Rejet
Demandeur(s) à la cassation : syndicat CGT Adecco
Défendeur(s) à la cassation : société Adecco travail temporaire, société par
actions simplifiée et autres
Sommaire
:
Lorsque le quorum
prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n’est pas
atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle,
il n’y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de
chaque liste, si bien qu’il y a carence d’élections professionnelles au sens
du quatrième alinéa de l’article L. 132-2-2 III du même code déterminant les
conditions de validité des accords d’entreprise.
Texte de la décision :
Sur le moyen unique :
Attendu que le premier tour des élections des comités
d'établissements direction France Est, direction France Ouest et direction
Ile-de-France, Centre Normandie, de la société Adecco se sont déroulées du 5
au 14 septembre 2005 ; que le protocole d'accord, qui prévoyait un vote par
correspondance dans ces trois établissements, a été validé par jugement du
29 mars 2005 ; que le quorum n'ayant pas été atteint, un second tour a été
organisé ; que le syndicat CGT Adecco a contesté le résultat du premier tour
de ces élections en invoquant diverses irrégularités ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué
(tribunal d'instance Villeurbanne, 25 octobre 2005) de l'avoir débouté de
cette demande alors, selon le moyen, que :
1°/ même lorsque les dispositions du protocole
préélectoral permettent d'assurer par ailleurs l'identité des électeurs
ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique conformément aux
principes généraux du droit électoral, doit être annulé comme ne permettant
pas le contrôle de l'identité des électeurs le vote effectué par le biais
d'enveloppes non signées lorsque l'envoi de matériel de vote non parvenus à
leur destinataire ont été retournés par la poste à l'employeur avant la date
limite de vote ; qu'en validant des élections intervenues dans un tel
contexte ne permettant pas d'assurer la sincérité des opérations
électorales, le tribunal a violé les articles L. 433-9 et L. 132-2-2 du code
du travail ;
2°/ que le tribunal dénie à tort toute influence sur la représentativité de
chacun des syndicats, appréciés en pourcentage des suffrages exprimés lors
du scrutin contesté par cela seul que le nombre des votants aurait été
particulièrement faible par rapport aux inscrits ; qu'en statuant par un tel
critère inopérant, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au
regard des mêmes dispositions ;
3°/ que la régularité des listes électorales aux
élections professionnels ressort du contentieux de la régularité de
l'élection et peut être portée devant le juge de l'exécution ; qu'à supposer
que le tribunal ait entendu retenir, pour rejeter le moyen pris de
l'irrégularités des listes invoqué par le syndicat CGT Adecco, qu'il était
irrecevable faute d'avoir été soulevé dans les trois jours qui avaient suivi
la publication des listes électorales, le tribunal a violé
l'article L. 433-11 du code du travail ;
4°/ enfin, que doivent être annulées les élections
intervenues en méconnaissance des règles concernant l'inscription sur les
listes des électeurs éligibles ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler une
telle élection, que le syndicat CGT n'établissait pas que l'irrégularité
caractérisée privant d'au moins 20% des électeurs de la faculté de vote
avait une incidence sur sa représentativité, le tribunal n'a pas tiré les
conséquences de ses propres constatations en violation de
l'article L. 423-10 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque le quorum prévu par les
articles L. 423-10 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au
premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, ce qui
n'était pas contesté, il n'y a pas lieu de décompter les suffrages exprimés
en faveur de chacune des listes syndicales, de sorte qu'il y a carence au
sens de l'article L. 132-2-2 III du code du travail ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : Mme Morin, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, Me Blondel