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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 30 avril 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-60841
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Legoux.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... démonstratrice de la société
Manoukian au Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) où elle exerce son
activité, a été désignée le 27 juin 2001 par le syndicat FO des
employés et cadres parisiens en qualité de représentante
syndicale au comité d'entreprise de la société BHV ; que la
société BHV a saisi le tribunal d'instance d'une demande
d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la société BHV fait grief au jugement
attaqué (tribunal d'instance de Paris IVe, 20 septembre 2001) de
l'avoir déboutée de sa demande alors selon le moyen :
1 / que le représentant syndical au comité
d'entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du
personnel de l'entreprise ;
que l'existence d'un contrat de travail suppose
l'exécution d'une prestation de travail, en contrepartie d'une
rémunération versée par l'employeur, et sous la subordination de
ce dernier ; que le lien de subordination est caractérisé par
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
; que le tribunal d'instance qui a considéré que Mme X..., bien
que salariée de la société Manoukian, faisait partie du
personnel de la société BHV, sans s'expliquer sur le fait que la
société BHV ne versait aucune rémunération à Mme X... et sans
justifier de l'existence d'un pouvoir de sanction pouvant être
exercé par la société BHV , a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 433-1 et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que les juges ne peuvent remettre en cause la
chose implicitement jugée par une décision antérieure ; qu'en
l'espèce par un jugement du 2 juin 2000 , devenu définitif, le
tribunal d'instance de Paris IV avait constaté l'irrégularité de
la présence de Mme X... sur la liste du syndicat FO et pour
cela, avait implicitement jugé que cette dernière n'était pas
éligible au comité d'établissement ; que la question de
éligibilité de Mme X... au comité d'entreprise se posait à
nouveau lors de la seconde action engagée par la société BHV et
que la seconde action avait donc sur ce point le même objet que
la première ; qu'en refusant de reconnaître l'autorité de la
chose jugée au jugement du 2 juin 2000 ; le tribunal d'instance
a violé l'article 1351 du Code civil ;
3 / qu'aux termes de l'article L. 431-5 du Code
du travail , le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une
expression collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise ; qu'en raison de la nature de cette mission, les
démonstrateurs ne sont pas éligibles au comité d'entreprise de
l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité , dès lors
qu'ils n'ont pas le même intérêt au sort et à la gestion de
cette entreprise dont ils ne partagent pas les aléas ; qu'en
déclarant Mme X..., salariée de la société Manoukian et
démonstratrice au BHV, éligible au comité d'entreprise de la
société BHV, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-1
du Code du travail ;
Mais attendu que les démonstrateurs étant
intégrés dans la communauté des travailleurs salariés du BHV et
dans l'entité du grand magasin, y sont électeurs et éligibles et
en cette qualité peuvent être désignés représentants syndicaux
au comité d'entreprise ;
Attendu ensuite que l'autorité de la chose jugée
ne peut être opposée lorsque l'objet du litige précédent,
opposant les mêmes parties, est différent ; que le tribunal
d'instance, saisi d'une demande d'annulation d'une désignation
en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise
effectuée en juin 2001, qui a constaté que, dans le jugement
antérieur du 2 juin 2000 opposant les mêmes parties, le litige
portait sur la régularité de la liste de candidats présentés par
le syndicat FO à l'élection des membres du comité
d'établissement, a légalement justifié sa décision ;
Attendu enfin que le tribunal d'instance qui a
constaté que Mme X... répondait aux conditions posées par
l'article L. 433-5 du Code du travail et qu'elle était intégrée
à la communauté des travailleurs de la société BHV dans laquelle
elle travaille, a, tirant les conséquences légales de ses
constations, relevé qu'elle faisait partie du personnel au sens
de l'article L. 433-1 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trente avril deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 V N° 153 p. 150
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 4e, 2001-09-20
Titrages et résumés REPRESENTATION DES SALARIES - Comité
d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions
- Salarié de l'entreprise - Domaine d'application - Salarié
intégré dans la communauté des travailleurs - Portée .
Les démonstrateurs qui sont intégrés dans la communauté des
travailleurs salariés et dans l'entité d'un grand magasin, y
sont électeurs et éligibles et en cette qualité peuvent être
désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise de la
société exploitant le grand magasin.
SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité
d'entreprise - Désignation - Conditions - Travail dans
l'entreprise - Salariés pris en compte - Salarié intégré dans la
communauté des travailleurs - Applications diverses -
Démonstrateur détaché dans les grands magasins
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1989-03-28, Bulletin 1989, V, n° 267, p. 157 (rejet), et l'arrêt
cité ; Chambre sociale, 1991-02-20, Bulletin 1991, V, n° 87, p.
53 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 2001-05-30,
Bulletin 2001, V, n° 194, p. 152 (cassation).
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