chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-19131
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de
commerce ensemble l'article 1277 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
Pierjacq-Astruc a été en relation d'affaires avec la
société Patricium sélection international (la
société PSI) pour exporter ses produits ; que lors
de la rupture de ces relations, la société PSI a
assigné la société Pierjacq-Astruc en paiement de
factures, de dommages-intérêts pour détournement de
clientèle et d'une indemnité compensatrice en
invoquant avoir été son agent commercial ;
Attendu qu'après avoir retenu que le courrier du 14
février 2003 ne pouvait constituer notification de
sa part à la société Pierjacq-Astruc de son
intention de faire valoir ses droits à la suite de
la cessation du contrat d'agence commerciale ayant
existé entre elles puisque la société PSI
sollicitait le versement de l'indemnité qu'elle
réclamait, non à elle-même, mais à l'ordre de son
gérant personnellement, l'arrêt déclare cette
société déchue de son droit à réparation et rejette
en conséquence sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté
que la société PSI avait sollicité, par courrier du
14 février 2003 adressé à la société Pierjacq-Astruc,
une indemnité de sa mandante après la rupture du
contrat en janvier 2003, ce dont il résultait que
cette dernière, dans l'année de cessation du
contrat, s'était vu notifier que la société PSI
entendait faire valoir ses droits, et alors que
l'indication faite à sa mandante par la société PSI
de payer l'indemnité compensatrice à la personne de
son gérant était sans incidence sur l'obligation
dont elle demandait l'exécution, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté
la demande en paiement de la somme de 62 330 euros à
titre d'indemnité compensatrice de la société
Patricium sélection international, l'arrêt rendu le
5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel
de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Pierjacq-Astruc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Pierjacq-Astruc à payer à la
société Patricium sélection international la somme
de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du
dix-huit novembre deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier
du 5 juin 2007