Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 15 février
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-10040
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 32 et 38 du décret du 19 décembre
1991, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-512 du 14
juin 2001, applicable en l'espèce, et les articles L. 114-1 et
L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...,
assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et
industriels de France (l'assureur), a été informée, par un
courrier du 13 février 1996, du refus de son assureur
d'indemniser les vols dont elle avait été victime en 1993 et
1994 ; que le 22 mars 1996, Mme X... a déposé une demande d'aide
juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle (le
bureau) du tribunal de grande instance de Niort qui, par
décision du 2 mai 1996, s'est déclaré incompétent au profit du
bureau de Paris ; que sur la demande de Mme X... du 21 avril
1997, le bureau de Niort lui a indiqué que sa demande avait été
transmise à Paris, pour compétence ;
qu'après avoir obtenu le 22 septembre 1998, sur
une demande du 8 juillet 1998, l'aide juridictionnelle totale
par le bureau de Niort, Mme X..., par acte d'huissier de justice
du 25 novembre 1998, a fait assigner en paiement son assureur
devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour juger prescrite l'action de Mme
X..., l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 38 modifié du
décret du 19 décembre 1991, la demande initiale d'aide
juridictionnelle présentée à Niort le 22 mars 1996 a interrompu
le délai de prescription ; que le 2 mai 1996, le bureau de Niort
a constaté que l'action était de la compétence du bureau de
Paris et en conséquence s'est déclaré incompétent au profit de
ce dernier ; que la décision du 2 mai 1996 n'est pas une
décision de rejet mais une décision d'incompétence ; que
toutefois, on peut admettre qu'elle a fait courir un nouveau
délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision
d'incompétence du bureau de Niort n'avait pas mis fin à la
procédure d'attribution d'aide juridictionnelle de Mme X..., qui
se poursuivait devant le bureau de renvoi désigné et qu'aucune
décision n'avait été prononcée par le bureau de Paris, de sorte
que le délai prévu à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991
pour introduire une demande en justice n'avait pu courir, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour
d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Poitiers, autrement composée ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze février deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (1re chambre
civile) 2004-10-26
|
|