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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 13 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 06-85076
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize
février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
CHAUMONT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- - X... Michel, Y... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ,
chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2006, qui, pour
infraction à la législation sur les opérations funéraires, les a
condamnés, respectivement, à 1 000 et 700 euros d'amende, et a
prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 121-21 du code de la consommation, L.
2223-33 et suivants du code général des collectivités
territoriales, 388, 459 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de
la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré
les prévenus coupables de démarchage pour obtenir une commande
de fournitures ou une prestation liée à un décès ;
"aux motifs que les dispositions de l'article L.
121-21 du code de la consommation, qui définit la notion
juridique du démarchage, sont de portée générale et s'appliquent
à toutes les activités de démarchage quelle que soit leur
réglementation ; qu'en vertu de l'article L. 121-22 du code de
la consommation, seules les dispositions des articles L. 121-23
à L. 121-29, qui fixent les modalités du contrat et du délai de
réflexion en faveur du consommateur ainsi que la répression en
cas d'infraction, ne s'appliquent pas aux activités pour
lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par
un texte législatif particulier ;
qu'ainsi, le démarchage à domicile visé par
l'article L. 2223-33 du code général des collectivités
territoriales s'entend non seulement par la visite spontanée au
domicile d'une personne physique mais également par la visite au
domicile d'une personne sur sa demande ou celle d'un
intermédiaire de ce client ; que la prohibition du démarchage à
domicile, même sur la demande de la personne, en matière de
prestations funéraires, a pour objectif d'interdire à quiconque
d'abuser de la particulière faiblesse et du désarroi des
personnes concernées et notamment de celles qui se trouvent sous
le coup d'un décès récent ; qu'en l'espèce, Karim Y...,
assistant funéraire, s'est présenté, le 20 novembre 2001, au
domicile de Marie-Joseph Z..., sur la demande de celle-ci par
l'intermédiaire de Pascale A... et de Patrick B..., employé dans
la même entreprise de pompes funèbres que le prévenu, quelques
heures après le décès d'Alphonse C..., époux de Marie-Joseph
Z..., survenu à 2 heures 15 du matin ; qu'il résulte des pièces
de la procédure et des déclarations à l'audience de Karim Y...
que la démarche du prévenu au domicile de Marie-Joseph Z...
s'était effectuée non pas pour fournir des renseignements mais
bien en prévision des obsèques d'Alphonse C..., Karim Y... ayant
indiqué que sa visite avait pour objet de "régler les
funérailles" ; qu'il s'était muni de la mallette de présentation
des produits, mise à sa disposition par son employeur, Michel
X... ;
qu'il a établi, au domicile de Marie-Joseph Z...,
le 20 novembre 2000, un devis d'un montant global de 12 961,40
francs (1 975,82 euros) qui a été signé par celle-ci ; que,
suite à la signature du devis, il s'est fait remettre par
Marie-Joseph Z... un chèque d'acompte, qui a pris la forme d'un
chèque de caution de 609,80 euros, daté du même jour, alors
qu'il a reconnu que Marie-Joseph Z... était "désemparée" lors de
son intervention ; que ces opérations contractuelles en
prévision des obsèques d'Alphonse C..., effectuées dans le cadre
du démarchage à domicile, tombent sous le coup de l'interdiction
édictée par l'article L. 2223-33 du code général des
collectivités territoriales ; que Michel X..., directeur des
Pompes funèbres générales et employeur de Karim Y..., ne
conteste pas que Karim Y... a agi conformément à ses
instructions et à l'usage dans l'entreprise, qui met à la
disposition de ses employés une mallette de présentation des
prestations pour les démarchages à domicile ;
"alors que les prévenus ont été poursuivis pour
avoir, en matière de prestations funéraires, effectué un
démarchage à domicile prohibé par l'article L. 2223-33 du code
général des collectivités territoriales qui, contrairement à
l'article L. 121-21 du code de la consommation, n'assimile pas à
un tel démarchage, non prohibé en tant que tel par ce dernier
texte, la visite à domicile effectuée à la demande d'un client
éventuel ; que les juges du fond, qui ont reconnu que Karim Y...
s'était présenté au domicile de la partie civile à la demande de
celle-ci, ont violé les textes précités ainsi que l'article 388
du code de procédure pénale en se référant aux dispositions de
l'article L. 121-21 du code de la consommation non visé par le
titre de la poursuite et sur lequel les prévenus n'avaient pas
accepté de comparaître, pour entrer en voie de condamnation à
leur encontre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure que, le 20 novembre 2001, Marie-Joseph Z...,
dont le mari était décédé dans la nuit à son domicile, a appelé
une amie qui lui a proposé les services de son beau-frère,
Patrick B..., employé de la société Pompes funèbres générales,
ce qu'elle a accepté ; que, dans la matinée, elle a reçu, chez
elle, la visite de Patrick B..., accompagné de Karim Y...,
assistant funéraire ; que celui-ci lui a fait signer un devis
d'un montant de 1 975,82 euros puis s'est fait remettre un
chèque de 609,80 euros à titre d'acompte ; qu'à la suite de la
plainte de Marie-Joseph Z..., une enquête a été diligentée par
la direction de la répression des fraudes, à l'issue de laquelle
Karim Y... et Michel X..., son employeur, ont été poursuivis
devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles
L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités
territoriales, pour démarchage à l'occasion d'obsèques en vue
d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à
un décès ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a
déclaré les prévenus coupables et écarter leur argumentation
soutenant que l'interdiction spécifique de l'article L. 2223-33
était limitée aux visites spontanées des démarcheurs, l'arrêt
retient que constituent également un démarchage à domicile, au
sens de cet article, les visites pratiquées à l'invitation de la
personne intéressée ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls
motifs, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a
justifié sa décision, dès lors que l'article L. 2223-33 interdit
les démarches à domicile faites à l'occasion d'obsèques, en vue
d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre
d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations
liées à un décès, sans distinguer selon que la visite est
effectuée spontanément par le démarcheur ou à la demande du
client éventuel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge,
Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme
Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de METZ, chambre
correctionnelle 2006-04-19
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