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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 19 juin 2007
N° de pourvoi: 06-13868
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. TRICOT, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 janvier 2006), que la société Faiveley transport (la société Faiveley) a demandé à la société Assistance technique et étude de matériels électroniques (la société ATEME)une étude pour la conception d'une station de décompression des images filmées et a opté, à l'issue de cette étude, pour le développement du projet à partir d'une version existante ;

 

que la commande de la société Faiveley, intervenue le 3 juillet 2001, prévoyait un calendrier de livraison et le prix de chacune de ces livraisons ; que le 9 août 2001, la société Faiveley a résilié le contrat ;

 

que la société ATEME a assigné en paiement la société Faiveley qui a formé une demande reconventionnelle ;

 

Attendu que la société Faiveley fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ATEME la somme de 42 228,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre celles de 22 867,35 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié aux fautes de la société ATEME, alors, selon le moyen :

 

1 / que les compétences personnelles du client ne dispensent pas de son devoir de conseil le professionnel, dès lors que leurs spécialités sont distinctes ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que " la société ATEME est un professionnel de l'informatique et plus particulièrement du développement des logiciels ; que la société Faiveley est une entreprise de dimension nationale assumant des marchés à l'étranger ; que sa spécialisation est la fourniture de dispositifs de fermeture automatique de train " ; qu'en l'espèce, il est constant, au regard des nombreuses difficultés, recensées par les juges du fond, que l'option choisie n'était pas la bonne et que les développements de logiciels fournis par la société ATEME étaient inadéquats ; qu'en retenant, pour écarter cependant tout manquement de la société ATEME à son devoir de conseil envers la société Faiveley, que cette dernière disposait de "moyens en personnel et une structure conséquente la rendant apte à prendre en compte les conseils prodigués" et "qu'elle dispose d'une expérience certaine en matière de développement de logiciel de sorte qu'elle a opté en connaissance de cause pour le développement de l'existant, uniquement pour des raisons de coûts ", quand ces deux sociétés exerçaient des spécialités distinctes, de sorte, comme le faisait observer la société Faiveley dans ses écritures d'appel, que ses connaissances personnelles ne dispensaient pas la société ATEME de l'aviser de ce que la solution choisie n'était pas satisfaisante et même, le cas échéant, d'en refuser la réalisation, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil ;

 

2 / que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ; qu'en l'espèce, il résulte encore des constatations et énonciations des juges du fond que dès la première commande, de nombreux problèmes sont apparus, que les modifications proposées n'ont pas permis de résoudre totalement; que pas moins de vingt points litigieux ont été soulevés, dont trois n'ont pu être résolus que tardivement, tandis que de nouveaux apparaissaient, ce dont la société Faiveley déduisait dans ses écritures d'appel l'impossibilité pour la société ATEME de mener à bien la commande et l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée de rechercher dans l'urgence un autre fournisseur et de résilier le contrat liant les parties; qu'en considérant au contraire que "la prestation globale a été effectivement effectuée par la société ATEME jusqu'à ce que la société Faiveley décide le 9 août 2001 la résiliation unilatérale de sa dernière commande" et que " a société Faiveley ne pouvait se délier de toute obligation à l'égard de la société ATEME et lui refuser de poursuivre son travail alors qu'elle avait rempli son engagement, et la priver de rémunération", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé, ensemble, les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Faiveley dispose de moyens en personnel et d'une structure la rendant apte à prendre en compte les conseils prodigués ainsi que d'une expérience certaine en matière de développement de logiciel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort d'un message électronique du 5 décembre 2000 que la société ATEME a écrit au responsable du projet de la société Faiveley que la décision prise par cette dernière d'opter pour la solution de développer le système existant, initialement mis en place, ne lui paraissait pas la bonne solution, que , malgré ces observations, cette société a opté en connaissance de cause, pour le développement de l'existant, uniquement pour des raisons de coût ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société ATEME n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;

 

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société ATEME avait corrigé les trois problèmes mineurs signalés le 20 juillet 2001 par la société Faiveley, l'arrêt retient que celle-ci n'était pas fondée à résilier le contrat, dès le 9 août 2001, pour inexécution par la société ATEME de ses engagements, quand bien même elle aurait soulevé, unilatéralement, de nouveaux problèmes dans sa note du 6 août 2001 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les manquements reprochés à la société ATEME ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier une résiliation anticipée, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la seconde branche ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Faiveley transport aux dépens;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société ATEME la somme de 2000 euros;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25e chambre, section H) du 27 janvier 2006

 

 

 

 

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