LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 2009), que M. X...,
copropriétaire d'un appartement situé au 2e étage de la "résidence Espace 2000"
à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), a été victime de dégâts des eaux répétés
provenant des parties communes de l'immeuble ; qu'après expertise, il a assigné
en réparation de ses préjudices le syndicat des copropriétaires et l'assureur de
la copropriété, la société Axa Caraïbes assurances (l'assureur) qui a dénié sa
garantie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une
certaine somme à M. X... au titre des frais de remise en état de son appartement
avec intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise, alors, selon le
moyen :
1°/ que seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être
couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot
privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de
nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de
parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas
susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance ; que la cour d'appel,
pour condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage
subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut
d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher,
comme elle y était invitée, si le dommage subi par M. X... et résultant du
défaut d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un "risque
aléatoire", a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134
du code civil ;
2°/ qu'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un risque
susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police souscrite par
le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait "ni dans l'objet ni dans
la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour
origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé
et connu de lui" ; que cette clause d'exclusion était claire et précise, comme
portant seulement sur les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste
ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à l'assuré de connaître
l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour
d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages subis par M. X... ont pour
origine un défaut d'entretien des parties communes engageant la responsabilité
du syndicat des copropriétaires ; que la clause excluant la garantie de
l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation
caractérisé et connu de l'assuré ne se réfère pas à des critères précis et à des
hypothèses limitativement énumérées et qu'elle ne peut ainsi recevoir
application en raison de son imprécision ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que
l'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L.
113-1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une
recherche qui ne lui était pas demandée concernant le caractère aléatoire du
risque assuré, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société
Axa Caraïbes assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille
onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société
Axa Caraïbes assurances.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la compagnie
AXA, solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à verser à M. X... la
somme de 11.894,90 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts
légaux à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le sinistre résultait de la dégradation générale de
l'immeuble, conséquence de la carence d'entretien
du syndicat des copropriétaires que celui-ci ne contestait pas sérieusement ;
que toutefois l'assureur du syndicat des copropriétaires devait être tenu au
paiement de la réparation des désordres subis par M. X... dès lors que la clause
des conditions générales du contrat d'assurance, selon laquelle « n'entre ni
dans l'objet ni dans la nature du contrat d'assurance des dommages ou
responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation
incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui », ne se référait pas à des
critères précis d'exclusion limitativement énumérés, de sorte que cette clause,
en raison même de son imprécision, ne pouvait recevoir application ;
1°/ ALORS QUE seul un événement incertain constitue un risque susceptible d'être
couvert par un contrat d'assurance ; que le dégât des eaux intervenu dans le lot
privatif d'un copropriétaire résultant de l'absence de tout entretien durant de
nombreuses années sur des canalisations fuyardes ou des façades dégradées de
parties communes ne présente aucun caractère aléatoire et comme tel n'est pas
susceptible d'être couvert pas un contrat d'assurance que la cour d'appel, pour
condamner l'assureur du syndicat des copropriétaires à garantir le dommage subi
par M. X..., s'est bornée à affirmer que la clause relative au défaut
d'entretien de l'immeuble n'aurait été ni formelle ni limitée sans rechercher,
comme elle y était invitée si le dommage subi par M. X... et résultant du défaut
d'entretien des parties communes présentait le caractère d'un « risque aléatoire
», a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 et 1134 du code
civil ;
2°/ ALORS QU'à supposer même que le défaut d'entretien de l'immeuble soit un
risque susceptible d'être couvert par le contrat d'assurance, la police
souscrite par le syndicat des copropriétaires prévoyait que n'entrait « ni dans
l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités
ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré,
caractérisé et connu de lui » ; que cette clause d'exclusion était claire et
précise, comme portant seulement sur les dommages résultant d'un manque
d'entretien manifeste ou d'une réparation incombant à l'assuré et permettait à
l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie ; que pour avoir affirmé
le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.