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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

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AGENT COMMERCIAL

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 novembre 2008
N° de pourvoi: 07-19131
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Favre (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce ensemble l'article 1277 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierjacq-Astruc a été en relation d'affaires avec la société Patricium sélection international (la société PSI) pour exporter ses produits ; que lors de la rupture de ces relations, la société PSI a assigné la société Pierjacq-Astruc en paiement de factures, de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et d'une indemnité compensatrice en invoquant avoir été son agent commercial ;

Attendu qu'après avoir retenu que le courrier du 14 février 2003 ne pouvait constituer notification de sa part à la société Pierjacq-Astruc de son intention de faire valoir ses droits à la suite de la cessation du contrat d'agence commerciale ayant existé entre elles puisque la société PSI sollicitait le versement de l'indemnité qu'elle réclamait, non à elle-même, mais à l'ordre de son gérant personnellement, l'arrêt déclare cette société déchue de son droit à réparation et rejette en conséquence sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société PSI avait sollicité, par courrier du 14 février 2003 adressé à la société Pierjacq-Astruc, une indemnité de sa mandante après la rupture du contrat en janvier 2003, ce dont il résultait que cette dernière, dans l'année de cessation du contrat, s'était vu notifier que la société PSI entendait faire valoir ses droits, et alors que l'indication faite à sa mandante par la société PSI de payer l'indemnité compensatrice à la personne de son gérant était sans incidence sur l'obligation dont elle demandait l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 62 330 euros à titre d'indemnité compensatrice de la société Patricium sélection international, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Pierjacq-Astruc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierjacq-Astruc à payer à la société Patricium sélection international la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.

 


 


Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 5 juin 2007

 

 

 

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