Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 avril 2007
N° de pourvoi: 05-13855
Publié au bulletin
Rejet
M. Tricot , président
Mme Garnier, conseiller rapporteur
Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 décembre 2004, n° 04/10764),
que la société de droit américain Chiron corporation (société Chiron),
titulaire du brevet européen n° 85 307 860, déposé le 30 octobre 1985 et
délivré le 9 juin 1993 sous le titre "protéines recombinantes de
virus associées avec le syndrome
lymphadénopatique et/ou le syndrome d'immuno-déficience acquise (sida)",
qui a obtenu, le 7 février 2001, une autorisation de mise sur le marché,
a déposé le 13 juillet 2001 auprès de l'Institut national de la
propriété industrielle (INPI), une demande de certificat complémentaire
de protection (CCP), n° 01 C 0023, pour une spécialité pharmaceutique,
fondée sur les dispositions du Règlement (CE) n° 1768/92 du 18 juin 1992
; que le directeur de l'INPI a rejeté cette demande au motif que le
produit, objet de la demande, était un réactif de test destiné au
diagnostic in vitro ne correspondant pas à la définition du produit au
sens de l'article 1er du Règlement précité ;
Attendu que la société Chiron fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le
recours formé contre la décision du directeur général de l'INPI, alors,
selon le moyen, que le Règlement (CE) n° 1768/92 du 18 juin 1992
institue, pour les médicaments ayant donné lieu à une autorisation de
mise sur le marché, un certificat complémentaire de protection qui doit
pouvoir être obtenu par le titulaire d'un brevet national ou européen
selon les mêmes conditions dans chaque Etat membre ; que ce Règlement
est destiné à encourager la recherche dans le domaine pharmaceutique en
permettant de compenser la période qui s'écoule entre le dépôt d'une
demande de brevet pour un nouveau médicament et l'autorisation de mise
sur le marché dudit médicament qui réduit la protection effective
conférée par le brevet à une durée insuffisante, pénalisante pour la
recherche pharmaceutique ; que dans cette perspective, l'article 1er du
Règlement définit le médicament comme "toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés (...) préventives à l'égard des
maladies humaines (...)" ; que pour qualifier de médicament une
substance ou composition, ce texte n'exige ni qu'elle ait des propriétés
curatives ou thérapeutiques, de simples propriétés préventives étant
suffisantes, ni qu'elle puisse être administrée à l'homme ; qu'une
spécialité pharmaceutique constituée de principes actifs permettant de
détecter "in vitro" la présence du virus
du sida ou de l'hépatite B et C dans des
échantillons de sang et d'établir ainsi un diagnostic médical présente
une propriété préventive à l'égard des maladies humaines puisqu'elle
évite la transmission du virus lors de
transfusions sanguines ; qu'une telle spécialité soumise à une
autorisation de mise sur le marché constitue donc un médicament entrant
dans le champ d'application du Règlement précité ; qu'en retenant au
contraire qu'il résulterait clairement du Règlement communautaire qu'un
tel produit ne rentrerait pas dans son champ d'application car il "n'a
aucune propriété curative ou thérapeutique" et ne serait pas destiné à
être administré à l'homme ou à l'animal, la cour d'appel a violé
l'article 1er du Règlement (CE) n° 1768/92 précité ;
Mais attendu que l'article 1er du Règlement (CE) n° 1768/92 du 18 juin
1992, dispose que l'on entend par médicament, toute substance ou
composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute
substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à
l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou chez
l'animal, et par produit le principe actif ou la composition de
principes actifs d'un médicament ;
Attendu, dès lors qu'elle constatait que le produit en cause avait pour
vocation de détecter la présence du virus
du sida dans des échantillons de sang, de sorte qu'il intervenait in
vitro au stade du diagnostic, et n'avait aucune propriété curative ou
préventive et n'était pas destiné à être administré à l'homme ou à
l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, c'est à bon droit que
la cour d'appel a retenu que ce produit ne rentrait pas dans le champ
d'application des dispositions claires et précises du Règlement (CE) n°
1768/92 du 18 juin 1992 et a rejeté le recours ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chiron corporation aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du trois avril deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 15 décembre 2004