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05-60.345
Arrêt n° 3051 du 20 décembre 2006
Cour de cassation - Chambre sociale

 

Rejet

 

 


Demandeur(s) à la cassation : syndicat CGT Adecco 
Défendeur(s) à la cassation : société Adecco travail temporaire, société par actions simplifiée et autres

Sommaire :

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n’est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n’y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu’il y a carence d’élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l’article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d’entreprise.

 Texte de la décision :

 

Sur le moyen unique :

Attendu que le premier tour des élections des comités d'établissements direction France Est, direction France Ouest et direction Ile-de-France, Centre Normandie, de la société Adecco se sont déroulées du 5 au 14 septembre 2005 ; que le protocole d'accord, qui prévoyait un vote par correspondance dans ces trois établissements, a été validé par jugement du 29 mars 2005 ; que le quorum n'ayant pas été atteint, un second tour a été organisé ; que le syndicat CGT Adecco a contesté le résultat du premier tour de ces élections en invoquant diverses irrégularités ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Villeurbanne, 25 octobre 2005) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que :

1°/ même lorsque les dispositions du protocole préélectoral permettent d'assurer par ailleurs l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique conformément aux principes généraux du droit électoral, doit être annulé comme ne permettant pas le contrôle de l'identité des électeurs le vote effectué par le biais d'enveloppes non signées lorsque l'envoi de matériel de vote non parvenus à leur destinataire ont été retournés par la poste à l'employeur avant la date limite de vote ; qu'en validant des élections intervenues dans un tel contexte ne permettant pas d'assurer la sincérité des opérations électorales, le tribunal a violé les articles L. 433-9 et L. 132-2-2 du code du travail ;

2°/ que le tribunal dénie à tort toute influence sur la représentativité de chacun des syndicats, appréciés en pourcentage des suffrages exprimés lors du scrutin contesté par cela seul que le nombre des votants aurait été particulièrement faible par rapport aux inscrits ; qu'en statuant par un tel critère inopérant, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes dispositions ;

3°/ que la régularité des listes électorales aux élections professionnels ressort du contentieux de la régularité de l'élection et peut être portée devant le juge de l'exécution ; qu'à supposer que le tribunal ait entendu retenir, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularités des listes invoqué par le syndicat CGT Adecco, qu'il était irrecevable faute d'avoir été soulevé dans les trois jours qui avaient suivi la publication des listes électorales, le tribunal a violé l'article L. 433-11 du code du travail ;

4°/ enfin, que doivent être annulées les élections intervenues en méconnaissance des règles concernant l'inscription sur les listes des électeurs éligibles ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler une telle élection, que le syndicat CGT n'établissait pas que l'irrégularité caractérisée privant d'au moins 20% des électeurs de la faculté de vote avait une incidence sur sa représentativité, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 423-10 du code du travail ;

 Mais attendu que lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-10 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, ce qui n'était pas contesté, il n'y a pas lieu de décompter les suffrages exprimés en faveur de chacune des listes syndicales, de sorte qu'il y a carence au sens de l'article L. 132-2-2 III du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 


Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Morin, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, Me Blondel

 

 COMMUNIQUE ]

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