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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 11 mai 2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-17682
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Me Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet
2003), que, par acte du 10 novembre 1990, les époux X... ont
promis de vendre deux piscicultures à la Coopérative de
Gouessant, avec réitération de l'acte au plus tard le 1er
octobre 1995 ; qu'un bail était consenti à la coopérative, sur
l'une des exploitations, jusqu'à la réalisation de la vente ;
que, le 18 janvier 1995, les parties ont résilié d'un commun
accord ces deux conventions, moyennant versement d'une certaine
somme à titre de dédommagement par la coopérative aux époux X...
; que, par acte du 20 août 1997, les piscicultures ont été
cédées à l'EARL du Moulin de la Roche et que la Coopérative du
Gouessant s'est portée caution du paiement du solde du prix ;
que la société EARL du Moulin de la Roche a été déclarée en
liquidation des biens et que, par jugement en date du 30
décembre 1998, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à
la demande de tiers, l'arrêté préfectoral du 6 mars 1992 qui
autorisait l'exploitation des piscicultures ; que, par arrêté en
date du 14 janvier 2003, la fermeture de ces établissements a
été ordonnée ; que la Coopérative du Gouessant, qui avait
poursuivi le paiement du solde du prix en sa qualité de caution,
a demandé l'annulation des actes des 18 janvier 1995 et 20 août
1997 pour dol ainsi qu'à être déchargée de son engagement de
caution résultant de la convention du 20 août 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt
d'annuler l'acte de résiliation du 18 janvier 1995, alors, selon
le moyen, que le dol, faute intentionnelle, suppose que celui
qui s'en rend l'auteur ait agi dans le but de tromper son
cocontractant ; que pour retenir que les époux X... avaient
commis un dol au préjudice de la Coopérative du Gouessant, la
cour d'appel a retenu qu'ils avaient omis de porter à la
connaissance de leur cocontractante l'existence d'un recours
dirigé à l'encontre de l'autorisation d'exploiter les
piscicultures ; qu'en ne recherchant pas si les époux X...
avaient volontairement dissimulé cette circonstance, dans le but
de tromper la coopérative et de l'amener à donner son
consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la connaissance
de l'existence du recours formé contre la décision autorisant la
poursuite de l'activité des piscicultures litigieuses était pour
l'acquéreur un élément déterminant de son consentement, qu'en
application de l'obligation d'information et de loyauté qui
pesait sur les vendeurs quant aux conditions essentielles de la
vente, les époux X... devaient faire connaître à l'acquéreur
l'existence du recours dont ils ne rapportaient pas la preuve
qu'il en avait ou pouvait en avoir personnellement connaissance,
la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une
recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu
retenir l'existence d'une réticence dolosive imputable aux époux
X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt
de décharger la Coopérative du Gouessant de son engagement de
caution au titre de l'acte du 20 août 1997, alors, selon le
moyen :
1 / que la caution ne peut opposer au créancier
que les exceptions qui ne sont pas personnelles au débiteur ;
que le vice affectant le consentement du débiteur est une
exception qui lui est propre ; qu'en retenant que la Coopérative
du Gouessant pouvait opposer à M. et Mme X... le dol dont aurait
été victime l'EARL du Moulin de la Roche, acquéreur des
piscicultures litigieuses, pour échapper à son engagement de
caution, quand, s'agissant d'une vice du consentement,
l'exception était purement personnelle à l'EARL, de sorte
qu'elle ne pouvait être opposée par la caution, la cour d'appel
a violé l'article 2036 du Code civil ;
2 / qu'en déchargeant la caution pour une cause
affectant l'obligation principale, sans pour autant annuler la
convention principale, de sorte qu'elle a maintenu la vente tout
en l'amputant de la garantie convenue par les parties, la cour
d'appel a modifié l'équilibre du contrat voulu par les parties,
en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la nullité emporte l'effacement
rétroactif du contrat ;
que l'annulation de l'acte de résiliation de la
promesse de vente emportait la remise des parties dans leur
situation antérieure à cet acte et l'annulation par voie de
conséquence de tous les actes subséquents, ainsi que le
faisaient valoir les époux X... dans leurs conclusions ; qu'en
s'abstenant de se prononcer sur les conséquences notamment sur
les actes subséquents, de l'annulation de l'acte de résiliation
du 18 janvier 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la
réticence dolosive dont les époux X... s'étaient rendus
coupables entraînait la nullité de l'acte de résiliation conclu
le 18 janvier 1995 avec la Coopérative du Gouessant, dès lors
qu'il était manifeste que si cette dernière avait eu
connaissance du recours formé contre l'arrêté d'autorisation
d'exploitation, elle ne se serait pas engagée à verser un dédit
aux vendeurs et, d'autre part, que la caution pouvait opposer au
créancier les exceptions qui sont inhérentes à la dette et
prendre l'initiative de faire anéantir à son égard le contrat
principal en faisant constater sa nullité, ce qui avait pour
effet de décharger la caution de sa propre obligation de
paiement, la cour d'appel, interprétant souverainement la
volonté des parties, en a exactement déduit, sans être tenue de
prononcer l'annulation de l'acte du 20 août 1997, que les époux
X... devaient restituer à la Coopérative du Gouessant les sommes
versées en exécution des conventions du 18 janvier 1995 et du 20
août 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne les époux X... à payer à la Coopérative du
Gouessant la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du onze mai deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 III N° 101 p. 94
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-07, n° 3, chroniques,
p. 590-591, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2003-07-04
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