03-17.457
Arrêt n° 221 du 14 février 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Claude
X..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société SIVN
(société immobilière de la ville de Nice)
Défendeur(s) à la cassation : société Elisa SARL et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mai 2003), que le 6
décembre 1991, la société Elisa a donné instruction à la société Antopolis,
sa locataire, de payer les loyers commerciaux à sa créancière la BNP, qui a
accepté sans renoncer à sa créance contre la société Elisa ; que par arrêt
du 1er juin 1999, la société Elisa a été condamnée à payer à la société
immobilière de la Ville de Nice (SIVN) le solde du prix de vente des locaux
commerciaux loués à la société Autopolis ; que la SIVN a fait pratiquer une
saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis ; que la cour
d'appel a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de
la SIVN ;
Attendu que M. X..., liquidateur amiable de la SIVN, reproche à l'arrêt
d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la délégation
imparfaite laisse subsister la créance du délégant, la société Elisa, qui
n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui permet au créancier du délégant,
la SIVN, de bénéficier de l'effet attributif de la saisie-attribution qu'il
a fait pratiquer entre les mains du délégué ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, au motif que les sommes dues par le délégué au délégant au titre des
loyers n'auraient pas été saisissables par les créanciers du délégant parce
que le délégué demeurait tenu envers le délégataire en vertu de la
délégation imparfaite souscrite antérieurement à la saisie, la cour d'appel
a violé l'article 1275 du code civil ;
Mais attendu que si la créance du
délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la
délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la
défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu'il en
résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par
le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire,
dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le
délégué, sans concours avec le créancier saisissant ;
Attendu que l'arrêt retient donc à bon droit que les sommes dues par le
délégué, la société locataire Autopolis, au délégant, la société bailleresse
Elisa, au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du
délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est
indisponible à compter de l'acceptation du délégataire ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Tric, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Blanc, la SCP Pascal
Tiffreau