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DROIT DE LA VENTE
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2009
N° de pourvoi: 08-13230
Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats , président
Mme Nési, conseiller rapporteur
M. Petit, avocat général
Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1101 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de
la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de rétrocession
d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant
un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X... a enjoint au département
de signer l'acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son
père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la
vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'offre contenue
dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre
1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X... a pu
l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le
délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie
d'un délai précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008,
entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement
composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au
département de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de
Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour le département de la
Haute-Savoie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mlle Stéphanie
X..., ès qualité d'héritière de M. Armand X..., était propriétaire de la
parcelle anciennement cadastrée n° 324 p – devenue Section A n° 2.001 – lieudit
« Sur les Vignes», à Nangy, pour une superficie de 24 a 10 ca, moyennant le prix
de 20.195,80 , qu'en conséquence, le Département de la Haute Savoie devrait,
dans le mois de la signification de cette décision, signer l'acte de vente
correspondant en l'Etude de Me Z..., Notaire, et que, faute pour lui de
régulariser l'acte dans ces délais, l'arrêt rendu tiendrait lieu d'acte de vente
aux conditions susénoncées et serait publié comme tel sur les registres de la
Conservation des Hypothèques d'Annecy ;
Aux motifs que : « le département de la Haute Savoie se prévaut de la caducité
de l'offre contenue dans sa lettre du 17 mars 1995 selon laquelle M. X... devait
faire connaître son accord « par retour de la présente », et fait valoir que
l'offre n'était ainsi maintenue que pendant un délai raisonnable qui n'aurait
pas été respecté ;
… cependant que Mlle X... observe à juste titre que par plusieurs courriers
ultérieurs, le département de la Haute-Savoie a prolongé les pourparlers et n'a
jamais explicitement retiré son offre ;
… que le procès-verbal de carence du
6 novembre 2003 est accompagné en annexe d'un courrier du 7 octobre 1996 par
lequel la société d'équipement du département de la Haute-Savoie demandait à son
père s'il était toujours intéressé par l'achat des parcelles 324 et 327 et enfin
d'un courrier du 17 janvier 1997 par lequel la direction des services fiscaux de
la Haute-Savoie communiquait l'évaluation des domaines ;
… que le département de la Haute-Savoie ne conteste pas que ces deux derniers
courriers ont pu l'engager même s'ils émanent d'autres personnes morales ;
… qu'il convient principalement de retenir que l'offre renouvelée dans le
courrier du 7 octobre 1996 n'était assortie d'aucun délai ;
… en conséquence que M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 » ;
1. Alors que, d'une part : quand bien même le pollicitant n'a assorti son offre
d'aucun délai, celle-ci ne vaut que dans la limite d'un délai raisonnable ;
qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si l'écoulement d'un laps de temps de près
de cinq ans entre le dernier courrier des services fiscaux de la Haute Savoie en
date du 17 janvier 1997 et la prétendue acceptation de l'offre par son
destinataire, M. Armand X..., par courrier en date du 8 décembre 2001,
n'excédait pas le délai raisonnable au-delà duquel cette offre était devenue
caduque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1101 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part : pour engager le pollicitant, l'acceptation de
l'offre doit résulter d'un agrément pur et simple ; qu'elle doit porter sur les
éléments essentiels de l'opération projetée et qu'en matière de contrat de
vente, l'accord doit porter sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, en ne
recherchant pas si, à la date du 18 décembre 2001, l'objet de la vente
initialement projetée entre 1995 et 1997 n'avait pas été, entre temps, modifié
en raison des circonstances liées à l'accession du bien immobilier considéré au
statut de « terrain constructible », la Cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1101 et 1583 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause les dispositions du droit des
collectivités locales relatives à la compétence sont d'ordre public et il ne
saurait y être dérogé par la seule volonté individuelle des organes publics en
charge de la gestion du Département ; qu'il résulte des constatations même des
juges du fond que l'offre, adressée à M. Armand X... par courriers des 17 mars
1995 et 7 octobre 1996, avait été émise par un tiers, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE
LA HAUTE SAVOIE (SED-HS) ; qu'en se bornant à relever que le département de
Haute-Savoie ne contestait pas que ces deux derniers courriers avaient pu
l'engager même s'ils émanent d'autres personnes morales , circonstance
totalement inopérante, sans vérifier, au besoin d'office, si l'organisme en
cause était compétent pour engager la collectivité locale, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-1, L. 3213-2 et
R. 3221-1 du Code général des Collectivités territoriales, ensemble l'article
1108 du Code civil.
Publication : Bulletin 2009, III,
n° 118
Décision attaquée : Cour d'appel
de Chambéry du 15 janvier 2008
Titrages et résumés : VENTE
- Offre - Acceptation - Délai - Caractère raisonnable - Recherche nécessaire
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui ordonne la
réalisation forcée d'une vente sans rechercher si l'acceptation était
intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre
de vente non assortie d'un délai précis
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Offre - Acceptation - Délai -
Caractère raisonnable - Recherche nécessaire
Précédents jurisprudentiels : Sur
l'existence implicite d'un délai raisonnable en toute offre de vente non
assortie d'un délai précis et les pouvoirs d'appréciation des juges du fond,
à rapprocher :3e Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-19.411, Bull. 2005, III,
n° 117 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 1101 du code civil
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