Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation partielle
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 04-15646
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Gallet.
Premier avocat général : Mme Petit.
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association de consommateurs "UFC
38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du
code de la consommation, introduit contre la société Asly 38,
concessionnaire de la marque Mercedes, une action en suppression
de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules
neufs, habituellement proposés par ce professionnel, et en
réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du
préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;
que la société Daimler Chrysler France,
importatrice exclusive des véhicules de la marque et rédactrice
des bons de commande litigieux, est intervenue volontairement à
l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident des
sociétés Daimler Chrysler France et Asly 38, qui est préalable :
Attendu que la société Daimler Chrysler France et
la société Asly 38 reprochent à l'arrêt d'avoir, déclarant
recevable l'action de l'association UFC 38, ordonné à la société
Daimler Chrysler France la suppression de la clause figurant à
l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales de vente
insérée dans ses bons de commande de véhicules automobiles
neufs, alors que, selon le moyen, la faculté d'agir en
suppression de clause illicite ou abusive reconnue aux
associations agréées est limitée aux seules clauses insérées
dans les contrats proposés ou destinés au consommateur, si bien
qu'en accueillant l'action de l'association agréée UFC 38
tendant à voir ordonner la suppression d'une clause tout en
constatant qu'elle ne figurait plus dans les contrats proposés
ou destinés aux consommateurs ou non-professionnels, la cour
d'appel aurait violé l'article L. 421-6 du code de la
consommation ;
Mais attendu que, quoiqu'ayant relevé que la
clause litigieuse avait été supprimée dans la version de juillet
2000, la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés,
énoncé que la version précédente du contrat-type visée dans
l'assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement
à l'introduction de l'instance, le moyen, qui manque en fait et
ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des
juges du fond quant aux éléments de preuve qui leur étaient
soumis, ne peut être accueilli ;
Et sur les premier, troisième, quatrième,
cinquième, sixième et neuvième moyens du pourvoi principal de l'UFC
38 - Que choisir :
Attendu que l'association UFC 38 - Que choisir
reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de
suppression des clauses stipulées aux articles 2, paragraphe 1,
5, paragraphe 5, 5, paragraphe 10 (version décembre 1997) et 5,
paragraphe 8 (versions janvier et juillet 2000), 7 in fine, 9,
paragraphe 1, alinéa 1, et 10, paragraphe 3, in fine des
conditions générales, alors que :
1 / selon le premier moyen, constituent des
clauses abusives celle qui permet au professionnel de modifier
unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et
spécifiée au contrat et celle qui a pour objet ou effet de lui
permettre de modifier unilatéralement des caractéristiques du
produit à livrer ou du service à fournir ; en se référant, de
manière radicalement inopérante, aux termes de l'article 9 des
conditions générales, stipulation qui n'empêchait en rien que le
vendeur pût échapper à son obligation de garantir le prix à
payer par l'acheteur, et en ne s'expliquant pas sur les causes
et les conséquences, du point de vue de cette garantie, de la
suppression de la clause litigieuse dans la version de juillet
2000 des conditions générales de vente du constructeur, la cour
d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard
des paragraphes j et k de l'annexe à l'article L. 132-1 du code
de la consommation et de l'article R. 132-2 du même code ;
2 / selon le troisième moyen, d'une part,
constitue une clause abusive celle qui exclut toute possibilité
de recourir au crédit total, lequel est expressément autorisé
par le code de la consommation ; en considérant que l'exigence
du versement d'un acompte contenue dans les conditions générales
de vente litigieuses n'était pas de nature à remettre en cause
le droit, pour l'acquéreur, de recourir à un crédit total, et en
se référant, de manière totalement inopérante, à l'absence de
contrariété de la clause litigieuse avec la faculté, pour
l'acquéreur, d'exercer son droit de rétractation, la cour
d'appel aurait violé, par, refus d'application, l'article L.
132-1 du code de la consommation, et, par fausse application,
les articles L. 311-10, L. 311-16, L. 311-17, L. 311-20, L.
311-23, L. 311-24 et L. 311-27 du même code ; et, d'autre part,
la clause litigieuse, qui requiert le versement d'un acompte,
exigence incompatible avec le recours au crédit total qu'elle
prévoit pourtant expressément, constitue, par son imprécision et
son ambiguïté mêmes, une clause abusive ; en statuant comme elle
l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1, L.
