Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : société Etablissements
Coquelle SARL
Défendeur(s) à la cassation : receveur divisionnaire des impôts
d'Arras ouest et autres
Sommaire :
Si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer
sa créance avant de saisir le juge-commissaire d’une demande de
relevé de la forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer
dans le délai préfix d’un an à compter de la décision
d’ouverture de la procédure collective, même si le
juge-commissaire n’a pas statué sur sa demande de relevé de
forclusion à l’intérieur de ce délai.
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises, applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt déféré et les productions, que la
société Etablissements Coquelle (la société) a été mise en
redressement judiciaire par jugement du 27 décembre 2002 publié
au BODACC le 6 février 2003 ; que le 25 mars 2003, le receveur
divisionnaire des impôts d'Arras (le receveur) a déclaré à titre
définitif et privilégié une créance de 13 084 euros représentant
la TVA collectée pour la période du 1er au 31 décembre 2002 ;
que le 21 octobre 2003, la société a déposé une déclaration de
régularisation de TVA pour un montant de 104 464 euros au titre
du mois de septembre 2003 avec la mention "concerne la période
avant RJ" ; que par requête du 6 novembre 2003, le receveur a
demandé à être relevé de la forclusion ; que par ordonnance du
23 janvier 2004, le juge-commissaire a relevé le receveur de la
forclusion et lui a ordonné de déclarer la créance entre les
mains du représentant des créanciers ; que le receveur a déclaré
sa créance le 30 janvier 2004 ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que
le créancier qui a bénéficié d’une décision le relevant de sa
forclusion doit, s’il ne l’a pas déjà fait, déclarer sa créance
auprès du représentant des créanciers, sans qu’un délai
spécifique soit prévu pour le faire, pas même le délai
réglementaire visé par l’article L. 621-46 du code de commerce ;
qu’il relève ensuite que le receveur, ayant présenté sa requête
en relevé de forclusion dix mois et dix jours après le jugement
d’ouverture et ayant ensuite déclaré la créance sept jours après
la décision du juge-commissaire le relevant de la forclusion, a
satisfait aux exigences du texte précité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si aucun texte
n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de
saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de
forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai
préfix d’un an à compter de la décision d’ouverture de la
procédure, même si le juge-commissaire n’a pas statué sur sa
demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en
cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de
la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l’ordonnance rendue le 23 janvier 2004 par le
juge-commissaire du redressement judiciaire de la société
Etablissements Coquelle ;
Déclare irrecevable la déclaration de créance du receveur
divisionnaire des impôts d’Arras ouest effectuée le 30 janvier
2004 et déclare cette créance éteinte ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Vaissette, conseiller référendaire
Avocat(s) : la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, Me Foussard