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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 19 septembre
2007 |
Cassation sans
renvoi |
N° de pourvoi : 06-17408
Publié au bulletin
Président : M. PLUYETTE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Reçoit le syndicat des avocats de France en son
intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et 120, alinéa 1er, du
nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même
code ;
Attendu que les exceptions de nullité fondées sur
l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de
procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont
un caractère d'ordre public ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par
le premier président d'une cour d'appel, que M. X...,
ressortissant marocain qui faisait l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière, a été maintenu en rétention dans des
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une
décision du préfet des Bouches du Rhône ; qu'un juge des
libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette
mesure pour une durée de 15 jours ; que le conseil de M. X... a,
par télécopie adressée au greffe du tribunal de grande instance,
formé un appel motivé contre cette décision ;
Attendu que pour déclarer nul l'acte d'appel
formé par son avocat, l'ordonnance retient que le comparant,
auquel il avait été rappelé que le juge des libertés et de la
détention avait autorisé la prolongation de sa rétention
administrative pour une durée de 15 jours en l'attente de son
retour au Maroc, a fait savoir qu'il ne savait pas pourquoi il
comparaissait, et qu'il s'en déduit que M. X... n'avait jamais
entendu interjeter appel de la décision du juge des libertés et
de la détention, et qu'il n'avait donc pu donner valablement
mandat à M. Y... pour déférer cette décision au juge d'appel ;
Qu'en statuant par de tels motifs alors que
l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de l'avocat
d'agir en justice, ne revêt pas un caractère d'ordre public, de
sorte que le juge ne peut la soulever d'office et qu'elle ne
peut profiter qu'à la partie qui l'invoque, le premier
président, qui a ainsi relevé d'office et sans la soumettre à un
débat contradictoire une exception de nullité non fondée sur
l'inobservation de règles de fond relative aux actes de la
procédure présentant un caractère d'ordre public, a violé les
textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure
civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en
rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'ordonnance rendue le 22 mai 2006, entre les parties, par le
premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé conformément à l'article
452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette,
conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de
M. le président Ancel en son audience publique du dix-neuf
septembre deux mille sept.
Décision attaquée : premier président de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence 2006-05-22
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