03-11.725
Arrêt n° 524 du 4 mars 2005
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Hubert X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : la société Axa Bank SA et autre
La société Axa Bank, venant aux droits de la Caisse hypothécaire anversoise,
défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel
contre le même arrêt ;
M. Hubert X... et la société Lauga limited se sont
pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (15e chambre
civile, section A) en date du 27 janvier 1998 ;
Cet arrêt a été cassé le 16 mai 2000 par la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du
12 novembre 2002 dans le même sens que la cour d'appel de Paris par des
motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles, M. le premier président a, par ordonnance du 18 juin
2004, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, devant
l'Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M.
Hubert X... et de la société Lauga limited ;
Un mémoire en défense et un pourvoi incident éventuel ont
été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vincent et Ohl,
avocat de la société Axa Bank, venant aux droits de la Caisse hypothécaire
anversoise, dite Anhyp ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque
devant l'Assemblée plénière un moyen unique de cassation également annexé au
présent arrêt ;
Un mémoire en défense à pourvoi incident éventuel et en
réplique a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier
et Caston ;
Le rapport écrit de M. Paloque, conseiller, et le projet
d'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties ;
(...)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre
2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 16 mai 2000,
pourvoi n° 98-14.038), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse),
aux droits de laquelle se trouve la société Axa Bank, a consenti, en 1986, à
M. X... et à la Société d’aménagement immobilier de Gascogne (SAIG), des
prêts par actes sous seing privés souscrits en Belgique ; que ces actes ont
été déposés au rang des minutes d’un notaire à Paris, par un acte
authentique comportant affectation hypothécaire ; que les fonds ont été
alors remis par un chèque tiré par la Caisse sur une banque française ; que
M. X... et la société Lauga limited, en qualité d’actionnaire de la société
SAIG, ont engagé contre la Caisse une instance tendant à faire déclarer nuls
les prêts et les inscriptions hypothécaires et à faire reconnaître la
responsabilité de celle-ci pour avoir contribué à l’échec de l’opération de
promotion immobilière à Biarritz et Bidart, à laquelle le financement était
destiné ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Lauga limited fait grief à l’arrêt
de la déclarer irrecevable à agir en nullité des prêts, alors, selon le
moyen, que les interdictions posées par l’article L. 511-5 du Code monétaire
et financier sont d’ordre public et peuvent être invoquées par toute
personne y ayant intérêt ; que la société Lauga limited invoquait la nullité
des prêts litigieux en ce qu’ils avaient été accordés par une banque n’ayant
pas reçu l’agrément du Comité des établissements de crédit, pris en
application de ce texte ; qu’en décidant que la société Lauga limited,
simple tiers aux dits contrats de prêts, n’était pas recevable à en demander
la nullité, l’arrêt a violé les articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code
monétaire et financier, anciennement les articles 1 et 10 de la loi du 24
janvier 1984, ensemble l’article 6 du Code civil ;
Mais attendu que la seule méconnaissance par un
établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle
l’article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L.
511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier, subordonne
l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des
contrats qu’il a conclus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le déclarer
mal fondé à solliciter la nullité des prêts, alors, selon le moyen :
1°/ que par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit pour
droit que, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la deuxième
directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit
et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l’article 59 du
Traité CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat
membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat
membre, d’obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à
une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s’impose
à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le
territoire de l’Etat membre de destination, soit justifié par des raisons
liées à l’intérêt général telles que la protection des consommateurs, et
soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables
dans le secteur considéré, et pour protéger les intérêts que ces règles ont
pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas
être obtenu par des règles moins contraignantes ; que l’exigence d’un
agrément suivant les dispositions d’ordre public de la loi du 24 janvier
1984 satisfaisait aux trois critères retenus par la CJCE, dès lors, d’une
part, que l’agrément s’imposait à toute entreprise souhaitant effectuer des
opérations bancaires en France, que, d’autre part, l’agrément délivré par le
Comité des établissements de crédit permettait d’apprécier l’aptitude de
l’entreprise concernée à réaliser ses objectifs de développement dans les
meilleures conditions de sécurité et qu’enfin l’agrément garantissait le bon
fonctionnement du système bancaire en l’absence de règles prudentielles
suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et en l’absence de
relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les
autorités de contrôle des pays concernés ; qu’en décidant que par principe
l’agrément susvisé n’était pas compatible avec les prescriptions de
l’article 49 (ex-article 59) du Traité CEE, la cour d’appel a violé
l’ensemble des textes précités, ensemble les articles L. 311-1, L. 511-1 et
L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
2°/ que l’agrément litigieux s’imposait aux activités
bancaires de dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques, même avec
l’intervention d’un notaire ; que l’arrêt a décidé que l’agrément du Comité
des établissements de crédit n’était pas nécessaire dans la mesure où les
opérations bancaires dont il s’agissait étaient des prêts hypothécaires, et
non des opérations de dépôt, et qu’un notaire français était intervenu à ces
actes ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les mêmes textes ;
3°/ que l’agrément est requis même pour les prêts
accordés à des professionnels ; que la cour d'appel a estimé que les prêts
litigieux ayant été délivrés à des promoteurs agissant dans le cadre de leur
profession, l’agrément n’était pas nécessaire ; qu’en statuant ainsi, la
cour d’appel a violé, encore une fois, les mêmes textes ;
Mais attendu que la Cour de justice des communautés
européennes a dit pour droit (CJCE 9 juillet 1997, Société civile
immobilière Parodi c/ Banque H. Albert de Bary et Cie, C-222/95) que pour la
période précédant l’entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du
15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive
77/780/CEE du 12 décembre 1977, l’article 59 du Traité CEE doit être
interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre impose à un
établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d’obtenir un
agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant
sur son territoire, à moins que cet agrément s’impose à toute personne ou à
toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l’Etat membre
de destination, soit justifié par des raisons liées à l’intérêt général
telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire
pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et
pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant
entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles
moins contraignantes ; qu’elle a indiqué (point 31) que si l’exigence d’un
agrément constitue une restriction à la libre prestation des services,
l’exigence d’un établissement stable est en fait la négation même de cette
liberté, ce qui a pour conséquence d’enlever tout effet utile à l’article 59
du Traité, dont l’objet est précisément d’éliminer les restrictions à la
libre prestation des services de la part de personnes non établies dans
l’Etat sur le territoire duquel la prestation doit être fournie, que pour
qu’une telle exigence soit admise, il faut établir qu’elle constitue une
condition indispensable pour atteindre l’objectif recherché (CJCE, 4
décembre 1986, Commission / Allemagne, 205/84 point 52, et du 6 juin 1996,
Commission / Italie, C-101/94, point 31) ;
Et attendu que l’arrêt attaqué retient que la Caisse
répondait à des règles prudentielles en tous points comparables aux
exigences françaises et se trouvait soumise, comme tout établissement de
crédit ayant son siège social en Belgique, à la surveillance d’une autorité
de contrôle bancaire elle-même tenue, conformément à l’article 7 de la
directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, à une obligation de collaboration
avec les autorités compétentes des autres Etats membres ; que l’implantation
d’une succursale de cet organisme sur le territoire français n’aurait pas
été de nature à assurer une meilleure protection aux emprunteurs ;
Que de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel
a exactement déduit que la législation française alors applicable, allant
au-delà de ce qui était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts
qu’elle avait pour but de sauvegarder, était incompatible avec les
dispositions du droit communautaire en vigueur au moment de la délivrance
des prêts ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris
en sa première branche :
Vu l’article L. 621-39 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M.
X..., l’arrêt retient qu’il résulte de l’article L. 621-39 du Code de
commerce que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom
et dans l’intérêt des créanciers ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... agissait en sa
qualité de coemprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs et sur le moyen unique du pourvoi incident
éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M.
X... irrecevable en son action en responsabilité contre la Caisse, l’arrêt
rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de
Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit
les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
MOYEN ANNEXÉS
Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal-
par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Hubert X... et la
société Lauga limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir confirmé le
jugement entrepris en ce que la société Lauga limited était irrecevable à
agir en nullité des prêts litigieux ;
AUX MOTIFS QUE s'il est constant que la société Lauga
limited est l'un des associés de la société SAIG, il apparaît toutefois
qu'elle n'est pas partie aux contrats de prêts litigieux, lesquels ont été
conclus entre la société Anhyp, d'une part, la société SAIG et M.
X...,d'autre part ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise
en ce qu'elle a déclaré la société Lauga limited irrecevable à agir en
nullité des prêts ;
ALORS QUE les interdictions posées par l'article L. 511-5
du Code monétaire et financier sont d'ordre public et peuvent être invoquées
par toute personne y ayant intérêt ; que la société Lauga limited invoquait
la nullité des prêts litigieux en ce qu'ils avaient été accordés par une
banque n'ayant pas reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit,
pris en application de ce texte ; qu'en décidant que la société Lauga
limited, simple tiers auxdits contrats de prêts, n'était pas recevable à en
demander la nullité, l'arrêt a violé les articles L. 511-5 et L. 511-10 du
Code monétaire et financier, anciennement les articles 1 et 10 de la loi du
24 janvier 1984, ensemble l'article 6 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir confirmé le
jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a déclaré
irrecevable la demande d'annulation des prêts formée par M. X..., d’avoir
déclaré cette demande mal fondée et d’avoir débouté M. X... de ses demandes
en nullité des actes de prêts souscrits en 1986 auprès de la société Anhyp
et de la nullité du protocole d'accord transactionnel du 29 novembre 1989 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande de la
société Lauga limited, que cette société n'est pas partie aux contrats de
prêts litigieux, lesquels ont été conclus exclusivement entre la société
Anhyp, la société SAIG et M. X... ; qu'il y a donc lieu de confirmer la
décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société Lauga limited
irrecevable à agir en nullité de ces prêts ; que, sur le mal fondé de la
demande en nullité des prêts, aux termes de l'article 15 de la loi du 24
janvier 1984, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément du
Comité des établissements de crédit avant d'exercer leur activité en France
; que cet agrément est subordonné à l'implantation d'une succursale en
France ; qu'il n'est pas contesté que la société Anhyp, devenue la société
Axa Bank, est un établissement de crédit habilité à exercer son activité en
Belgique, mais n'a pas reçu d'agrément pour exercer en France ; que les
opérations de crédit litigieuses ont été partiellement pratiquées sur le
territoire français ; que par arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice
des Communautés européennes a dit pour droit que "pour la période précédant
l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15
décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive
77/780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il
s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà
agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder
un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que
cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle
activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié
par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des
consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des
règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts
que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même
résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes" ;
qu'à titre préalable, il sera observé que les trois conditions sont
cumulatives ; qu'il n'est pas discuté que l'exigence d'agrément n'est pas
discriminatoire en ce sens qu'elle s'applique indistinctement aux
prestataires nationaux et à ceux des Etats membres ; que l'exigence d'un
agrément crée une restriction à la libre prestation de service et n'est
légitime que si elle est "objectivement nécessaire en vue de garantir
l'observation des règles professionnelles et d'assurer la protection du
destinataire des services" (point 21 de l'arrêt) ; que l'activité bancaire
exercée en France par la société Anhyp a consisté en deux ouvertures de
crédit consenties non à des simples particuliers, mais à des promoteurs qui
sont réputés avoir agi en qualité de professionnel ; qu'une sécurité
suffisante était assurée, dans la mesure où la société Anhyp répondait à des
règles prudentielles comparables aux exigences françaises et se trouvait
soumise à la surveillance d'une autorité bancaire elle-même tenue,
conformément à l'article 7 de la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977 à
une obligation de collaboration étroite avec les autorités compétentes des
autres Etats membres ; que, d'autre part, c'est par rapport à "la nature de
l'activité bancaire en cause et du risque encouru par le destinataire du
service" (point 29 de l'arrêt) qu'il convient de rechercher si des
considérations d'intérêt général justifient l'application de dispositions
nationales contraignantes ; que la nécessité de protéger les contractants
doit être envisagée différemment selon que l'opération en cause correspond à
la conclusion d'un prêt hypothécaire ou à un dépôt de fonds ; que si les
dispositions de la loi du 24 janvier 1984 visent pour l'essentiel à garantir
la solvabilité des banques à l'égard des épargnants, en revanche l'exigence
d'un agrément préalable de la société Anhyp, incluant celle de
l'implantation d'une succursale de cet organisme français, n'aurait pas été
de nature à assurer une meilleure protection aux coemprunteurs, la société
SAIG et M. X... ; que la protection de ces derniers a été suffisamment
assurée grâce à l'intervention d'un notaire, qui leur a offert toutes les
garanties, liées à l'obligation de conseil à laquelle est soumis cet
officier public et à la garantie financière qu'en cas de fraude, celui-ci
est tenu d'accorder aux parties contractantes ; qu'il suit de là que
l'octroi de ces prêts hypothécaires par un établissement de crédit
régulièrement agréé dans un autre Etat membre, mais non agréé dans les
conditions prévues par la loi française de 1984 n'a pas fait courir aux
emprunteurs un risque de nature à imposer la mise en oeuvre de mesures
protectrices autres que celles déjà édictées par l'Etat membre d'origine ;
que l'exigence d'un agrément constitue une restriction au principe de libre
prestation de services édicté par l'article 59 du Traité CEE qui n'est
nullement indispensable à la protection des emprunteurs concernés, la
législation française qui allait au-delà de ce qui était objectivement
nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder
était incompatible avec les dispositions du droit communautaire ; qu'il
convient de rejeter le moyen soulevé par M. X... tiré de la violation de
l'obligation d'agrément et de le débouter de ses demandes d'annulation des
prêts litigieux ainsi que du protocole transactionnel du 29 novembre 1989
sur les modalités de remboursement de ces prêts ;
1°) ALORS QUE par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit
pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième
directive n° 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit
et son exercice, et modifiant la directive n° 77/780/CEE, l'article 59 du
Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat
membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat
membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à
une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose
à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le
territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons
liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et
soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables
dans le secteur considéré, et pour protéger les intérêts que ces règles ont
pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas
être obtenu par des règles moins contraignantes ; que l'exigence d'un
agrément suivant les dispositions d'ordre public de la loi du 24 janvier
1984 satisfaisait aux trois critères retenus par la CJCE, dès lors, d'une
part, que l'agrément s'imposait à toute entreprise souhaitant effectuer des
opérations bancaires en FRANCE, que, d'autre part, l'agrément délivré par le
Comité des établissements de crédit permettait d'apprécier l'aptitude de
l'entreprise concernée à réaliser ses objectifs de développement dans les
meilleures conditions de sécurité et qu'enfin l'agrément garantissait le bon
fonctionnement du système bancaire en l'absence de règles prudentielles
suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et en l'absence de
relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les
autorités de contrôle des pays concernés ; qu'en décidant que par principe
l'agrément susvisé n'était pas compatible avec les prescriptions de
l'article 49 (ex-article 59) du Traité CEE, la cour d'appel a violé
l'ensemble des textes précités, ensemble les articles L. 311-1, L. 511-1 et
L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE l'agrément litigieux s'imposait aux
activités bancaires de dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques,
même avec l'intervention d'un notaire ; que l'arrêt a décidé que l'agrément
du Comité des établissements de crédit n'était pas nécessaire dans la mesure
où les opérations bancaires dont il s'agissait étaient des prêts
hypothécaires, et non des opérations de dépôt, et qu'un notaire français
était intervenu à ces actes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé
les mêmes textes ;
3°) ALORS QUE l'agrément est requis même pour les prêts
accordés à des professionnels ; que la Cour a estimé que les prêts litigieux
ayant été délivrés à des promoteurs agissant dans le cadre de leur
profession, l'agrément n'était pas nécessaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a
violé une fois encore les mêmes textes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir déclaré
irrecevables les actions en réparation de M. X... et de la société Lauga
limited formées contre la société Anhyp, devenue Axa Bank ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la
demande de dommages et intérêts, M. X... et la société Lauga limited
prétendent être recevables, le premier en sa qualité de coemprunteur, la
seconde sur le fondement délictuel, à rechercher la responsabilité de la
société Anhyp au motif que la banque leur a causé un préjudice direct et
personnel en se dégageant brutalement et totalement de son soutien à
l'opération immobilière envisagée par la société SAIG ; qu'il résulte de
l'article L. 621-39 du Code de commerce que le représentant des créanciers a
seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; que s'ils
ne sont créanciers de la société SAIG en liquidation judiciaire, les
appelants n'en sont pas moins associés de cette société ; que le préjudice
allégué par les associés d'une personne morale en redressement judiciaire ou
en liquidation judiciaire constitue un préjudice collectif, alors même que
les associés ont individuellement supporté des pertes de rémunération, des
abandons de créance ou encore une dépréciation de la valeur de leurs parts
sociales ; que de tels préjudices subis indistinctement par tous les
créanciers et associés relèvent du monopole d'action du représentant des
créanciers ; qu'à supposer même qu'il soit établi que le refus brutal de
soutien reproché à la société Anhyp a précipité l'ouverture de la procédure
collective de la société SAIG, un tel comportement fautif a généré
uniquement un préjudice social, indépendamment du préjudice personnel
allégué par les appelants, lequel n'est que le corollaire du dommage causé à
la société ; que dès lors qu'ils n'établissent nullement avoir été victimes
d'un préjudice personnel distinct de celui des autres associés ou créanciers
de la société SAIG, les appelants n'ont pas qualité à agir en responsabilité
à l'encontre de la société Anhyp, devenue la société Axa Bank ; que le
jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la
demande de dommages et intérêts présentée par M. X... et par la société
Lauga limited .
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ordonnance du 29 novembre
1989, le juge-commissaire avait autorisé la société SAIG à signer un
protocole transactionnel avec la société Anhyp ; qu'en exécution de ce
protocole, la société Anhyp a déclaré sa créance correspondante ; que l'état
des créances n'a pas été contesté par M. X... ; qu'en outre par jugement du
5 février 1991, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement
qui a permis le paiement de la créance de la société Anhyp, ce jugement
n'ayant pas été frappé d'appel ; que M. X... et la société SAIG s'étaient
obligés solidairement dans les actes de prêt à l'égard de la société Anhyp ;
qu'il existe entre codébiteurs solidaires des rapports de représentation
mutuelle ; que les décisions judiciaires entre la société Anhyp et la
société SAIG ont l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. X... ; que
l'action en responsabilité contractuelle de M. X... se heurte à l'autorité
de la chose jugée, la créance de la société Anhyp ayant été fixée
irrévocablement ;
1°) ALORS QUE le représentant des créanciers n'a pas
qualité pour représenter les intérêts du coobligé du débiteur défaillant
dans une action en responsabilité dirigée contre un tiers responsable de sa
défaillance ; que M. X... était coemprunteur des deux prêts de 1986 et
agissait en cette qualité pour faire établir que la société Anhyp avait
commis des fautes dans l'exécution de ses engagements et qui sont à
l'origine de la défaillance de la société SAIG et par voie de conséquence de
son propre préjudice ; que la cour d'appel de Versailles a décidé que son
action en réparation était irrecevable au motif que le représentant des
créanciers avait le monopole de la représentation des intérêts collectifs
des créanciers et que la créance de M. X... ne se distinguait pas de celles
des autres créanciers, ce d'autant qu'il avait la qualité d'associé de la
société SAIG puisqu'il était le détenteur de toutes les parts de la société
Lauga limited, elle-même associée majoritaire de la société SAIG ; qu'en
statuant ainsi, bien que M. X..., en sa qualité de coemprunteur, avait
qualité pour agir seul en réparation de son propre préjudice, et quand bien
même il ne pouvait être considéré ni comme associé de la société SAIG, ni
comme agissant en qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 1147
du Code civil, ensemble l'article L. 621-39 du Code de commerce,
anciennement article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'applique
qu'aux litiges opposant les mêmes parties, sur la même cause et sur le même
objet ; que les décisions judiciaires concernant l'admission de la créance
de la société Anhyp et le paiement de cette créance concernent ladite banque
et la société SAIG ; que sa demande en responsabilité contractuelle est
distincte de la contestation portant sur l'existence, le montant et la
nature de la créance de la société Anhyp, de sorte qu'elle échappe
nécessairement à l'autorité de la chose jugée des décisions précitées ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du
nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil.
