Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 19 juin 2007
N° de pourvoi: 06-13868
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. TRICOT, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux
premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif
attaqué (Paris, 27 janvier 2006), que la société Faiveley transport (la
société Faiveley) a demandé à la société Assistance technique et étude
de matériels électroniques (la société ATEME)une étude pour la
conception d'une station de décompression des images filmées et a opté,
à l'issue de cette étude, pour le développement du projet à partir d'une
version existante ;
que la commande de la société
Faiveley, intervenue le 3 juillet 2001, prévoyait un calendrier de
livraison et le prix de chacune de ces livraisons ; que le 9 août 2001,
la société Faiveley a résilié le contrat ;
que la société ATEME a assigné en
paiement la société Faiveley qui a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que la société Faiveley fait
grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ATEME la somme
de 42 228,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
outre celles de 22 867,35 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500
euros au titre des frais irrépétibles et, en conséquence, d'avoir rejeté
sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié aux fautes
de la société ATEME, alors, selon le moyen :
1 / que les compétences personnelles
du client ne dispensent pas de son devoir de conseil le professionnel,
dès lors que leurs spécialités sont distinctes ; qu'en l'espèce, il
résulte des propres constatations des juges du fond que " la société
ATEME est un professionnel de l'informatique et plus particulièrement du
développement des logiciels ; que la
société Faiveley est une entreprise de dimension nationale assumant des
marchés à l'étranger ; que sa spécialisation est la fourniture de
dispositifs de fermeture automatique de train " ; qu'en l'espèce, il est
constant, au regard des nombreuses difficultés, recensées par les juges
du fond, que l'option choisie n'était pas la bonne et que les
développements de logiciels fournis par la
société ATEME étaient inadéquats ; qu'en retenant, pour écarter
cependant tout manquement de la société ATEME à son devoir de conseil
envers la société Faiveley, que cette dernière disposait de "moyens en
personnel et une structure conséquente la rendant apte à prendre en
compte les conseils prodigués" et "qu'elle dispose d'une expérience
certaine en matière de développement de logiciel
de sorte qu'elle a opté en connaissance de cause pour le développement
de l'existant, uniquement pour des raisons de coûts ", quand ces deux
sociétés exerçaient des spécialités distinctes, de sorte, comme le
faisait observer la société Faiveley dans ses écritures d'appel, que ses
connaissances personnelles ne dispensaient pas la société ATEME de
l'aviser de ce que la solution choisie n'était pas satisfaisante et
même, le cas échéant, d'en refuser la réalisation, la cour d'appel a
violé, ensemble, les dispositions des articles 1134, alinéa 3, 1135 et
1147 du code civil ;
2 / que la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; qu'en
l'espèce, il résulte encore des constatations et énonciations des juges
du fond que dès la première commande, de nombreux problèmes sont
apparus, que les modifications proposées n'ont pas permis de résoudre
totalement; que pas moins de vingt points litigieux ont été soulevés,
dont trois n'ont pu être résolus que tardivement, tandis que de nouveaux
apparaissaient, ce dont la société Faiveley déduisait dans ses écritures
d'appel l'impossibilité pour la société ATEME de mener à bien la
commande et l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de
rechercher dans l'urgence un autre fournisseur et de résilier le contrat
liant les parties; qu'en considérant au contraire que "la prestation
globale a été effectivement effectuée par la société ATEME jusqu'à ce
que la société Faiveley décide le 9 août 2001 la résiliation unilatérale
de sa dernière commande" et que " a société Faiveley ne pouvait se
délier de toute obligation à l'égard de la société ATEME et lui refuser
de poursuivre son travail alors qu'elle avait rempli son engagement, et
la priver de rémunération", la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé,
ensemble, les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant
relevé que la société Faiveley dispose de moyens en personnel et d'une
structure la rendant apte à prendre en compte les conseils prodigués
ainsi que d'une expérience certaine en matière de développement de
logiciel, l'arrêt retient, par motifs
adoptés, qu'il ressort d'un message électronique du 5 décembre 2000 que
la société ATEME a écrit au responsable du projet de la société Faiveley
que la décision prise par cette dernière d'opter pour la solution de
développer le système existant, initialement mis en place, ne lui
paraissait pas la bonne solution, que , malgré ces observations, cette
société a opté en connaissance de cause, pour le développement de
l'existant, uniquement pour des raisons de coût ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la
société ATEME n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir
relevé que la société ATEME avait corrigé les trois problèmes mineurs
signalés le 20 juillet 2001 par la société Faiveley, l'arrêt retient que
celle-ci n'était pas fondée à résilier le contrat, dès le 9 août 2001,
pour inexécution par la société ATEME de ses engagements, quand bien
même elle aurait soulevé, unilatéralement, de nouveaux problèmes dans sa
note du 6 août 2001 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les manquements
reprochés à la société ATEME ne revêtaient pas une gravité suffisante
pour justifier une résiliation anticipée, la cour d'appel n'a pas
encouru le grief de la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas
fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur la troisième branche qui ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faiveley transport
aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, la condamne à payer à la société ATEME la somme de
2000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25e chambre, section H)
du 27 janvier 2006