04-14.722
Arrêt n° 1286 du 4 octobre 2005
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Caisse de Crédit mutuel
du Val de Moder
Défendeur(s) à la cassation : Epoux X... et autres
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l’article L. 621-107 I, 4° du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur en matière de
référé, que, le 30 avril 1998, la Caisse de Crédit mutuel du Val de Moder
(la Caisse) a consenti un prêt à la société Cuisines X... créations (la
société), M. et Mme X... se portant cautions solidaires et hypothécaires de
la société ; que l’acte comportait en outre une clause de délégation des
loyers afférents à l’immeuble hypothéqué au profit du prêteur en cas de
non-paiement par le propriétaire de l’immeuble d’un terme échu ; que la
société a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999 ; que, par
actes des 8, 9 et 10 juin 1999, la Caisse a fait signifier la clause de
délégation des loyers aux différents locataires de l’immeuble hypothéqué ;
que, le 24 juin 1999, M. et Mme X... ont été mis en redressement judiciaire
selon la procédure spécifique en vigueur en Alsace Moselle, la date de leur
insolvabilité notoire étant fixée au 5 mai 1999 ; que, par ordonnance de
référé du 10 mai 2000, le juge d’instance a condamné les différents
locataires de l’immeuble à remettre à la Caisse, à titre de provision, les
loyers dus par chacun d’eux depuis la signification de la clause de
délégation, ainsi que les loyers à échoir postérieurement à l’ordonnance ;
Attendu que pour infirmer l’ordonnance et rejeter les
demandes en paiement de la Caisse dirigées contre les locataires de
l’immeuble appartenant aux époux X..., l’arrêt retient que la clause de
cession de loyers constitue un moyen de paiement stipulé en cas de
défaillance des époux X... dans leur engagement de caution et que les
significations faites aux locataires étant intervenues postérieurement à la
date de l’insolvabilité notoire, la délégation de loyers ainsi mise en
oeuvre, qui ne peut être considérée comme un mode de paiement normal
communément admis dans les relations d’affaires, est nulle ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acte prévoyant
la délégation de loyers avait été conclu avant la date d’insolvabilité
notoire, peu important que son exécution fût postérieure à cette date, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu
de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Metz ;
Président : M. Tricot
Rapporteur :Mme Vaissette, conseiller référendaire
Avocat général : M. Main