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ABSTENTION FAUTIVE DU
DIRIGEANT
FAUTE NON SEPARABLE DES
FONCTIONS DE DIRIGEANT ET ABSENCE DE RESPONSABILITE PERONNELLE
DU DIRIGEANT
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 4 janvier
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-14731
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte aux époux X..., d'une part, du
désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la
société Azur assurances IARD, la société Initiative et
Partenaire, M. Y..., M. Z..., la société La Franselvain, et M.
A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de cette société, d'autre part, du désistement de
leur second moyen dirigé contre M. B... ;
Donne acte à M. B... de qu'il accepte ce
désistement et renonce à sa demande au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26
janvier 2004), que par acte authentique reçu par M. B...,
notaire, le 5 novembre 1999, l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée La Franselvain, depuis lors en
liquidation judiciaire, ayant pour gérant M. C..., a, par
l'intermédiaire de la société Initiative et Partenaire, vendu
aux époux X... une maison d'habitation qu'elle avait elle-même
édifiée sur un terrain lui appartenant après démolition de la
construction existante ; que des désordres ayant été constatés
au cours de l'année 2000, les époux X..., arguant notamment de
l'absence de souscription par M. C... des assurances de
responsabilité et de dommages obligatoires, l'ont assignée en
réparation ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt
de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1 ) que le constructeur est tenu de souscrire une
assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité
civile ; que le défaut de souscription de l'une ou l'autre de
ces assurances l'expose tant à une sanction pénale qu'à une
sanction civile ; que le dirigeant d'une personne morale,
assujetti à l'obligation d'assurance en matière de construction,
est personnellement responsable du défaut de souscription de ces
assurances ; qu'en décidant néanmoins que le défaut de
souscription des assurances dommages-ouvrage et responsabilité
civile par la société La Franselvain ne pouvait engager la
responsabilité civile de son gérant, M. C..., à l'égard des
tiers, au motif que la faute pénale de ce dernier n'est pas
détachable de ses fonctions de dirigeant, la cour d'appel a
violé les articles 1382 du Code civil et L. 243-3 du Code des
assurances ;
2 ) que l'auteur d'une faute contractuelle ne
peut être exonéré de sa responsabilité que si aucun lien de
cause à effet ne peut être établi entre sa faute et le dommage
subi par le cocontractant, c'est-à-dire s'il est établi qu'en
l'absence de faute, celui-ci aurait pu subir le même dommage,
qu'en affirmant néanmoins que l'abstention fautive de M. C... ne
se trouvait pas en relation de cause à effet avec la survenance
des désordres constatés dans l'immeuble acquis par M. et Mme
X..., bien qu'il eu été certain que, si M. C... n'avait pas
commis de faute, c'est-à-dire avait fait souscrire à la société
La Franselvain, dont il était le gérant, les assurances
dommages-ouvrage et responsabilité imposées par la loi, M. et
Mme X... n'auraient pas subi de préjudice, la cour d'appel a
violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement
retenu que même constitutif du délit prévu et réprimé par les
articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation
et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une
abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale
assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription
des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité
n'était pas séparable des fonctions de dirigeant, la cour
d'appel en a déduit, à bon droit, que la responsabilité civile
personnelle de M. C... à l'égard des tiers n'était pas engagée ;
Attendu, d'autre part, que la responsabilité
personnelle d'un dirigeant de société ne pouvant être retenue à
l'égard des tiers que sur un fondement délictuel, le moyen en ce
qu'il est fondé sur la responsabilité contractuelle est dépourvu
de portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatre janvier deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 III N° 7 p. 6
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2004-01-26
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