Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 novembre
2005 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-12180
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocats : Me Cossa, Me Le Prado.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
:
Vu l'article 1415 du Code civil, ensemble les
articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1995 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes
que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et
ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que
ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de
l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens
propres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement
du 15 octobre 1998, le tribunal de grande instance a, sur leur
demande conjointe, prononcé le divorce de M. X... et de Mme
Y..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts et homologué la convention définitive portant
règlement des effets du divorce ; que le 30 mars 1999, la Banque
Scalbert Dupont (La banque), créancière de M. X... en sa qualité
de caution d'une société Aktion, a inscrit une hypothèque
judiciaire sur l'immeuble de Santeny et a assigné les époux aux
fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et
partage de l'indivision existant entre eux sur l'immeuble et sa
vente sur licitation ;
Attendu que pour réformer le jugement qui avait
accueilli la demande, l'arrêt retient que si, en vertu de
l'article 262 du Code civil, le jugement de divorce est
opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux, à
partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites
par les règles de l'état civil ont été accomplies soit le 23
mars 1999, les droits de propriété de Mme Y... sur l'immeuble
litigieux ne sont, quant à eux, devenus opposables aux tiers que
le 14 décembre 1999, date de la publication à la conservation
des hypothèques de Créteil du jugement portant attribution du
bien de sorte que le 30 mars 1999, date à laquelle la banque a
inscrit son hypothèque sur le bien susmentionné, celui-ci était
indivis entre les anciens époux ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il
lui était demandé, l'engagement de caution n'avait pas été
consenti par M. X... pendant le mariage sans le consentement de
Mme Y..., circonstance qui interdisait à la banque de prendre
une inscription d'hypothèque sur un immeuble qui était commun
aux deux époux lors de l'engagement du mari, la cour d'appel a
violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des autres textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque Scalbert Dupont et M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Banque Scalbert Dupont ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 427 p. 357
Répertoire du notariat Defrénois, 2006-03-30, n° 6,
jurisprudence, article 38356 - 15, p. 514-515, observations
Stéphane PIEDELIEVRE.<RL
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-12-12
Titrages et résumés COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette
contractée par l'un des époux - Cautionnement - Consentement
exprès du conjoint - Défaut - Portée.
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses
revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci
n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre
conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Aussi, à défaut de consentement exprès de
l'épouse à l'engagement de caution de son mari, une banque ne
peut prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble commun
aux deux époux au moment de l'engagement du mari.
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des
époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Défaut
- Effets - Inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble
commun - Possibilité (non)
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2003-03-11, Bulletin 2003, I, n° 66, p. 50
(cassation), et les arrêts cités.
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