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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 13 juillet
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 03-19945
Publié au bulletin
Président : M. DINTILHAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai
2003) et les productions, que M. X... a interjeté appel de deux
ordonnances de référé aux termes desquelles M. Y... était
désigné en qualité d'expert, en demandant à la cour d'appel de
désigner plusieurs experts et le remplacement de M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
confirmé les ordonnances et désigné un seul expert, alors, selon
le moyen :
1 / qu'en procédant par voie de simple
affirmation sans caractériser la disparition des éléments qui
avaient conduit le tribunal de grande instance à désigner en
1989 un collège d'experts, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 264 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 / qu'il soulignait qu'il ne s'agissait pas
d'une simple actualisation des valeurs telles que déterminées
dans les années 1988/1989 compte tenu des décès de Mmes veuve
Z... et X... respectivement le 17 avril 2002 et le 8 mars 2002
et des diverses opérations intervenues sur les biens et dont il
fallait tenir compte ; qu'en s'abstenant de leur répondre sur ce
point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
3 / qu'il avait, en première instance, soulevé
une exception d'incompétence au profit de la cour d'appel,
conclu au rejet de toutes les prétentions et, à titre
subsidiaire, conclu à la nécessité de désigner un collège
d'experts ; qu'en relevant, en tant que de besoin, que M. X...
ne s'était pas opposé à la désignation d'un seul expert, la cour
d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en confirmant l'ordonnance de
référé désignant un seul expert et en refusant d'en désigner
plusieurs, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir
discrétionnaire qu'elle tient de l'article 264 du nouveau Code
de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme
A..., Mme B..., Mme C..., Mme D... et M. Lionel E... la somme
globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (14e chambre, section
B) 2003-05-02
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