JURISPRUDENCE 2005 à 2012 DEVOIR DE CONSEIL DU BANQUIER ET EMPRUNTEUR AVERTI
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| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 02-13155 Publié au bulletin Président : M. Ancel. Rapporteur : Mme Duval-Arnould. Avocat général : M. Cavarroc. Avocats : Me Copper-Royer, la SCP Defrenois et Levis. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deux moyens réunis du pourvoi formé par les époux X..., le premier pris en ses trois branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la BNP Paribas a, le 14 février 1990, consenti aux époux X... un prêt en deux tranches, l'une de 8 872 000 francs destinée à l'acquisition d'un appartement et l'autre de 3 000 000 francs destinée à financer des travaux ; qu'à la suite d'échéances demeurées impayées, la BNP Paribas a fait délivrer aux époux X... des commandements de saisie immobilière ; que les emprunteurs ont alors recherché la responsabilité de la banque en faisant valoir que les échéances du prêt étaient supérieures à leurs revenus ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 2001) les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à verser à la BNP Paribas des dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., cadres supérieurs ayant créé une société qui avait pour objet la réalisation d'opérations immobilières, étaient des emprunteurs avertis, qu'aux revenus certains dont ils faisaient état en 1990 au titre de leurs emplois, devaient être ajoutés les revenus allant raisonnablement leur échoir au titre de leurs activités professionnelles secondaires, qu'il y avait lieu ainsi de prendre en compte les dividendes et la rémunération que Mme X... entendait percevoir au titre de la société créée dont les époux X... étaient les seuls actionnaires, ainsi que ses prévisions de résultat et ses perspectives, celle-ci ayant démarré sous les meilleurs auspices, et qu'en outre les époux X..., condamnés pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 percevaient d'autres revenus tirés de diverses activités ; que sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que la BNP Paribas n'avait pas commis de faute ;
qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas seulement constaté que les époux X... ne soulevaient aucun moyen nouveau en cause d'appel mais a aussi relevé qu'ils avaient interjeté appel dans un but exclusivement dilatoire ; qu'elle a pu en déduire qu'ils avaient commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'exercer une voie de recours et ainsi causé un préjudice à la BNP Paribas ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la BNP Paribas qui n'est qu'éventuel :
REJETTE le pourvoi des époux X... ;
Condamne des époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 324 p. 268 Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2005-12-15, n° 44, jurisprudence, p. 3094-3063, observations Béatrice PARANCE. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-12-14
Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 03-10770 Publié au bulletin Président : M. Ancel. Rapporteur : M. Charruault. Avocat général : M. Cavarroc. Avocats : la SCP Richard, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 30 septembre 1994, le Crédit lyonnais a consenti à M. X..., président du conseil d'administration et principal actionnaire de la société Infovil, un prêt de la somme de 1 000 000 francs destiné à financer un "apport en compte courant bloqué dans la société Infovil" ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société Infovil eut été prononcée, le Crédit lyonnais a, en raison de la défaillance de M. X..., assigné celui-ci en paiement du solde de ce prêt ; que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 2002) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1 / que les contre-lettres produisent effet entre les parties contractantes ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le prêt avait été formellement consenti à M. X... qui, comptablement, avait procédé à des remboursements, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du fait que l'acte de prêt mentionnait qu'il avait pour objet d'être apporté en compte courant bloqué dans la société Infovil, que M. X... s'engageait à ne pas exiger de celle-ci le remboursement de son compte courant et que la somme ne pourrait avoir d'autre objet que celui ainsi spécifié, ainsi que du fait que les remboursements étaient intervenus au moyen de virements effectués entre les comptes ouverts dans les livres du Crédit lyonnais, la société Infovil effectuant à chaque remboursement un virement sur le compte de M. X... et le Crédit lyonnais prélevant cette somme, qu'en réalité les parties étaient convenues de ce que le prêt était contracté par la société Infovil et non par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1321 du Code civil ;
2 / que le banquier commet une faute de nature à engager sa responsabilité s'il fait souscrire à l'emprunteur un engagement qui n'a pas pour objet de lui profiter et qui est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ou à ses revenus, alors même qu'il ne disposerait pas, sur la situation financière de l'emprunteur, de renseignements que lui-même aurait ignorés ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne prétendant pas que le Crédit lyonnais aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, il ne pouvait faire grief au Crédit lyonnais de lui avoir accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant non seulement que M. X... avait "comptablement" procédé au remboursement de la somme prêtée, mais encore que celle-ci, en raison de son inscription au compte courant d'associé de l'intéressé, serait revenue intégralement à ce dernier si le remboursement avait été mené à son terme et si la liquidation judiciaire de la société Infovil n'avait été prononcée, la cour d'appel a écarté les arguments invoqués par M. X... pour prétendre à l'existence d'une contre-lettre qui aurait conféré à ladite société la qualité d'emprunteur de cette somme ; qu'ensuite, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que, ne prétendant pas que le Crédit lyonnais aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, M. X..., emprunteur averti, ne peut faire grief à cette banque de lui avoir accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 I N° 325 p. 269 Le Dalloz, cahier droit des affaires, 2005-12-15, n° 44, jurisprudence, p. 3094-3063, observations Béatrice PARANCE. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-10-25 Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de la connaissance par la banque d'éléments sur la situation financière de l'emprunteur, à rapprocher : Chambre commerciale, 2002-03-26, Bulletin 2002, IV, n° 57, p. 57 (rejet) ; Chambre commerciale, 2003-09-24, Bulletin 2003, IV, n° 137, p. 157 (rejet). Sur l'étendue du devoir de conseil du banquier, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-07-12, Bulletin 2005, I, n° 324, p. 268 (cassation) ; Chambre civile 1, 2005-07-12, Bulletin 2005, I, n° 326, p. 270 (rejet) ; Chambre civile 1, 2005-07-12, Bulletin 2005, I, n° 327, p. 271 (rejet).
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