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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 mai 2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-11211
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre
1994 et juin 1996, la Banque française commerciale Océan Indien
(BFCOI) a consenti à Mme X... deux prêts immobiliers dont son
époux s'est porté caution ; que ces prêts ayant cessé d'être
remboursés en avril 1998, la BFCOI a prononcé la déchéance de
leurs termes respectifs cependant qu'elle informait M. X... de
la situation, par courrier du 12 janvier 1999 ;
que, poursuivis en paiement, les époux X... ont
soutenu, au principal, que la banque avait manqué à son devoir
de conseil en accordant à Mme X... des crédits sans rapport avec
ses revenus et, subsidiairement, que les indemnités
contractuelles de résiliation étaient abusives, qu'ils n'avaient
pas à régler les primes d'assurance réclamées pour la période
postérieure à la résiliation des contrats, que les sommes
perçues par l'organisme prêteur par les voies d'exécution
devaient s'imputer sur le crédit le plus onéreux et que la
banque, qui ne justifiait pas avoir envoyé à la caution les
lettres d'information "depuis l'origine du prêt", devait être
déchue de ses droits aux intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt
d'avoir exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon
le moyen :
1 / qu'une banque manque à son devoir de conseil
et engage sa responsabilité envers l'emprunteur si elle ne
justifie pas avoir en fait mis en garde ce dernier sur
l'importance de l'endettement qui résulterait des prêts
sollicités ; qu'ils faisaient valoir devant la cour d'appel
qu'il résulte des actes de prêt que la BFCOI a accordé deux
prêts dont les remboursements cumulés sont de 12 643,18 francs +
10 589,08 francs, soit 23 232,26 francs par mois alors que
l'emprunteuse est sans profession et ne dispose d'aucun revenu,
sauf une pension alimentaire pour ses deux enfants de 3 500
francs par mois ; qu'en ne tenant absolument pas compte de ces
données objectives, régulièrement entrées dans le débat, tirées
de la circonstance que l'emprunteur ne disposait que de 3 500
francs par mois au titre d'une pension alimentaire pour ses deux
enfants et rien d'autre, cependant que le remboursement des
prêts s'élevait à la somme de 23 232,26 francs par mois, la cour
d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de
l'article 1382 du Code civil, violé ;
2 / que la circonstance que le mari de
l'emprunteur ait été cadre au sein de la banque prêteuse est
sans emport par rapport à l'obligation stricte du prêteur
d'informer l'emprunteur en le mettant en garde sur l'importance
d'un endettement qui résulterait des prêts sollicités en sorte
qu'en écartant toute responsabilité de la banque au motif que le
mari de l'emprunteuse était un professionnel avisé en matière de
crédit et présentait toute compétence pour apprécier le portée
des obligations contractées par rapport aux capacités
pécuniaires du ménage, la cour d'appel, qui retient une
motivation totalement inopérante par rapport aux obligations du
prêteur vis-à-vis de l'emprunteur, n'a pas justifié davantage
son arrêt au regard des dispositions de l'article 1382 du Code
civil, derechef violé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les prêts
litigieux avaient été souscrits par Mme X..., pour financer les
travaux d'aménagement et d'extension d'une villa lui appartenant
et que, pour cette opération, elle avait été assistée de son
conjoint, présent lors de la signature des actes, lequel
exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sein même de
l'établissement prêteur et présentait, de ce fait, toute
compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi
contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se
déduisait, que l'intéressée avait été en mesure d'obtenir de son
conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre
d'apprécier l'opportunité des engagements qu'elle souscrivait
pour l'amélioration de son propre patrimoine, la cour d'appel a
pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque,
qui n'avait dès lors aucun devoir de mise en garde, n'avait pas
commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, après avis de la Première
chambre civile :
Attendu que M. et Mme X... font encore grief à
l'arrêt d'avoir jugé que les indemnités contractuelles de
résiliation réclamées par la BFCOI n'étaient pas abusives,
alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 132-1 du
Code de la consommation, le caractère abusif d'une clause doit
s'apprécier en se référant, au moment de la conclusion du
contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion,
de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, en sorte que
c'est à un examen in concreto de l'ensemble du contrat que le
juge doit se référer pour déterminer si la
clause jugée abusive est
génératrice ou non d'un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat ; qu'en écartant
leur démonstration au seul motif que le montant prévu au
contrat, soit 7 % du capital restant dû, n'excède pas le plafond
réglementaire fixé par l'article R. 312-3 du Code de la
consommation, la cour d'appel viole, par fausse application
