lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2012

RECHERCHE

  

---

 

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2011

ACTUALITE

REPERTOIRE JURIDIQUE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

VIE PRATIQUE

CODES ET LOIS

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 17 janvier 2006 Rejet.

N° de pourvoi : 03-11461
Publié au bulletin

Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : Me Bouthors, Me Balat.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2002), que M. X..., en sa qualité d'associé de la société en nom collectif Promotoit (la SNC), a été condamné à payer à la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique (la BECM), une certaine somme en suite de l'ouverture de crédit consentie par cette dernière à la SNC qui n'a pu faire face à ses engagements ; que la BECM a procédé à la saisie des droits que détenait M. X... en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Locaindus (la SCI) ; que les époux X... ont assigné la BECM en contestation de cette saisie sur le fondement de l'article 1415 du Code civil ;

 


 

 

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie pratiquée par la BECM sur les parts sociales détenues par eux au sein de la SCI alors, selon le moyen :

 

 

1 ) que l'article 1415 du Code civil s'applique aux actes par lesquels l'un des époux garantit personnellement le paiement d'une somme d'argent due par autrui ; qu'en considérant que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable dans la mesure où M. X... ne s'était pas engagé en qualité de caution mais uniquement comme associé d'une société en nom collectif lors même qu'il garantissait ainsi la dette de la société Promotoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

2 ) qu'il résulte de la combinaison des articles 1415 et 1832-2 du Code civil que le consentement exprès du conjoint à l'engagement de l'autre conjoint doit être spécial ; que l'information donnée à l'épouse sur un apport de biens communs à une société déterminée (SCI Locaindus) ne saurait valoir acceptation de celle-ci à un autre engagement du mari relatif à une autre société (SNC Promotoit) ;

 

 

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé la combinaison des textes susvisés ;

 

 

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant décidé que M. X... n'avait pas été condamné en qualité de caution de la SNC Promotoit mais seulement comme associé responsable des dettes sociales d'une société de personnes, a dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 1415 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.

 



 


Publication : Bulletin 2006 I N° 14 p. 14
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-11-14



Précédents jurisprudentiels : Sur la non-application de l'article 1415 du code civil à certaines dettes contractées par l'un des époux, à rapprocher : Chambre mixte, 2005-12-02, Bulletin 2005, Chambre mixte, n° 7, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité.
 

 

 

RECHERCHE

---