Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M.
Stéphane X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : M.
Vincent Z...
Par arrêt du 18 septembre 2008, la
deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une
chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du
3 février 2009, indiqué que cette chambre mixte serait
composée des deuxième et troisième chambres civiles et
de la chambre sociale.
Les demandeurs invoquent, devant la
chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent
arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un
mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par
Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de M. Y... ;
Un mémoire en défense a été déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi, avocat de
M. Z... ;
Le rapport écrit de M. Pronier,
conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier
avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président
de la cour d'appel de Paris, 24 mai 2007), que, par une
décision en date du 31 janvier 2006, le bâtonnier de
l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, saisi
par M. Z..., avocat, d'une demande en fixation des
honoraires dus par ses clients, M. Y... et M. X..., les
a condamnés à payer la somme de 70 000 euros ; que, le
1er mars 2006, M. Y... et M. X... ont formé un recours à
l'encontre de cette décision ; que, par un écrit reçu au
greffe le 18 janvier 2007, M. Z... a formé des demandes
en paiement d'une certaine somme à titre de
dommages-intérêts pour appel abusif et d'une autre au
titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
que, par lettres reçues au greffe le 22 janvier 2007,
M. X... et M. Y... se sont désistés de leurs recours ;
Attendu que MM. X... et Y... font
grief à l'ordonnance de les condamner solidairement à
payer à M. Z... les sommes de 30 000 euros à titre de
dommages-intérêts et de 15 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon
le moyen, qu'en application de l'article 401 du code
de procédure civile, dans le cadre d'une procédure
orale, le désistement écrit du demandeur antérieurement
à toute demande incidente produit un effet extinctif
d'instance immédiat sans qu'il soit nécessaire de le
porter à la connaissance du défendeur ; en se fondant
sur la date à laquelle le désistement de MM. X... et
Y... avait été porté à la connaissance de M. Z..., soit
l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle
était postérieure aux demandes incidentes formées par ce
dernier de dommages-intérêts pour procédure abusive et
d'indemnités de procédure pour les considérer
recevables, la cour a statué par un motif inopérant et,
partant, violé l'article 401 du code de procédure civile
ainsi que les articles 176 et 177 du décret du
27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la demande formée au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui
ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est
tenu l'appelant et qui n'implique pas pour la
juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas
une demande incidente ;
Et attendu que, lorsque dans une
procédure orale une demande incidente a été formulée par
un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement
d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès
équitable imposent qu'il soit statué sur la demande
incidente soutenue à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par
Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Stéphane
X... et M. Roland Y...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir
condamné solidairement Messieurs X... et Y... à payer à
Maître Z... les sommes de 30 000 euros à titre de
dommages et intérêts et de 15 000 euros au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE :
« Considérant que les appelants ont adressé à la Cour
leurs courriers faisant part de leur désistements
respectifs, que Me Z... n'a eu connaissance de ces
désistements qu'à l'audience du 23 janvier 2007 après
avoir fait ses demandes, en particulier celles de
dommages et intérêts pour procédure abusive et
d'indemnités de procédure, qu'il y a donc lieu de se
prononcer sur ces demandes,
Considérant que Me Vincent Z... n'a
pas relevé appel de la décision du bâtonnier dans le
délai de la loi, que la condamnation au paiement des
honoraires sera fixée au montant retenu par le
bâtonnier »,
ALORS QU' en
application de l'article 401 du nouveau code de
procédure civile, dans le cadre d'une procédure orale,
le désistement écrit du demandeur antérieurement à toute
demande incidente produit un effet extinctif d'instance
immédiat sans qu'il soit nécessaire de le porter à la
connaissance du défendeur ; en se fondant sur la date à
laquelle le désistement de Messieurs X... et Y... avait
été porté à la connaissance de Maître Z..., soit
l'audience du 23 janvier 2007, en constatant qu'elle
était postérieure aux demandes incidentes formées par ce
dernier de dommages et intérêts pour procédure abusive
et d'indemnités de procédure pour les considérer
recevables, la Cour a statué par un motif inopérant et
partant, violé l'article 401 du nouveau code de
procédure civile ainsi que les articles 176 et 177 du
décret du 27 novembre 1991.
Président : M. Lamanda,
premier président
Rapporteur : M. Pronier,
conseiller, assisté de Mme Penet, greffier en chef au
service de documentation et d'études
Avocat général : M. Maynial,
premier avocat général
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me
Haas