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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DECLARATIONS DE CREANCES DES ORGANISMES DE PREVOYANCES ET DE SECURITE SOCIALE

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03-18.947 
Arrêt n° 1043 du 5 juillet 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale   
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Caisse de retraite des cadres de l'industri cinématographique des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CARCICAS AGIRC)
Défendeur(s) à la cassation : M. X..., pris en qualité de liquidateur de l'association Art'Foc


Sur le moyen relevé d’office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 621-43 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l’ordonnance déférée, rendue en dernier ressort, que l’association Art’Foc ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2002, la Caisse de retraites CARCICAS (la CARCICAS), aux droits de laquelle vient l’IRCPS, a déclaré une créance de 692 euros à titre privilégié et provisionnel ; que, le 16 mai 2003, elle a demandé, à titre définitif, l’admission d’une créance de 617,04 euros ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’ordonnance retient que les pièces communiquées par la CARCICAS ne contiennent pas le titre exécutoire exigé par l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la CARCICAS n’est pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2003, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : M. Cahart, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin

 

 

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