N° 306153
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Alban de Nervaux, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, commissaire du gouvernement
LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats
lecture du vendredi 23 mai 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire,
enregistrés les 4 et 18 juin 2007 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MUSEE
RODIN, dont le siège est
19, boulevard des Invalides à Paris (75007) ; le MUSEE
RODIN demande au Conseil
d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2007 par
laquelle le juge des référés du tribunal administratif
de Paris, statuant en application des dispositions de
l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a,
à la demande de la société Horeto Sorest'Art, annulé la
procédure de passation de la délégation de service
public relative à l'exploitation de la cafétéria du
jardin du MUSEE RODIN ;
2°) de mettre à la charge de la société Horeto
Sorest'Art une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 ; Vu le décret n°93-471 du 24 mars 1993
; Vu le code de justice administrative ; Après avoir
entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès
Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, -
les observations de Me Le Prado, avocat du MUSEE
RODIN et de la SCP Nicolaÿ,
de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Horeto
Sorest'Art, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code
de justice administrative : « Le président du tribunal
administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être
saisi en cas de manquement aux obligations de publicité
et de mise en concurrence auxquelles est soumise la
passation des (…) conventions de délégation de service
public. / Les personnes habilitées à agir sont celles
qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont
susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que
le représentant de l'Etat dans le département dans le
cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une
collectivité territoriale ou un établissement public
local. / Le président du tribunal administratif peut
être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut
ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses
obligations et suspendre la passation du contrat ou
l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut
également annuler ces décisions et supprimer les clauses
ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et
qui méconnaissent lesdites obligations (…) » ;
Considérant que le MUSEE RODIN
se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai
2007 par laquelle le juge du référé précontractuel du
tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement
des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code
de justice administrative par la société Horeto
Sorest'Art, dont l'offre avait été rejetée, a annulé la
procédure de passation de la délégation de service
public relative à l'exploitation de la cafétéria du
jardin du musée ; Sur la régularité de l'ordonnance
attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier soumis au juge des référés que la société Horeto
Sorest'Art a soulevé devant ce juge le moyen tiré de ce
que le MUSEE RODIN avait
méconnu ses obligations de mise en concurrence en
n'indiquant pas dans les avis d'appel à la concurrence
la durée de la délégation ; que dès lors, en considérant
qu'était ainsi invoqué un manquement du MUSEE
RODIN à ses obligations de
publicité et de mise en concurrence et en faisant droit
à ce moyen, le juge des référés ne s'est pas fondé sur
un moyen soulevé d'office ; qu'ainsi le MUSEE
RODIN n'est pas fondé à
soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue à
l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien- fondé
de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de
l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques : « (…) Les
délégations de service public des personnes morales de
droit public sont soumises par l'autorité délégante à
une procédure de publicité permettant la présentation de
plusieurs offres concurrentes, dans des conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat. / La
collectivité publique dresse la liste des candidats
admis à présenter une offre après examen de leurs
garanties professionnelles et financières et de leur
aptitude à assurer la continuité du service public et
l'égalité des usagers devant le service public. / La
collectivité adresse à chacun des candidats un document
définissant les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu,
les conditions de tarification du service rendu à
l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement
négociées par l'autorité responsable de la personne
publique délégante qui, au terme de ces négociations,
choisit le délégataire » ; qu'aux termes de l'article 40
de cette loi : « Les conventions de délégation de
service public doivent être limitées dans leur durée.
Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction
des prestations demandées au délégataire. Lorsque les
installations sont à la charge du délégataire, la
convention de délégation tient compte, pour la
détermination de sa durée, de la nature et du montant de
l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas
dépasser la durée normale d'amortissement des
installations mises en oeuvre (…) » ; qu'enfin, aux
termes de l'article 1er du décret du 24 mars 1993
portant application de l'article 38 de la loi du 29
janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de
service public : « L'autorité responsable de la personne
publique délégante doit satisfaire à l'exigence de
publicité prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier
1993 susvisée par une insertion dans une publication
habilitée à recevoir des annonces légales et dans une
publication spécialisée correspondant au secteur
économique concerné. / Cette insertion précise la date
limite de présentation des offres de candidature, qui
doit être fixée un mois au moins après la date de la
dernière publication. / Elle précise également les
modalités de présentation de ces offres et mentionne les
caractéristiques essentielles de la convention
envisagée, notamment son objet et sa nature » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de
l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 que l'autorité
responsable de la personne publique délégante choisit
librement, au vu des offres présentées, ceux des
candidats admis à présenter une offre avec qui elle
entend mener des négociations ; que, par suite, en
jugeant que le MUSEE RODIN
était tenu d'engager des négociations avec l'ensemble
des candidats dont la candidature avait été admise et en
en déduisant que faute d'avoir engagé des négociations
avec la société Horeto Sorest'Art, qui avait été admise
à présenter une offre, cet établissement public avait
méconnu le principe d'égalité de traitement entre les
candidats, le juge des référés a entaché son ordonnance
d'une erreur de droit ; Considérant toutefois que
l'ordonnance contestée est également fondée sur le motif
tiré de ce que faute d'avoir indiqué aux candidats la
durée de la délégation, la personne publique avait
également méconnu à ce titre les règles de publicité et
de mise en concurrence ; Considérant que le juge des
référés a, par une interprétation souveraine, estimé que
les stipulations du cahier des charges de la délégation
remis aux candidats prévoyaient que la durée de la
délégation était liée à la nature des investissements à
réaliser par le délégataire, lequel n'avait pas
nécessairement de tels investissements à réaliser, et
qu'ainsi, en l'absence d'indication portant sur ce point
dans les avis d'appel public à la concurrence, le MUSEE
RODIN n'avait pas fait
connaître aux candidats cette durée de la délégation ;
que le juge des référés n'a donc pas commis d'erreur de
droit en jugeant que l'établissement public avait ainsi
méconnu les obligations résultant des dispositions
précitées en ne portant pas à la connaissance des
candidats la caractéristique essentielle de la
délégation relative à sa durée et avait par conséquent
méconnu les règles de publicité et de mise en
concurrence ; Considérant qu'il résulte ce qui précède
que le motif tiré de la méconnaissance par le MUSEE
RODIN de ses obligations
de publicité et de mise en concurrence, faute d'avoir
informé les entreprises candidates de la durée de la
convention envisagée, justifie à lui seul l'annulation
de la procédure par l'ordonnance attaquée ; que le MUSEE
RODIN n'est, dès lors, pas
fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ; que
doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses
conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en
revanche, de mettre à la charge du MUSEE
RODIN le versement d'une
somme de 3 000 euros à la société Horeto Sorest'Art au
même titre ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du
MUSEE RODIN est rejeté.
Article 2 : Le MUSEE RODIN
paiera à la société Horeto Sorest'Art la somme de 3 000
euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative. Article 3 : La présente
décision sera notifiée au MUSEE
RODIN et à la société Horeto Sorest'Art.