311-10, L. 311-16, L. 311-20, L. 311-23, L. 311-24 et L. 311-27
du code de la consommation ;
3 / selon le quatrième moyen, d'une part,
constitue une clause abusive celle qui a pour objet ou pour
effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses
obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement
élevé ; dans les obligations se bornant au paiement d'une somme
d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard de
l'acheteur dans l'exécution de son engagement de payer les
mensualités du crédit affecté à l'achat de son véhicule
automobile ne peuvent jamais consister que dans la condamnation
aux intérêts légaux, qui, de surcroît, ne peuvent être dus que
du jour d'une sommation interpellative ; en considérant comme
non abusive la stipulation d'intérêts supérieurs au taux de
l'intérêt légal sans mise en demeure préalable insérée dans des
conditions générales de vente, qui constituent un contrat
d'adhésion, la cour d'appel aurait violé, par refus
d'application, le paragraphe e) de l'annexe à l'article L. 132-1
du code de la consommation et, par fausse application, l'article
1153 du code civil ; et, d'autre part, constitue aussi une
clause abusive celle qui permet au professionnel d'obliger le
consommateur à exécuter ses obligations lors même qu'il ne
remplirait pas les siennes ; en considérant que ne constituait
pas un déséquilibre au détriment du consommateur, et, partant,
une clause abusive, l'absence, dans les conditions générales de
vente litigieuses, d'une stipulation prévoyant, à la charge du
vendeur qui ne respecterait pas l'une de ses obligations
contractuelles, une pénalité équivalente à celle imposée à
l'acquéreur en cas de retard dans le remboursement de son
crédit, la cour d'appel aurait violé le paragraphe o) de
l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
4 / selon le cinquième moyen, d'une part,
constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement
ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des
prestations du professionnel est assujettie à une condition dont
la réalisation dépend de sa seule volonté ;
il en résulte qu'en cas d'annulation de la
commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties
doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant
la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à
la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le
remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son
véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle
le professionnel l'a revendu de son propre chef avant
l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit
empêchant que les parties soient replacées dans l'état dans
lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la
cour d'appel aurait violé le paragraphe c) de l'annexe à
l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre
part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou
ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de
priver le consommateur de ses droits ; en statuant comme elle
l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse
que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait
au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du
véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la
revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article
L. 132-1 du code de la consommation ;
5 / selon le sixième moyen, la loi n'impose à
l'acquéreur d'un véhicule automobile aucune obligation ou
formalité particulière autre que l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception une fois passé le délai de
sept jours ; dès lors, la clause litigieuse, qui oblige
l'acheteur à mettre le vendeur en demeure avant de pouvoir
annuler sa commande faute de livraison du véhicule dans le délai
contractuellement prévu, est abusive pour ajouter à la loi une
condition qu'elle ne contient pas et procurer ainsi au
professionnel un avantage excessif ; en lui déniant pourtant
tout caractère abusif, la cour d'appel aurait violé les articles
L. 114-1 et L. 132-1 du code de la consommation ;
6 / selon le neuvième moyen, constituent des
clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de
façon inappropriée les droits légaux du consommateur en cas
d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par
le professionnel de l'une quelconque de ses obligations
contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou
d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de
recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les
moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant
que l'association UFC 38 n'établissait ni que la remise de la
pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni
que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un
moyen de preuve en cas de différend, quand il ressortait au
contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne
prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document
attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de
manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le
transfert de propriété de la pièce défectueuse était la
contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la
responsabilité encourue par celui-ci sur le fondement des
dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel
aurait violé les paragraphes b) et q) de l'annexe à l'article L.
132-1 du code de la consommation ainsi que l'article R. 132-1 du
même code ;
Mais attendu que, s'agissant de la clause selon
laquelle "le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur
le bon de commande est garanti à l'acheteur pendant trois mois à
compter de la signature de la commande sauf modifications
techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de
modèle ou d'année-modèle", la cour d'appel, ayant relevé que
l'acheteur avait, en vertu de l'article 9 des conditions
générales de vente, la faculté de résilier sa commande si le
vendeur ne pouvait lui livrer un véhicule correspondant à
l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, en a justement déduit que ladite
clause n'emportait aucun déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;
que la cour d'appel qui a retenu que l'obligation de verser un
acompte, résultant de la clause selon laquelle "pour toute
commande, l'acheteur versera un acompte de 10 % du prix TTC....
