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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 22 juin 2005 Rejet.

N° de pourvoi : 04-12364
Publié au bulletin

Président : M. Weber.
Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Baraduc et Bénabent, la SCP François-Régis Boulloche, Me Odent.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2003) rendu en matière de référé, que la SNC Espace expansion a fait réaliser un centre commercial à Orléans ; que le Cabinet Blareau-Dufour-Sabin, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a été chargé de la maîtrise d'oeuvre ; que la société Dalla Vera, aux droits de laquelle se trouve la société DV Construction, a réalisé les travaux ;

 

 

qu'une assurance "dommages ouvrage" a été souscrite auprès de la compagnie Allianz, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF-IART ;

 

 

que, par jugement du 24 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le sursis à statuer sur la demande en réparation de désordres présentée par l'association syndicale libre du centre commercial à qui la propriété des lots avait été transférée par la SNC Espace expansion, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et a ordonné le retrait de la procédure du rôle ; qu'à la suite du dépôt d'un pré-rapport, l'assureur dommages-ouvrage a pris en charge les travaux de réparation et subrogé dans les droits du propriétaire, a assigné les constructeurs devant le juge des référés aux fins d'obtenir une provision ;

 


 

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

 

 

Attendu que la société DV Construction, la SCP d'architectes et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'incompétence du juge des référés, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats qui intervient au moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur pour qu'il s'explique sur sa demande ; qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2001 que, lors de l'audience, les parties n'ont pris la parole que sur le sursis à statuer réservant à une audience ultérieure la présentation des moyens de fait et de droit, de toute exception de procédure ou moyen d'irrecevabilité ou mal fondé, de sorte que le sursis à statuer est intervenu avant que la parole ait été donnée au demandeur pour qu'il s'explique sur sa demande et par conséquent avant l'ouverture des débats; qu'en décidant néanmoins que le juge de la mise en état s'était trouvé dessaisi par ce jugement, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 779, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;

 

 

2 / que le retrait du rôle comme la radiation sont de simples mesures d'administration judiciaire dépourvues de tout effet sur l'instance qu'elles se bornent à suspendre, de sorte qu'elle ne dessaisissent pas le juge de la mise en état ; qu'en décidant néanmoins que le juge de la mise en état s'était trouvé dessaisi par le jugement du 24 septembre 2001 après avoir retenu que, la radiation supprimant l'affaire du rang des affaires en cours, elle faisait obstacle à tout renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 383 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu'ayant constaté que, par jugement du 24 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris avait prononcé le sursis à statuer dans l'instance au fond engagée par l'association syndicale libre du centre commercial contre les constructeurs, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au retrait du rôle, pu rejeter l'exception d'incompétence, dès lors que le juge de la mise en état est dessaisi à l'ouverture des débats devant le Tribunal sans qu'il y ait lieu de distinguer la nature de la question débattue devant celui-ci ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

 

 

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'indemnisation ayant donné lieu au préfinancement de l'assureur dommages-ouvrage comportait, outre le devis de l'entreprise Mathieu, le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre et de souscription d'une nouvelle police assurance dommages ouvrage ainsi que des travaux de peinture, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice, a pu retenir qu'aucune erreur n'entachait l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage et fixer à une certaine somme, le montant de la provision ;

 

 

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les infiltrations constatées qui se produisaient à l'intérieur du centre commercial mettaient en cause le clos de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, que dès avant la tempête de 1999, des volumes verriers étaient cassés et que les dommages causés par cette tempête trouvaient leur cause dans des défauts de conception, ce qui écartait l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, sur le remplacement des portes, a pu condamner la SCP Sabin et son assureur au paiement d'une provision ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DV Construction à payer à la compagnie AGF-IART la somme de 2 000 euros ;

 


 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.

 



 


Publication : Bulletin 2005 III N° 141 p. 129
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-12-17

 

 

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