
de l’égalité des armes et qu’en décidant le contraire, les juges du
fond ont violé ces textes.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Lambremon, conseiller, assistée de M. Régis,
auditeur au Service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocat(s) : Me Foussard ; SCP Potier de la Varde et Buck-Lament