l'acompte sera exigible en cas de : .... vente à crédit ou
location avec option d'achat (LOA) entrant dans le champ
d'application des articles 311-1 et suivants du code de la
consommation, selon les conditions suivantes : Crédit total ou
LOA : le huitième jour suivant l'acceptation de l'offre
préalable de l'emprunteur. Crédit partiel : à la signature du
bon de commande, étant entendu que l'acompte ne devra pas
dépasser la partie du prix payable comptant", ne prenait effet
qu'à l'expiration du délai de rétractation et ne faisait donc
pas échec à l'octroi d'un crédit total, a exactement considéré
que cette clause n'était pas abusive ; que, s'agissant de la
clause prévoyant que "en cas de règlement postérieur à la date
d'échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC,
prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d'intérêt
légal", d'une part, il ne résulte pas de ses conclusions d'appel
que l'UFC 38 avait invoqué le caractère disproportionné de
l'indemnité ni l'absence de mise en demeure, et, d'autre part,
la cour d'appel, ayant constaté, par ailleurs, que l'article 9,
paragraphe 1, alinéa 1, du contrat stipulait que "l'acheteur
peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de
l'acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en
demeure, il n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la
date de livraison convenue", a, à bon droit, considéré, eu égard
à la majoration ainsi convenue à la charge du constructeur,
qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties, au détriment du consommateur
tenu d'exécuter en temps voulu ses propres obligations ;
que l'arrêt, qui énonce que, le prix de reprise
ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que
le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie
des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait
illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule
d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au
client le prix de revente qui peut comporter des frais de
gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon
laquelle "en cas d'annulation ou de résiliation du contrat de
vente, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et
simplement annulée et le véhicule restitué à l'acheteur (...) ;
si le vendeur est dans l'impossibilité de restituer le véhicule
en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf
en cas de force majeure, il remboursera à l'acheteur le prix de
reprise résultant de l'estimation contradictoire", n'était pas
abusive, une telle clause permettant de replacer les
cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation
de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue,
du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la
seule volonté du revendeur ; que la cour d'appel, qui a
constaté, par ailleurs, que le même formalisme était mis à la
charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque
l'acheteur n'avait pas pris livraison du véhicule commandé dans
les sept jours suivant la date de livraison convenue, a retenu,
à bon droit, que la clause selon laquelle "l'acheteur peut
annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte
versé majoré des intérêts légaux si après mise en demeure, il
n'est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de
livraison convenue" instaurait une précaution raisonnable par
l'exigence d'une mise en demeure, exempte de tout déséquilibre
entre les droits et obligations des parties ; qu'ayant relevé
que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du
consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert
de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie
fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de
la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un
moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que
la clause selon laquelle "les pièces ou organes changés au titre
de la garantie contractuelle deviennent la propriété du
vendeur", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à
l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ;
qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Et sur les troisième et quatrième moyens du
pourvoi incident de la société Asly 38 et de la société Daimler
Chrysler France :
Attendu que la société Asly 38 et la société
Daimler Chrysler France reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la
suppression des clauses figurant aux articles 10, paragraphe 9,
1, paragraphe 3 (version décembre 1997) et paragraphe 2 (version
juillet 2000), alors que :
1 / selon le troisième moyen, seules sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat, si bien qu'en jugeant abusive une clause
dont l'effet de déséquilibre significatif sur les droits et
obligations des parties au contrat n'était qu'éventuel, la cour
d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la
consommation par fausse interprétation ;
2 / et, selon le quatrième moyen, le caractère
abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la
conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent
sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat
si bien qu'en retenant que l'absence de précision relative à
l'absence d'augmentation de prix conférait à la clause
litigieuse un caractère abusif après avoir constaté que le prix
hors taxe était garanti à l'acheteur pendant trois mois sauf
modifications techniques imposées par les pouvoirs publics et
que l'acheteur disposait de la faculté d'annuler sa commande si
le vendeur ne pouvait livrer un véhicule correspondant à
l'année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, la cour d'appel aurait violé l'article
L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la clause, qui
prévoyait que "la garantie cesse lorsque le propriétaire néglige
les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué
obligatoirement dans un atelier agréé Mercedes et selon les
directives du constructeur", excluait la garantie du
constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien,
avait sollicité les services d'un professionnel non membre du
réseau et imposait au consommateur de s'adresser exclusivement à
un représentant de la marque pour des prestations banales, ne
requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en
cause la sécurité, la cour d'appel l'a, à bon droit, regardée
comme abusive, une telle clause ayant pour objet et pour effet,
en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le
constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la
défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur
revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux
effectués par un réparateur indépendant du réseau de
distribution, et créant ainsi un déséquilibre entre les droits
et obligations des parties, au détriment du consommateur ;
qu'ayant constaté que la clause, selon laquelle "le constructeur
se réserve la possibilité d'apporter à ses modèles les
modifications liées à l'évolution technique", ne précisait pas
que ces modifications liées à l'évolution technique ne pouvaient
entraîner aucune augmentation de prix ni altération de qualité,
ainsi que le prescrit l'article R. 132-2 du code de la
consommation, ce dont il résultait que, comme l'avait aussi
