Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 10 juin 2008
N° de pourvoi: 07-17043
Publié au bulletin
Rejet
Mme Favre (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2007), que le 24 janvier
2006, la société Gauta a été mise en redressement judiciaire, la durée
de la période d'observation
étant fixée à six mois ; que le 25 juillet 2006, la
période d'observation
a été prolongée jusqu'au 27 février 2007 ; que le 27 février 2007, la
société Gauta a été mise en liquidation judiciaire ; que la société
Gauta a fait appel de ce jugement ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à
l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation
judiciaire et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce
pour examen du plan de continuation, consultation des créanciers, et le
cas échéant, s'il l'estime sérieux et crédible, l'adoption de ce plan,
alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 621-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article
L. 631-7, subordonne expressément la possibilité d'autoriser la
poursuite du redressement au-delà d'une année de
période d'observation à la
présentation par le procureur de la République d'une demande à cette fin
et qu'en passant outre l'absence de cette condition préalable, les juges
d'appel ont vidé de sa portée la disposition dont s'agit, compromettant
anormalement l'exercice du contrôle de la durée de la
période d'observation
que le législateur a pourtant entendu conférer au ministère public et
violé les articles L. 631-7, L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce ;
2°/ que la réforme résultant de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde
des entreprises, loin de valider la possibilité d'une extension
indéfinie de la période d'observation,
a au contraire entendu en réduire l'amplitude, le délai maximal de la
prolongation exceptionnelle, fixé à huit mois par l'article 20 du décret
du 27 décembre 1985, ayant ainsi été ramené à six mois par l'article 64
du décret du 28 décembre 2005 devenu l'article R. 621-9 du code de
commerce ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les
articles L. 631-7, L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce ;
Mais attendu que la loi du 26
juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application
ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la
période d'observation
ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur
de la République ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Et attendu que la troisième branche du moyen ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du dix juin deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen du 5 juillet 2007