LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de
commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises et l'article R. 622-21 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Acturus a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 19
juillet 2007 publié le 24 août 2007, la société MJA étant désignée
mandataire judiciaire ; qu'en dépit d'un avertissement d'avoir à
déclarer sa créance adressé à la société Agence Briard de sécurité (la
société ABS), en liquidation judiciaire depuis le 5 juillet 2004,
celle-ci n'a pas déclaré sa créance ; que la société Y...-Z... a
demandé, en sa qualité de liquidateur de la société ABS, un relevé de
forclusion ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt,
après avoir énoncé que du fait de la liquidation judiciaire de la
société ABS, l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance devait être
adressé au liquidateur de celle-ci, qui seul pouvait la représenter,
relève que l'avertissement a été adressé à la société elle-même, que la
société Acturus avait pourtant mentionné dans sa déclaration de
cessation des paiements le nom de la société ABS et son état de
liquidation judiciaire, et qu'il s'ensuit que le non-respect du délai de
déclaration n'est pas dû à la société Y...-Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut
d'envoi de l'avertissement prévu à l'article R. 622-21 du code de
commerce au créancier lui-même ou, s'il est en liquidation judiciaire, à
son liquidateur n'a pas pour effet de dispenser le créancier
retardataire ou son liquidateur, ès qualités, d'établir qu'avant
l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance
n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Agence Briard de sécurité et la
société Y...-Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et
Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Acturus, M. X..., ès
qualités, et société Mandataires judiciaires associés, ès qualités ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR relevé un créancier (la société ABS), représenté par le
liquidateur à sa liquidation judiciaire (la société Y...-Z...), de la
forclusion de déclaration de sa créance
envers un débiteur (la société Acturus) lui-même placé en redressement
judiciaire et D'AVOIR autorisé en conséquence le liquidateur à la
liquidation judiciaire du créancier à déclarer la créance litigieuse au
passif de la société débitrice ;
AUX MOTIFS QUE du fait que la liquidation judiciaire
de la société ABS était antérieure de trois ans à celle de la société
Acturus, cette dernière et par suite, son liquidateur, avait
l'obligation d'avertir, non pas la société ABS, mais le liquidateur de
cette dernière, soit la société Y...-Z..., pris en la personne de maître
Philippe Y..., d'avoir en application des articles L. 641-9 et R. 622-21
du code de commerce, à lui déclarer sa créance, « les droits et actions
du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la
durée de la liquidation par le liquidateur », ce que prévoyait
expressément le premier de ces textes ; que l'avertissement prévu par le
second de ces textes avait été adressé à la société ABS et non à la
société Y...-Z... susvisée, qui, seule pouvait la représenter ; que
pourtant, la société Acturus avait mentionné dans sa déclaration de
cessation des paiements, le nom de la société ABS et son état de
liquidation judiciaire, ce qui aurait dû attirer l'attention du
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Acturus ; qu'il
s'ensuivait que le non-respect du délai de déclaration n'était pas dû à
la société Y...-Z..., prise en la personne de maître Philippe Y..., ce,
au sens de l'article L. 622-26 du code de commerce (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut d'envoi à un
créancier connu, par le mandataire judiciaire d'un débiteur soumis à une
procédure de redressement judiciaire, de l'avertissement d'avoir à
déclarer sa créance n'a pas pour effet de dispenser le créancier, qui
demande à être relevé de la forclusion
encourue pour n'avoir pas déclaré sa créance dans le délai légal,
d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en se
bornant, pour relever la société créancière de la
forclusion de la déclaration de sa créance, à retenir que le
mandataire judiciaire de la société débitrice aurait dû avertir le
liquidateur judiciaire de la société créancière et non cette dernière
elle-même, sans caractériser, comme l'y invitait la société débitrice
(conclusions p. 6), en quoi la défaillance de la société créancière
n'était pas de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code
de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux
conclusions (p. 9) par lesquelles la société débitrice faisait valoir
que le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société créancière
aurait dû, en sa qualité de professionnel des procédures collectives,
surveiller les annonces publiées au BODACC, de sorte qu'il devait être
présumé avoir eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice et que la
défaillance de la société créancière n'était due qu'à son propre fait,
la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions
(p. 9-10) par lesquelles la société débitrice soutenait que le
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société créancière aurait
dû, en sa qualité de professionnel des procédures collectives dont la
mission principale était de recouvrer les créances de cette dernière et
de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, être particulièrement alerté
de la défaillance de la société débitrice, dès lors que cette dernière
n'avait pu respecter l'échéancier du règlement fixé par une ordonnance
rendue le 25 juin 2004 par le président du tribunal de commerce de
Paris, de sorte que la défaillance de la société créancière n'était due
qu'à son propre fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure civile.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 19 mai 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :Com., 19 décembre
2006, pourvoi n° 05-19.257, Bull. 2006, IV, n° 257 (cassation
partielle), et l'arrêt cité
Défaut d’avertissement du créancier
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 19 décembre 2006
N° de pourvoi: 05-19257
Publié au bulletin
Cassation partielle.
Président : M. Tricot., président
Rapporteur : Mme Graff., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Main., avocat général
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Parmentier et Didier.,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE
ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société
Ambiance club (la société) a été mise en redressement judiciaire le 3
octobre 2003, cette décision étant publiée au BODACC le 23 octobre
suivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne
(la CPAM), qui avait été déclarée créancière de la société pour un
certain montant par un arrêt de la cour d'appel du 5 mai 2003, a déclaré
sa créance le 26 janvier 2004 puis a présenté au juge-commissaire une
requête en relevé de forclusion ;
Attendu que pour accueillir la demande de la CPAM,
l'arrêt retient que selon l'article L. 621-45 du code de commerce, il
revient au débiteur de remettre au représentant des créanciers la liste
certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et qu'en
l'espèce, comme le confirme le représentant des créanciers, le débiteur
n'a pas respecté cette obligation, de sorte que celui-ci n'a pu avertir
les créanciers conformément à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985
; qu'il importe peu, dans ces conditions, que le débiteur tente
d'établir que le créancier avait pu avoir connaissance de la procédure
collective par d'autre voie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de
la créance sur la liste dressée par le débiteur ou le défaut d'envoi de
l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'ont
pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir qu'avant
l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance
n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel jugé
régulier et en ce qu'il a annulé l'ordonnance du 9 mars 2004, l'arrêt
rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen
; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du
Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 257 p. 281
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 12 juillet 2005
Précédents jurisprudentiels : Sur l'application du même principe,
à rapprocher :
Chambre commerciale, 1999-12-07, Bulletin 1999, IV, n° 222, p. 186
(rejet), et les arrêts cités.