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APPEL EN MATIERE PENALE
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 27 octobre
2004 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-85037
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat général : M. Finielz.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les
conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE
DIJON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre
correctionnelle, en date du 22 juillet 2004, qui, après avoir
déclaré recevable l'appel interjeté par Saïd X... du jugement
l'ayant condamné à 4 mois d'emprisonnement pour vol aggravé en
récidive, a, avant dire droit sur l'action publique, ordonné une
expertise ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre
criminelle en date du 27 août 2004 prescrivant l'examen immédiat
du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation par la cour d'appel de l'article 502 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les
appels de Saïd X... et du ministère public sont recevables ;
"aux motifs que "Saïd X..., qui n'avait déjà pu
assurer lui-même sa défense ou la faire assurer par un avocat à
l'audience du 28 octobre 2003 pour des raisons indépendantes de
sa volonté et qui était, à la date de signification du jugement
comme pendant tout le temps du délai à lui imparti pour
interjeter appel, hospitalisé loin de son domicile et de celui
des membres de sa famille, sous le régime de l'hospitalisation
d'office en unité de soins pour malades difficiles, s'est trouvé
dans l'impossibilité absolue de régulariser son appel selon les
formes prévues par le Code de procédure pénale..." ;
""que l'appel formé en son nom par Zara X... doit
en conséquence être déclaré recevable ; qu'il en va de même, par
voie de conséquence, de l'appel incident du ministère public" ;
"alors que les formes et délais d'appel sont
d'ordre public comme constituant des formalités substantielles
auxquelles il ne saurait être suppléé qu'en cas d'impossibilité
absolue d'y satisfaire ;
"qu'en l'état, la déclaration d'appel faite le 13
avril 2004 par Zara X... représentant Saïd X... sans que le
pouvoir exigé par l'article 502 précité du fondé de pouvoir
spécial ait été annexé à l'acte dressé par le greffier aurait
dû, comme telle, être déclarée irrecevable par la Cour ;
"qu'en effet, à l'audience, Saïd X... n'a même
pas allégué s'être trouvé dans un cas de force majeure pour
expliquer l'impossibilité dans laquelle il aurait été de se
conformer aux règles légales ;
"que, de surplus, la Cour n'était dès lors pas
habilitée à se substituer à l'appelant de ce chef ;
"que, de surplus encore, les motifs allégués par
elle seule sont insuffisants sur l'existence ou la non-existence
d'un cas de force majeure et, en tout cas, contraires au contenu
des pièces du dossier et des notes d'audiences" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que Zara X... a interjeté appel le 13 avril
2004 au nom de son frère Saïd X... d'un jugement signifié à
l'intéressé le 2 avril 2004, sans qu'ait été annexé à l'acte
d'appel un pouvoir spécial de l'appelant ;
Attendu que, pour déclarer ce recours recevable,
les juges du second degré retiennent que Saïd X..., qui était,
au moment de la signification du jugement et pendant toute la
durée du délai d'appel, placé sous le régime de
l'hospitalisation d'office, éloigné de son domicile et de sa
famille, s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de
régulariser son appel dans les formes légales ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a
justifié sa décision ;
Qu'en effet, il peut être dérogé aux
prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale,
lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force
majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de
s'y conformer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall,
Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme
Guirimand conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine, Mmes
Guihal, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 258 p. 967
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 2004-07-22
Titrages et résumés APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai -
Dérogation - Force majeure - Applications diverses -
Hospitalisation d'office de l'appelant.
Il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 502 du Code
de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible
assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans
l'impossibilité absolue de s'y conformer.
Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour
déclarer l'appel recevable, retient que l'intéressé qui était au
moment de la signification du jugement et pendant toute la durée
du délai d'appel, placé sous le régime de l'hospitalisation
d'office, éloigné de son domicile et de sa famille, s'est trouvé
dans l'impossibilité absolue de régulariser son appel dans les
formes légales.
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre criminelle,
1978-11-22, Bulletin criminel, n° 326, p. 854 (cassation), et
les arrêts cités.
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