ledit texte, et par refus d'application, l'article L. 132-1
qu'ils avaient dûment invoqué, ensemble l'article 12 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que la clause pénale d'un contrat de
prêt immobilier fixant le montant de l'indemnité due au prêteur
par l'emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du
contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu'elle a
été stipulée en application des articles L. 312-22 et R. 312-3
du Code de la consommation ;
Attendu que l'arrêt ayant relevé que les
indemnités contractuelles de résiliation, égales en l'espèce à 7
% du capital restant dû, n'excédaient pas le plafond
réglementaire fixé par l'article R. 312-3 du Code de la
consommation et les époux X... n'ayant, par ailleurs, ni
prétendu ni démontré que la clause litigieuse du contrat de prêt
souscrit en 1994 leur aurait été imposée par un abus de
puissance économique du professionnel ni qu'elle aurait conféré
à ce dernier un avantage excessif, la cour d'appel, loin d'avoir
violé les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte
application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'au soutien de leur pourvoi, les époux
X... invoquent une violation des articles 1315 (troisième moyen)
du Code civil, 12 (quatrième moyen) et 4 (sixième moyen) du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ces moyens, annexés à la
présente décision, ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour dire M. X... mal fondé en sa
demande tendant à la déchéance du droit de la BFCOI aux intérêts
conventionnels, l'arrêt retient que les crédits en cause
concernant un particulier et non une entreprise, l'article 48 de
la loi du 1er mars 1984 ne peut recevoir application en l'espèce
;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant
saisie, au soutien de cette demande de déchéance, du moyen pris
du défaut d'information de la caution, la cour d'appel était
tenue de faire application de l'article L. 313-9 du Code de la
consommation, et ce quand bien même ce texte n'eût pas été
expressément invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels de la Banque Française Commerciale Océan
Indien (BFCOI), l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de
La Réunion, autrement composée ;
Condamne la Banque française commerciale Océan
Indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Banque française commerciale
Océan Indien ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme
globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trois mai deux mille
six.
Publication : Bulletin 2006 IV N°
102 p. 100
Revue trimestrielle de droit civil, 2007-01, n° 1, p. 103-105,
observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Saint-Denis de la Réunion, 2001-09-28
Titrages et résumés 1°
BANQUE - Responsabilité - Faute - Manquement à
l'obligation de conseil ou de mise en garde - Domaine
d'application - Exclusion - Cas - Emprunteur disposant
d'informations lui permettant d'apprécier l'opportunité des
engagements souscrits.
1°
Une cour d'appel qui a relevé qu'une banque avait
consenti des prêts destinés à financer des travaux d'aménagement
et d'extension d'une villa appartenant à un emprunteur assisté,
pour cette opération, de son conjoint lequel se portait caution
et qui, étant cadre supérieur au sein de l'établissment prêteur,
présentait toute compétence pour apprécier la portée des
obligations contractées par rapport aux capacités financières du
ménage, a pu en déduire que l'intéressée avait été en mesure
d'obtenir de son conjoint toutes les informations lui permettant
d'apprécier l'opportunité des engagements souscrits pour
l'amélioration de son patrimoine et décider que la banque, qui
n'avait, dès lors, aucune obligation de mise en garde, n'avait
pas commis de faute.
1°
BANQUE - Responsabilité - Obligations -
Obligation de conseil - Exclusion - Cas - Emprunteur disposant
d'informations lui permettant d'apprécier l'opportunité des
engagements souscrits
2°
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier
- Défaillance de l'emprunteur - Sanction - Indemnité due au
prêteur - Montant - Caractère abusif - Exclusion - Cas.
2°
La clause pénale d'un contrat de prêt immobilier
fixant le montant de l'indemnité due au prêteur par l'emprunteur
dont la défaillance a entraîné la résolution de contrat ne peut
revêtir un caractère abusif dès lors qu'elle a été stipulée en
application et dans les limites des articles L. 312-22 et R.
312-3 du code de la consommation.
Fait en conséquence l'exacte application des
textes précités, la cour d'appel qui, pour juger que les
indemnités contractuelles de résiliation n'étaient pas abusives,
relève qu'elles n'excédaient pas le plafond réglementaire fixé
par l'article R. 312-3 du code de la consommation et qu'il
n'était ni prétendu, ni démontré que la clause litigieuse du
contrat de prêt aurait été imposée aux emprunteurs par un abus
de puissance économique du professionnel ni qu'elle aurait
conféré à ce dernier un avantage excessif.
Précédents jurisprudentiels : Sur
le n° 1 : Sur l'étendue du devoir de conseil de la banque, à
rapprocher : Chambre civile 1, 2005-07-12, Bulletin 2005, I, n°
324, p. 268 (rejet), et les arrêts cités.
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