Moyen produit -à l'appui du pourvoi incident
éventuel- par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Axa
Bank, venant aux droits de la Caisse hypothécaire anversoise (Anhyp).
MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, infirmant de ce chef le jugement entrepris, a
déclaré recevable la demande d'annulation des prêts litigieux formée par M.
X... ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que, dûment
autorisée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marmande, la
société SAIG a, le 29 novembre 1989, signé avec la Caisse hypothécaire
anversoise un protocole transactionnel, aux termes duquel celle-ci a accepté
de ramener sa créance à la somme de 46 900 000 F (7 149 858,91 ) ; que
l'organisme bancaire s'est alors engagé, en échange du versement de cette
somme et après admission définitive de sa créance, à donner mainlevée de
toutes les hypothèques inscrites sur les biens de la société SAIG et à
renoncer à tout autre paiement ; qu'il est constant que la Caisse
Hypothécaire Anversoise, désormais Axa Bank, a déclaré sa créance qui a été
portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de
Marmande ; qu'il apparaît également que M. X..., qui n'était pas partie à ce
protocole, a saisi le juge-commissaire d'une demande de nullité de la
déclaration de créance de l'Anhyp et que, par arrêt du 4 mai 1998 désormais
définitif, la cour d'appel d'Agen a confirmé l'ordonnance du
juge-commissaire ayant déclaré M. X... irrecevable à contester cette
déclaration de créance ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est plus recevable
à remettre en cause les termes d'une transaction dont les stipulations lui
sont entièrement opposables ; que le principe de représentation mutuelle
entre les codébiteurs solidaires, tel qu'il résulte de l'application des
dispositions des articles 1200 et suivants du Code civil, en vertu duquel
chaque codébiteur solidaire doit être réputé représenter ses coobligés, ne
saurait être valablement opposé à M. X..., lequel, en sa qualité de
coemprunteur, a un intérêt personnel spécifique à agir à l'encontre de
l'organisme prêteur en annulation des prêts, indépendamment des droits de la
société SAIG, seule concernée par l'accord transactionnel précité ; qu'il y
a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de déclarer recevable la
demande de M. X... (arrêt attaqué, page 10) ;
ALORS QUE la décision d'admission, devenue irrévocable,
de la créance de la société Anhyp était revêtue à l'égard de M. X... de
l'autorité de la chose jugée en raison de la solidarité entre les deux
coemprunteurs et que l'action en nullité engagée par celui-ci qui visait à
mettre à néant rétroactivement les contrats de prêts litigieux ayant donné
lieu à ces créances, était incompatible avec le caractère définitif de la
chose jugée concernant l'existence, la nature et le montant des créances du
prêteur, de sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les
articles 1200 et 1208 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Paloque, conseiller, assisté de M. Adida-Canac, auditeur
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Vincent et Ohl