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DEMARCHAGE A DOMICILE
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 3 mai 2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-21458
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, démarché à son domicile par la
société Mur-Expert, M. X... a conclu avec celle-ci un contrat
ayant pour objet la réalisation de travaux d'étanchéité ; que
pour financer le prix de ces travaux, M. X... a souscrit un
emprunt auprès de la société Sofinco en vertu d'une offre
préalable qui lui a été présentée lors de ce démarchage ;
qu'en raison de la défaillance de M. X..., la
société Sofinco a agi en paiement contre ce dernier, lequel a
formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat
principal pour absence de mention sur celui-ci tant du taux
nominal de l'intérêt que du taux effectif global afférents au
prêt, et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de
prêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
(Amiens, 29 mars 2005) d'avoir rejeté la demande
reconventionnelle et accueilli la demande principale, alors,
selon le moyen, "qu'il résulte de l'article L. 121-23-6 du code
de la consommation qu'en cas de vente à crédit conclue à
l'occasion d'un démarchage à domicile le contrat remis au client
doit comporter, notamment, le taux nominal de l'intérêt ainsi
que son taux effectif global déterminé dans les conditions
prévues par l'article L. 313-1 du même code ; qu'il n'importe,
pour l'application de ce texte, que le crédit ait été contracté
auprès d'un organisme tiers dès lors que l'offre de crédit,
accessoire à la vente, a été proposée lors du démarchage ;
qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en nullité des
contrats au motif que "le paiement des prestations n'était pas
convenu à tempérament ou à crédit mais était financé par un
contrat de prêt distinct", alors qu'il n'était pas contesté que
l'offre préalable de crédit accessoire à la vente avait été
proposée lors du démarchage, la cour d'appel a violé les
articles L. 121-21 et L. 121-23-6 du code de la consommation" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le prêt
consenti par la société Sofinco à M. X... avait fait l'objet
d'une offre préalable jointe au contrat proposé à celui-ci par
la société Mur-Expert, la cour d'appel a relevé que la validité
de cette offre n'était pas contestée par M. X... ;
Que, par ces seuls motifs, desquels il résulte
que les renseignements exigés par l'article L. 121-23, 6 , du
code de la consommation, qui sont au nombre de ceux que doit
aussi contenir toute offre de prêt, ont été portés à la
connaissance de M. X... à l'occasion du démarchage au cours
duquel lui a été proposé le contrat principal, en sorte qu'il a
été satisfait aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section
2) 2005-03-29
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