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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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ABSTENTION FAUTIVE DU DIRIGEANT

FAUTE NON SEPARABLE DES FONCTIONS DE DIRIGEANT ET ABSENCE DE RESPONSABILITE PERONNELLE DU DIRIGEANT


Cour de Cassation
Chambre civile 3
 

Audience publique du 4 janvier 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 04-14731
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : SCP Richard, SCP Boré et Salve de Bruneton.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Donne acte aux époux X..., d'une part, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Azur assurances IARD, la société Initiative et Partenaire, M. Y..., M. Z..., la société La Franselvain, et M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, d'autre part, du désistement de leur second moyen dirigé contre M. B... ;

Donne acte à M. B... de qu'il accepte ce désistement et renonce à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 2004), que par acte authentique reçu par M. B..., notaire, le 5 novembre 1999, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La Franselvain, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant pour gérant M. C..., a, par l'intermédiaire de la société Initiative et Partenaire, vendu aux époux X... une maison d'habitation qu'elle avait elle-même édifiée sur un terrain lui appartenant après démolition de la construction existante ; que des désordres ayant été constatés au cours de l'année 2000, les époux X..., arguant notamment de l'absence de souscription par M. C... des assurances de responsabilité et de dommages obligatoires, l'ont assignée en réparation ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le constructeur est tenu de souscrire une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile ; que le défaut de souscription de l'une ou l'autre de ces assurances l'expose tant à une sanction pénale qu'à une sanction civile ; que le dirigeant d'une personne morale, assujetti à l'obligation d'assurance en matière de construction, est personnellement responsable du défaut de souscription de ces assurances ; qu'en décidant néanmoins que le défaut de souscription des assurances dommages-ouvrage et responsabilité civile par la société La Franselvain ne pouvait engager la responsabilité civile de son gérant, M. C..., à l'égard des tiers, au motif que la faute pénale de ce dernier n'est pas détachable de ses fonctions de dirigeant, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 243-3 du Code des assurances ;

2 ) que l'auteur d'une faute contractuelle ne peut être exonéré de sa responsabilité que si aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre sa faute et le dommage subi par le cocontractant, c'est-à-dire s'il est établi qu'en l'absence de faute, celui-ci aurait pu subir le même dommage, qu'en affirmant néanmoins que l'abstention fautive de M. C... ne se trouvait pas en relation de cause à effet avec la survenance des désordres constatés dans l'immeuble acquis par M. et Mme X..., bien qu'il eu été certain que, si M. C... n'avait pas commis de faute, c'est-à-dire avait fait souscrire à la société La Franselvain, dont il était le gérant, les assurances dommages-ouvrage et responsabilité imposées par la loi, M. et Mme X... n'auraient pas subi de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à l'obligation d'assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la responsabilité civile personnelle de M. C... à l'égard des tiers n'était pas engagée ;

Attendu, d'autre part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société ne pouvant être retenue à l'égard des tiers que sur un fondement délictuel, le moyen en ce qu'il est fondé sur la responsabilité contractuelle est dépourvu de portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.

 

 



 


Publication : Bulletin 2006 III N° 7 p. 6
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 2004-01-26
 

 

 

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