lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

DELEGATION DE CREANCES ET CREANCIERS DU DELEGANT

DROIT DE LA RESPONSABILITE CIVILE | DROIT DES CONTRATS | FORCE MAJEURE | QUASI CONTRAT | EFFETS DES OBLIGATIONS | EXTINCTION DES OBLIGATIONS | DROIT DES BIENS | DROIT DE LA NATIONALITE | DIVORCE | SUCCESSIONS | DONATIONS | SURETES | DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE | PRESCRIPTION | PREUVE | VIE PRIVEE | PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE | ACTIVITES CIVILES | ACTIONS POSSESSOIRES | CONCUBINAGE | ACTES AUTHENTIQUES | ACTION EN REPETITION DE L'INDU ET ACTION DE IN REM VERSO

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

03-17.457
Arrêt n° 221 du 14 février 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : M. Claude X..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société SIVN (société immobilière de la ville de Nice)
Défendeur(s) à la cassation : société Elisa SARL et autres


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mai 2003), que le 6 décembre 1991, la société Elisa a donné instruction à la société Antopolis, sa locataire, de payer les loyers commerciaux à sa créancière la BNP, qui a accepté sans renoncer à sa créance contre la société Elisa ; que par arrêt du 1er juin 1999, la société Elisa a été condamnée à payer à la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN) le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués à la société Autopolis ; que la SIVN a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis ; que la cour d'appel a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de la SIVN ;

Attendu que M. X..., liquidateur amiable de la SIVN, reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la délégation imparfaite laisse subsister la créance du délégant, la société Elisa, qui n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui permet au créancier du délégant, la SIVN, de bénéficier de l'effet attributif de la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer entre les mains du délégué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les sommes dues par le délégué au délégant au titre des loyers n'auraient pas été saisissables par les créanciers du délégant parce que le délégué demeurait tenu envers le délégataire en vertu de la délégation imparfaite souscrite antérieurement à la saisie, la cour d'appel a violé l'article 1275 du code civil ;

Mais attendu que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu'il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant ;

Attendu que l'arrêt retient donc à bon droit que les sommes dues par le délégué, la société locataire Autopolis, au délégant, la société bailleresse Elisa, au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
 


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot   
Rapporteur : Mme Tric, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Blanc, la SCP Pascal Tiffreau

 

 

PREUVE | PAIEMENT | CONTROLE TECHNIQUE ET NON CONFORMITE AUX NORMES | FAUTE DE LA VICTIME ET INEXECUTION D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT | DELEGATION DE CREANCES ET CREANCIERS DU DELEGANT | PORTE FORT | LIMITATION D'INDEMNISATION ET OBLIGATION CONTRACTUELLE | MANQUEMENT A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE ET CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE | FORMATION DU CONTRAT | BONNE FOI | CONTRATS SPECIAUX | ENGAGEMENT DE PORTE FORT | ENGAGEMENT UNILATERAL | NULLITE | EXECUTION DU CONTRAT | SIGNATURE D'UN BON DE COMMANDE | COMMANDE ET CONFORMITE | CLAUSE PENALE | FACTURES | RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT ET ABUS DE DROIT | CONTRAT DE FOURNITURE ET DROIT DE RESILIATION | GROUPE DE CONTRATS | INCOMPATIBILITE DE LA RESOLUTION DU CONTRAT AVEC SON EXECUTION | EFFETS DE LA RESOLUTION JUDICIAIRE | INEXECUTION DU CONTRAT | OBLIGATION ALTERNATIVE | DROIT DE RETENTION ET CONSERVATION DE LA CHOSE | ERREUR SUR LA SUBSTANCE ET DATE D'APPRECIATION DE LA VALIDITE DU CONSENTEMENT | CONVERSION ERRONEE DE FRANCS EN EUROS ET ERREUR SUR LA SUBSTANCE | CONTRAT ALEATOIRE | VENTE D'UNE OEUVRE D'ART ET REFERENCE A UNE PERIODE HISTORIQUE | SUBROGATION | MODIFICATION D'UN CONTRAT ET AVENANT

RECHERCHE

---