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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

DEFAUT D'AVERTISSEMENT DU CREANCIER

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DECLARATION DES CREANCES

 

 

Défaut d’avertissement du créancier ou de son liquidateur et relevé de forclusion
 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 juin 2010
N° de pourvoi: 09-15769
Publié au bulletin Cassation

Mme Favre , président
Mme Bélaval, conseiller rapporteur
Me Blanc, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article R. 622-21 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acturus a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19 juillet 2007 publié le 24 août 2007, la société MJA étant désignée mandataire judiciaire ; qu'en dépit d'un avertissement d'avoir à déclarer sa créance adressé à la société Agence Briard de sécurité (la société ABS), en liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2004, celle-ci n'a pas déclaré sa créance ; que la société Y...-Z... a demandé, en sa qualité de liquidateur de la société ABS, un relevé de forclusion ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir énoncé que du fait de la liquidation judiciaire de la société ABS, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance devait être adressé au liquidateur de celle-ci, qui seul pouvait la représenter, relève que l'avertissement a été adressé à la société elle-même, que la société Acturus avait pourtant mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements le nom de la société ABS et son état de liquidation judiciaire, et qu'il s'ensuit que le non-respect du délai de déclaration n'est pas dû à la société Y...-Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Agence Briard de sécurité et la société Y...-Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Acturus, M. X..., ès qualités, et société Mandataires judiciaires associés, ès qualités ;

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR relevé un créancier (la société ABS), représenté par le liquidateur à sa liquidation judiciaire (la société Y...-Z...), de la forclusion de déclaration de sa créance envers un débiteur (la société Acturus) lui-même placé en redressement judiciaire et D'AVOIR autorisé en conséquence le liquidateur à la liquidation judiciaire du créancier à déclarer la créance litigieuse au passif de la société débitrice ;

AUX MOTIFS QUE du fait que la liquidation judiciaire de la société ABS était antérieure de trois ans à celle de la société Acturus, cette dernière et par suite, son liquidateur, avait l'obligation d'avertir, non pas la société ABS, mais le liquidateur de cette dernière, soit la société Y...-Z..., pris en la personne de maître Philippe Y..., d'avoir en application des articles L. 641-9 et R. 622-21 du code de commerce, à lui déclarer sa créance, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur », ce que prévoyait expressément le premier de ces textes ; que l'avertissement prévu par le second de ces textes avait été adressé à la société ABS et non à la société Y...-Z... susvisée, qui, seule pouvait la représenter ; que pourtant, la société Acturus avait mentionné dans sa déclaration de cessation des paiements, le nom de la société ABS et son état de liquidation judiciaire, ce qui aurait dû attirer l'attention du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Acturus ; qu'il s'ensuivait que le non-respect du délai de déclaration n'était pas dû à la société Y...-Z..., prise en la personne de maître Philippe Y..., ce, au sens de l'article L. 622-26 du code de commerce (arrêt, pp. 3 et 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut d'envoi à un créancier connu, par le mandataire judiciaire d'un débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, de l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance n'a pas pour effet de dispenser le créancier, qui demande à être relevé de la forclusion encourue pour n'avoir pas déclaré sa créance dans le délai légal, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en se bornant, pour relever la société créancière de la forclusion de la déclaration de sa créance, à retenir que le mandataire judiciaire de la société débitrice aurait dû avertir le liquidateur judiciaire de la société créancière et non cette dernière elle-même, sans caractériser, comme l'y invitait la société débitrice (conclusions p. 6), en quoi la défaillance de la société créancière n'était pas de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 9) par lesquelles la société débitrice faisait valoir que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société créancière aurait dû, en sa qualité de professionnel des procédures collectives, surveiller les annonces publiées au BODACC, de sorte qu'il devait être présumé avoir eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice et que la défaillance de la société créancière n'était due qu'à son propre fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 9-10) par lesquelles la société débitrice soutenait que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société créancière aurait dû, en sa qualité de professionnel des procédures collectives dont la mission principale était de recouvrer les créances de cette dernière et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, être particulièrement alerté de la défaillance de la société débitrice, dès lors que cette dernière n'avait pu respecter l'échéancier du règlement fixé par une ordonnance rendue le 25 juin 2004 par le président du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la défaillance de la société créancière n'était due qu'à son propre fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 19 mai 2009



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-19.257, Bull. 2006, IV, n° 257 (cassation partielle), et l'arrêt cité

 

 

Défaut d’avertissement du créancier

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 19 décembre 2006
N° de pourvoi: 05-19257
Publié au bulletin

Cassation partielle.

Président : M. Tricot., président
Rapporteur : Mme Graff., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Main., avocat général
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Parmentier et Didier., avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ambiance club (la société) a été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 2003, cette décision étant publiée au BODACC le 23 octobre suivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la CPAM), qui avait été déclarée créancière de la société pour un certain montant par un arrêt de la cour d'appel du 5 mai 2003, a déclaré sa créance le 26 janvier 2004 puis a présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion ;

Attendu que pour accueillir la demande de la CPAM, l'arrêt retient que selon l'article L. 621-45 du code de commerce, il revient au débiteur de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et qu'en l'espèce, comme le confirme le représentant des créanciers, le débiteur n'a pas respecté cette obligation, de sorte que celui-ci n'a pu avertir les créanciers conformément à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que le débiteur tente d'établir que le créancier avait pu avoir connaissance de la procédure collective par d'autre voie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la créance sur la liste dressée par le débiteur ou le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel jugé régulier et en ce qu'il a annulé l'ordonnance du 9 mars 2004, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

 



Publication : Bulletin 2006 IV N° 257 p. 281

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 12 juillet 2005
Précédents jurisprudentiels : Sur l'application du même principe, à rapprocher : Chambre commerciale, 1999-12-07, Bulletin 1999, IV, n° 222, p. 186 (rejet), et les arrêts cités.

 

 

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