Cassation partielle
Demandeur(s) : M. Michel
X...
Défendeur(s) : M. Alain
Y... ; Association Confédération maritime
Attendu que M. X..., avocat du
commandant d’un navire qui avait fait naufrage, a assigné en référé
la Confédération maritime et M. Y..., son président, afin de voir
cesser la diffusion de différents écrits, qualifiés de
diffamatoires, mis en ligne sur le site
internet de
celle ci les 22 janvier et 10 février 2009, ainsi que d’une lettre
ouverte au président du tribunal correctionnel devant lequel était
poursuivi son client ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la
cessation de la diffusion de la lettre ouverte alors, selon le
moyen, que :
1°/ toute menace, quelle que
soit sa gravité et même dissimulée sous des artifices de langage,
entre dans les prévisions de l’article 434 8 code pénal ; qu’en
considérant que le fait de publier sur le site
internet de
la Confédération maritime une lettre adressée au président de la
juridiction en charge de l’affaire affirmant que le Port de
Nantes
Saint-Nazaire
aurait refusé d’accueillir le navire
Erika en
détresse sur ordre de M. Michel
X... et qu’il existerait donc un conflit d’intérêt entre la défense
des intérêts du capitaine du navire
Erika par M. Michel
X... et sa prétendue intervention antérieure, que la Confédération
maritime aurait déjà eu l’occasion par le passé de déposer plainte
auprès de l’Ordre des avocats contre M. Michel
X..., que le rapport du Port de
Nantes Saint
Nazaire
contiendrait des publicités pour le cabinet d’affaires de M. X...,
que le capitaine Z...,
dont l’avocat est M. X..., aurait reçu un chèque de Total pour ne
pas apparaître au procès
Erika et que
l’avocat
maritimiste M. X... et Total auraient intérêt à « ce que
l’indien ne déterre pas la hache de guerre », ce qui laisse supposer
une corruption de l’avocat de M. Z...
en vue d’empêcher la révélation de faits relèveraient tout au plus
de l’allusion douteuse, de l’ironie déplacée voire de l’humour de
mauvais goût, la cour d’appel a violé les articles 809 du code de
procédure civile et 434-8 du code pénal ;
2°/ en tout état de cause,
constitue un trouble manifestement illicite, la menace de commettre
un délit contre les personnes proférée à
l’encontre
d’un avocat ; que constituent des menaces entrant dans les
prévisions de l’article 433-3 du code pénal, les écrits qui, même
sous une forme voilée, sont de nature à faire naître la crainte de
révélations diffamatoires ; que M. X... faisait valoir, dans ses
conclusions d’appel, que la Confédération maritime avait publié sur
son site internet
des affirmations, adressées au président de la juridiction en charge
de l’affaire, selon lesquelles le Port de
Nantes
Saint-Nazaire aurait refusé d’accueillir le navire
Erika en
détresse sur ordre de M. Michel
X... et qu’il existerait donc un conflit d’intérêt entre la défense
des intérêts du capitaine du navire
Erika par M. Michel
X... et sa prétendue intervention antérieure, que la Confédération
maritime aurait déjà eu l’occasion par le passé de déposer plainte
auprès de l’Ordre des avocats contre M. Michel
X..., que le rapport du Port de
Nantes Saint
Nazaire
contiendrait des publicités pour le cabinet d’affaires de M. X...,
que le capitaine Z...,
dont l’avocat est M. X..., aurait reçu un chèque de Total pour ne
pas apparaître au procès
Erika et que
l’avocat
maritimiste M. X... et Total auraient intérêt à « ce que
l’indien ne déterre pas la hache de guerre », ce qui laisse supposer
une corruption de l’avocat de M. Z...
en vue d’empêcher la révélation de faits ; qu’il concluait que
l’écrit litigieux contenait incontestablement une menace de
dénonciation de faits délictueux ; qu’en déboutant M. X... de ses
demandes au motif que les propos dénoncés ne constituaient pas des
actes d’intimidation sans rechercher, comme cela lui était demandé,
si les propos dénoncés ne contenaient pas une menace voilée de
nature à faire naître la crainte de révélations diffamatoires
constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartenait
au juge des référés de faire cesser, la cour d’appel a privé sa
décision de motifs en violation de l’article 455 du code de
procédure civile ;
3°/ le juge judiciaire peut
prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou
à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que M. X...
faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que l’écrit dénoncé,
publié sur le site
internet
de la Confédération maritime, adressé au président en charge de
l’affaire, contenait l’imputation de faits de nature à discréditer
l’intervention de l’avocat d’une partie à un procès pénal ; que la
cour d’appel a relevé que ces propos avaient été publiés alors que
le procès était pendant devant la cour d’appel ; qu’en déboutant
M. X... de ses demandes au motif que les propos dénoncés ne
constituaient pas un acte d’intimidation sans rechercher, comme cela
lui était demandé, si la publication de propos de nature à
discréditer l’avocat d’une partie à un procès pénal en cours n’était
pas de nature à causer un dommage qu’il appartenait au juge de
prévenir, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation
de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant retenu que
l’expression "l’avocat
maritimiste
Me X... et Total ont tout intérêt à ce que l’indien ne déterre pas
la hache de guerre" était trop elliptique, imprécise et
insuffisamment alarmante pour constituer un acte d’intimidation
vis-à-vis d’un avocat et que les propos tenus dans la lettre ouverte
relevaient tout au plus de l’allusion douteuse, de l’ironie déplacée
voire de l’humour de mauvais goût et qu’il n’était pas démontré
qu’ils
tendissent à influencer la manière dont M. X... devait
défendre son client devant la juridiction correctionnelle, la cour
d’appel a pu en déduire qu’il n’existait pas de trouble
manifestement illicite ni de dommage imminent justifiant la mise en
oeuvre d’injonctions ;
D’où il suit que le moyen n’est pas
fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 53 de la loi du 29
juillet 1881, ensemble l’article 5 de la loi n° 71 1130 du 31
décembre 1971 modifiée et l’article 165 du décret n° 91 1197 du 27
novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour annuler la partie
des assignations fondée sur la loi du 29 juillet 1881 faute
d’élection de domicile dans la ville de
Lorient et
débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que s’il
est désormais admis par référence à l’article 751 du code de
procédure civile que la mention dans l’assignation de l’intervention
d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de la ville où siège la
juridiction saisie emporte élection de domicile du demandeur au sens
de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, encore faut il que cet
avocat ait son domicile professionnel en cette ville et qu’en
l’espèce les assignations mentionnent, d’une part, que M. X...
demandeur à l’instance est domicilié à
Nantes,
d’autre part, qu’il a pour avocat Me A.., certes inscrit au barreau
de Lorient,
mais dont le domicile professionnel est situé à
Larmor
Plage, commune distincte de celle où siège la juridiction
lorientaise ;
Qu’en statuant ainsi, quand la
constitution d’un avocat postulant devant le tribunal de grande
instance saisi de l’action en diffamation vaut élection de domicile
au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qu’il a annulé l’assignation désignant comme diffamatoires les
propos contenus dans les deux premiers articles publiés, l’arrêt
rendu le 2 mars
2010, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Paris
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville,
conseiller
Avocat général : Mme Falletti
Avocat(s) :
SCP
Boré et Salve
de Bruneton