Cassation
Demandeur(s) à la cassation : caisse régionale de crédit
agricole mutuel CRCAM du Nord-Est
Défendeur(s) à la cassation : consorts X... et autre
Attendu que Pierre X... est décédé, laissant son
épouse, et leur fille mineure Alexandra ; qu’autorisée par le
juge des tutelles, Mme X... a vendu en 1993 deux immeubles
dépendant de la succession ; que le 7 janvier 1994, faisant
suite aux propositions écrites de la caisse régionale du crédit
agricole mutuel du Nord-Est (la CRCAM) qui avait été sollicitée
par le notaire chargé de la vente des immeubles, Mme X... a
souscrit à son domicile, pour le compte de sa fille, des parts
de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) dont une
partie lui a ensuite été attribuée ; que le juge des tutelles a
autorisé le placement des fonds appartenant à Alexandra X...,
par ordonnance du 31 août 1994 ; que la valeur des parts ayant
chuté, Mme X..., agissant tant en son nom personnel, qu’en
qualité d’administratrice légale de sa fille, a assigné la CRCAM
et le notaire, aux fins d’obtenir l’annulation de la
souscription et l’indemnisation des pertes de capital subies ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
déclaré Mlle Alexandra X... recevable à poursuivre l’annulation
de la souscription des 430 parts Unipierre II lui étant restées
personnellement attribuées après le transfert réalisé en octobre
1994 au profit de sa mère des 541 parts de la SCPI Unipierre
III, alors selon le moyen :
1°/ qu’en retenant que seule la réitération de la
souscription litigieuse postérieurement à l’autorisation
valablement donnée par le juge des tutelles le 31 août 1994
était susceptible d’en couvrir la nullité, la cour d’appel a
violé les articles 389-6 et 457 du code civil ;
2°/ qu’en déclarant recevable l’action en nullité d’Alexandra
X..., en raison de la diminution de la valeur des parts de la
SCPI acquises en son nom au jour de ses dernières conclusions
d’appel, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un
préjudice né de l’irrégularité commise, en violation de
l’article 1304 du code civil ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a
retenu que la souscription des parts de la SCPI ayant été
réalisée par Mme X... sans autorisation du juge des tutelles, et
l’ordonnance du 31 août 1994 ne pouvant constituer une
confirmation de cet acte en l’absence de réitération postérieure
de celui-ci, Mlle Alexandra X... était recevable à en poursuivre
l’annulation ; que mal fondé en sa première branche, le moyen
est inopérant en sa seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que la CRCAM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir
déclaré nulles et de nul effet les souscriptions de parts des
SCPI Unipierre II et III effectuées le 7 janvier 1994 par Mme
Evelyne X... au nom et pour le compte de sa fille mineure
Alexandra X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu’il n’y pas de démarchage bancaire
ou financier au sens de l’article L. 341-2 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août
2003, applicable en l‘espèce, lorsque le souscripteur ou son
mandataire a, de son propre chef, sollicité la proposition de
placements de fonds reproché ; qu’en retenant que la visite du
représentant de la banque au domicile de Mme X... constituait un
démarchage au sens de l’article L. 341-2 du code monétaire et
financier, "ce quelle que soit la personne à l’initiative de la
démarche", la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
2°/ le démarchage défini par l’article L. 341-2 du code
monétaire et financier (article 9 de la loi du 28 décembre 1966)
dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003,
applicable en l’espèce, consiste exclusivement dans le fait de
se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des
personnes, soit sur le lieu de travail en vue de conseiller ou
d’offrir notamment des placements de fonds ; qu’en retenant
l’existence d’un démarchage bancaire et financier, bien qu’il
fût établi que le représentant de la banque ne s’était nullement
rendu au domicile de Mme X... en vue de lui proposer les
placements litigieux, en réalité offerts par voie postale huit
mois auparavant, la cour d’appel a, de nouveau, violé l’article
L. 341-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que c’était en réponse à
la demande du notaire de Mme X..., que la CRCAM avait proposé,
par écrit, successivement, deux types de placements et qu’à la
suite de sa proposition du 2 septembre 1993, communiquée au juge
des tutelles, le gestionnaire de patrimoine du Crédit agricole,
s’était rendu au domicile de Mme X... et lui avait fait
souscrire, au nom de sa fille, plusieurs bulletins de
souscriptions de parts de la SCPI, la cour d’appel en a
justement déduit que l’engagement litigieux avait été pris à
l’occasion d’une opération de démarchage ; que le moyen n’est
pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième
branche :
Vu les articles 389-3 du code civil, ensemble les articles
L. 341-2 et L. 341-4 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour dire illicite la convention par laquelle
Mme X... avait souscrit des parts de la SCPI au nom de sa fille
mineure, l’arrêt retient que le démarchage en vue de faire
souscrire à une personne mineure des parts de la SCPI est
interdit aux banques et autres établissements financiers par
l’article L. 341-4 du code monétaire et financier et que la
circonstance que le Crédit agricole se soit adressé non pas
directement à la mineure Alexandra mais à sa représente légale
était dépourvu d’incidence sur la licéité du démarchage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la combinaison
des textes susvisés qu’est autorisé le démarchage, par un
établissement de crédit, d’une personne majeure, agissant en
qualité de représentant légal d’un mineur, la cour d’appel a
violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims,
autrement composée ;
Président : M. Ancel
Rapporteur : Mme Gorce, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boré et
Salve de Bruneton, Me Carbonnier