relevé la commission des clauses abusives dans sa recommandation
n° 85-02, la seule mention du droit exceptionnel accordé au
professionnel sans l'indication de toutes les limites et
conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au
consommateur qu'il devait subir les éventuelles incidences
préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un
déséquilibre entre les droits et obligations des parties, que ne
jugule pas la stipulation de la faculté pour le consommateur,
profane inapte à anticiper de telles modifications techniques,
d'annuler sa commande si le vendeur ne pouvait livrer un
véhicule présentant les caractéristiques particulières
spécifiées à la commande, la cour d'appel en a exactement
ordonné la suppression ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
de l'UFC 38 - Que choisir :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que, pour dénier le caractère abusif de
la clause selon laquelle "pour tout délai de livraison stipulé
supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux
conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué
de la différence de prix résultant de l'évolution du tarif
Mercedes-Benz entre le jour de la commande et celui de la
livraison", l'arrêt retient que le consommateur restait libre de
ne pas accepter la modification éventuelle du prix et disposait
de la possibilité de résilier la commande ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la
clause litigieuse, qui ne prévoyait pas la faculté pour le
consommateur de refuser la modification et de résilier sa
commande, donnait au constructeur la possibilité d'augmenter son
tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois
mois aurait été stipulé à sa convenance, créant ainsi un
déséquilibre significatif dans les droits et obligations des
parties, au détriment du consommateur, la cour d'appel a, par un
refus d'application consécutif à la dénaturation de ladite
clause, violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
et le point d) de l'annexe audit code ;
Attendu que pour rejeter la demande de
suppression de la clause prévoyant que "le vendeur peut annuler
la commande et conserver l'acompte versé si l'acheteur, après
mise en demeure, n'a pas pris livraison du véhicule commandé
dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue",
l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et
bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois,
est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce
prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de
résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le
vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que,
ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa
commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré
des intérêts légaux, si, après mise en demeure, il n'était pas
livré dans les sept jours suivant la date de livraison convenue,
il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou
pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes
versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter
le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de
percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du
professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, créant ainsi
un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au
détriment du consommateur, comme l'a aussi énoncé la commission
des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02,
en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du
consommateur que celle du professionnel, devait être regardée
comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions
susvisées ;
Et sur le huitième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que, pour dénier le caractère abusif de
la clause selon laquelle "la remise en état (du véhicule en cas
de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de
garantie", l'arrêt énonce que la limitation de la garantie
contractuelle qu'elle entraîne ne constitue pas un avantage
injustifié pour le professionnel dès lors que le client conserve
le bénéfice des garanties légales ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que,
dans la mesure où elle est de nature à éluder l'obligation
légale d'ajouter toute période d'immobilisation d'au moins sept
jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de
la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention, lorsque
l'acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la
garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise
en état couverte par la garantie, la clause litigieuse avait
pour objet ou pour effet de laisser croire, dans cette mesure,
au consommateur qu'il était privé de son droit, créant ainsi à
son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des
sociétés Asly 38 et Daimler Chrysler France :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation
;
Attendu que, pour déclarer abusive et ordonner la
suppression de la clause prévoyant que "les pièces reconnues
défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été
refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa
demande et à ses frais", l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'y
a pas eu échange au sens de l'article 1702 du code civil, le
consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient au
professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les
refuser ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la
clause, qui laisse au consommateur le choix d'obtenir la
restitution de la pièce concernée et est conforme à l'obligation
du déposant d'assumer les frais de cette restitution, ne peut
être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627,
alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de
cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin
au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
partiellement infirmé le jugement ayant ordonné la suppression
de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3,
(prolongation du délai de garantie), a confirmé le jugement
ayant rejeté la demande de suppression de l'article 9,
paragraphe 2, a confirmé le jugement ayant ordonné la
suppression de l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses
hors garantie), insérés dans les conditions générales de vente
figurant sur les bons de commande de la société Daimler Chrysler
France, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la
cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE abusives la clause stipulée à l'article
2, paragraphe 3, la clause stipulée à l'article 9, paragraphe 2,
et la clause stipulée à l'article 10, paragraphe 3, des
conditions générales ; dit, en conséquence, qu'elles sont
réputées non écrites ;
Déclare non abusive la clause stipulée à
l'article 10, paragraphe 3, (pièces défectueuses hors garantie)
des mêmes conditions générales ;
Condamne la société Asly 38 et la société Daimler
Chrysler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne, in solidum, les sociétés Daimler Chrysler
France et Asly 38 à payer la somme de 2 000 euros à
l'association UFC 38 - Que choisir ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 488 p. 420
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 2004-03-30
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