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05-17.407
Arrêt n° 227 du 13 février 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale

 

Cassation partielle

 


Demandeur(s) à la cassation : société Faurecea sièges d'automobiles SA
Défendeur(s) à la cassation : société Oracle France, société par actions simplifiée et autres

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Faurecia que sur les pourvois incidents relevés par les sociétés Oracle et Franfinance ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Ineum consulting, venant aux droits de la société Deloitte Touche conseil (la société Deloitte) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance :

Attendu que la société Franfinance fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné, à compter du 11 janvier 2005, la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du code civil sur la somme de 3 381 566,20 euros que la société Oracle a été condamnée à payer à la société Franfinance, alors, selon le moyen, que la société Franfinance avait sollicité la capitalisation des intérêts dans ses conclusions d’appel du 21 octobre 2003 ; qu’en ordonnant la capitalisation à compter du 11 janvier 2005, la cour d’appel a violé les articles 1154 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 954 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'après avoir constaté que, dans ses dernières écritures du 11 janvier 2005, la société Franfinance ne demandait pas que la capitalisation des intérêts qu’elle sollicitait fût ordonnée à compter d’une date antérieure à ces écritures, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la capitalisation des intérêts à compter des dernières écritures ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oracle :

Attendu que la société Oracle fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation en date du 29 mai 1998 aux torts de la société Oracle, constaté la résiliation des contrats de maintenance et de mise en oeuvre, et condamné en conséquence la société Oracle, d’une part, à garantir la société Faurecia de la condamnation de cette dernière à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 1er mars 2002, d’autre part, à payer à la société Franfinance la somme de 3 381 566,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 11 janvier 2005, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en raison du principe d’indépendance des actes juridiques, l’indivisibilité, qui ne se présume pas, ne saurait être déduite du seul constat que plusieurs conventions s’assemblent en vue de la réalisation d’un objectif commun, et ne peut résulter que de la volonté des parties d’inscrire leurs engagements dans le cadre d’un ensemble indivisible ; qu’en se bornant à retenir, pour admettre que les contrats litigieux étaient interdépendants et qu’il n’y avait pas lieu de réserver à l’un ou à l’autre d’entre eux un sort particulier, que ces contrats « poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres », sous prétexte que les prestations de maintenance et de formation ne se concevaient pas sans les licences dont l’acquisition n’avait elle-même aucune raison d’être si le contrat de mise en oeuvre n’était pas exécuté, la cour d’appel, qui, par ces énonciations, n’a pas caractérisé l’existence d’une volonté dépourvue d’équivoque des parties de lier le sort des contrats litigieux en les inscrivant dans un ensemble indivisible, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
 


2°/ que le principe d’indépendance des actes juridiques étant la règle, l’indivisibilité, qui ne peut être que subjective ou d’origine conventionnelle, suppose, pour être établie, un accord dépourvu d’équivoque des parties révélant que les contrats considérés ne peuvent faire chacun l’objet d’une exécution distincte et partielle au regard de l’ensemble ; qu’en énonçant que les conventions litigieuses étaient interdépendantes et qu’il n’y avait pas lieu de réserver à l’une ou à l’autre d’entre elles un sort particulier, après avoir pourtant relevé que ces quatre contrats n’étaient « pas indivisibles dans le sens que le double objet de la première phase » lui conférait « une certaine autonomie » qui faisait que « le projet » pouvait « ne pas avoir été exécuté entièrement sans remettre en cause des prestations réalisées pour le passage à l’an 2000 des sites ibériques », ce dont il résultait que, loin d’être interdépendants, chacun des contrats litigieux, considéré isolément, pouvait faire l’objet d’une exécution distincte et partielle au regard de l’ensemble, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient et a derechef violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l'acquisition de ces licences par la société Faurecia n'ayant aucune raison d'être si le contrat de mise en oeuvre n'était pas exécuté, la cour d’appel n'avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés ; qu’ainsi l’arrêt n’encourt aucun des griefs formulés au moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société Oracle :

Attendu que la société Oracle fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’en condamnant la société Oracle à payer à la société Franfinance une somme de 3 381 566 euros, soit un solde de 3 584 878 euros représentant l’intégralité des 2890 licences accordées à la société Faurecia en vertu du contrat de licences partiellement résilié, déduction faite d’une somme de 203 312 euros représentant le montant des 440 licences non résolues, la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande de ce chef, a inclu les licences de bases de données dans le périmètre de la résolution prononcée ; qu’elle a ainsi statué sur ce qui ne lui était pas demandé, et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
 


2°/ qu’en condamnant la société Oracle à payer à la société Franfinance une somme de 3 381 566 euros, soit un solde de 3 584 878 euros représentant l’intégralité des 2890 licences accordées à la société Faurecia en vertu du contrat de licences partiellement résilié, déduction faite d’une somme de 203 312 euros correspondant aux 440 licences qui demeuraient en vigueur, sans s’expliquer sur le sort ainsi réservé aux redevances des licences de bases de données et sur les raisons qui, selon elle, justifiaient qu’elles fussent intégrées dans le périmètre de la résolution prononcée, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;


3°/ qu’une contradiction entre deux chefs du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en condamnant la société Oracle à payer à la société Franfinance une somme de 3 381 566 euros, soit un solde de 3 584 878 euros représentant l’intégralité des 2890 licences accordées à la société Faurecia en vertu du contrat de licences résilié, déduction faite d’une somme de 203 312 euros correspondant aux 440 licences qui demeuraient en vigueur, la cour d’appel a intégré les licences de base de données dans le périmètre de la résolution prononcée, après avoir pourtant disposé qu’il ne s’agissait que d’une résolution partielle ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ; que ce fait ne peut donner lieu qu'à une requête devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d'évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n'ait pas été livrée ou que l'installation provisoire ait été ultérieurement "désinstallée" ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et a rejeté les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, à l'exception de la société Ineum consulting, mise hors de cause, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Fait masse des dépens et les met par moitié, d'une part, à la charge de la société Oracle France et par moitié, d'autre part, à la charge de la société Franfinance ;

 


 

Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Gérard, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent

 

 

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