Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Emile X ...
Défendeur(s) à la cassation : Société civile immobilière
Résidence du
Belvédère
M. X ... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel de Versailles (4e chambre) en date du 24 juin 2002 ;
Cet arrêt a été cassé le 9 décembre 2003 par la troisième
chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel
de Paris qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du
30 juin 2005 dans le même sens que la cour d'appel de Versailles
par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de
l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de
Paris, M. le premier président a, par ordonnance du 2 mars 2006,
renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de
cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Monod et Colin, avocat de M.
X ... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la
SCI Résidence du Belvedère ;
Le rapport écrit de Mme Lardet, conseiller, et l'avis écrit de
M. Guérin, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du code civil ;
Attendu que les désordres d’isolation phonique peuvent relever
de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales
légales ou réglementaires ont été respectées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation
(3e chambre civile, 9 décembre 2003, pourvoi n° Q 02-18.628),
que M. X ... a, en 1994, acquis en l’état futur d’achèvement un
studio dans un immeuble édifié par la société civile immobilière
Résidence du Belvédère (la SCI) ; que, se plaignant de désordres
relatifs à l’isolation phonique, M. X ... a assigné la SCI en
réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que les
normes ayant été respectées, les nuisances acoustiques dénoncées
par M. X ... n’ont pas été “objectivées” par les différentes
mesures effectuées et qu’en conséquence la preuve n’est pas
rapportée du désordre allégué ;
Qu’en déduisant de la seule conformité aux normes d’isolation
phonique applicables l’absence de désordre relevant de la
garantie décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30
juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée
;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux
Conseils, pour M. X ...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la
demande de M. X ... tendant à la condamnation de la SCI
Résidence du Belvédère, d’une part, à l’exécution des travaux
nécessaires pour remédier au défaut d’isolation phonique et aux
fissures infiltrantes et, d’autre part, au paiement de la somme
de 30.489,80 à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de
la garantie décennale ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de l'assignation de la SCI du Belvédère
et de son assureur AXA, un expert M. Guillemard était désigné
qui déposait un rapport aux termes duquel "toutes les mesures
font apparaître que le niveau sonore tant à l'intérieur du coin
cuisine et séjour se situe dans les tolérances de 3 DB admises à
l'article 5 du 14 juin 1969" ; que les mesures acoustiques
effectuées par le cabinet Octale pour le compte de M. X ... à la
demande de son assureur, la MACIF, ont été résumées dans un
rapport du 17 novembre 1994 qui indique que "le sociétaire se
plaint d'une transmission anormale des bruits aériens et donc
d'un défaut d'isolation acoustique. Cette réclamation ne
concerne pas la transmission solidienne des bruits d'impact, le
studio de M. X ... étant situé sous les toitures terrasses ; des
mesures acoustiques furent effectuées le 30 mars 1994 par
Socotec, à la demande des Nouveaux Constructeurs ; les résultats
sont conformes à la réglementation en vigueur mais les essais ne
furent pas réalisés dans le bloc où habite le sociétaire" ; que
les conditions de mesure pouvant en fragiliser les résultats, de
nouvelles mesures ont été effectuées à la demande de la
compagnie AXA par M. Barraud en septembre 2003 ; qu'il a été
relevé que malgré la plus grande sévérité des textes régissant
l'isolation acoustique depuis la construction de l'appartement
litigieux soumis à la réglementation de 1969, les
caractéristiques acoustiques répondaient aux exigences des
nouvelles normes et par conséquent à celles de 1969, les seules
à prendre en considération à raison de la date de construction ;
que M. Barraud précise dans un courrier en date du 9 septembre
2003 que "la conformité est partout obtenue et même largement
puisque les niveaux mesurés en isolation atteignent jusqu'à 57
dBA soit 6 de plus que ce qui est exigé par la réglementation" ;
qu'il résulte de tous ces rapports que les nuisances acoustiques
dénoncées par M. X ... n'ont pas été objectivées par les
différentes mesures effectuées et qu'en conséquence il ne
saurait être imposé à la SCI du Belvédère d'entreprendre des
travaux inutiles au regard de la législation sur les normes
acoustiques ; que la preuve n'est pas rapportée de l'existence
du désordre allégué ;
ALORS QUE, D’UNE PART, les désordres d’isolation phonique
peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les
exigences minimales légales et réglementaires ont été respectées
; qu’en l’espèce, M. X ... faisait valoir qu’indépendamment du
respect des normes acoustiques en vigueur, les désordres
d’isolation phonique rendaient l’immeuble impropre à sa
destination ; que, pour débouter M. X ... de sa demande en
réparation des désordres et dommages-intérêts fondée sur la
responsabilité décennale, la cour d'appel s’est bornée à
constater que les normes en vigueur avaient été respectées ;
qu’en s’abstenant de rechercher, bien qu’elle y ait été invitée,
si les nuisances acoustiques dénoncées par M. X ... ne rendaient
pas l’immeuble impropre à sa destination d’habitation, la cour
d'appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au
regard de l’article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, M. X ... faisait valoir que le studio
dont il s’était porté acquéreur provenait de la division d’un
ancien duplex et que cette division avait été effectuée sans
mettre en oeuvre l’isolation phonique permettant à chaque partie
de répondre à sa destination d’habitation ; qu’en s’abstenant de
rechercher si, indépendamment des mesures prises par l’expert,
nécessairement limitées dans l’espace, les nuisances acoustiques
ne provenaient pas de la mauvaise isolation phonique des
plafonds, la cour d'appel a entaché sa décision d’un défaut de
base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
Président : M. Cotte, président doyen remplaçant M.
le premier président empêché
Rapporteur : Mme Lardet, conseiller
Avocat général : M. Guérin, avocat général
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez